TROISIEME PARTIE. Sgjr
De l'aveu de toift le mondef ce» termes oe si^ifient qu'une réserve générale «^ la famille de la femme, lorsqu elle se dote dJe^méme ; pourquoi donc leur donnera-t-on un autre sens lorsque la dot 'est constituée par les ascendans de la femmer Si on voulait dans ce cas établir une affectation spéciale à la ligne, on emploîraic d'autres termes que ceux qui n'établissent qu'une ré^ serve générale à la &mille. Il est donc évident qu'on ne prétend pas plus iàire dans un cas que dans un autre ^ puisqu'on se sert des mêmes termes y et , par consé* quent , l'idée de l'aSèctation à la ligne est absolument insoutenable.
^ Troisièmement, si cette stipulation forme dès propresde ligne , il faut que tout ce qui est enveloppé dans 1» clause , soit également propre de ligne ; car les mêmes ternies , propres à elle et aujc siens de son côté ei ligne , ne peuvent pas £an:e des propres de ligne d'une partie des niens dont on parle , et laisser l'autre partie dans la.classe des. meubles et acquêts. Qr la stipulation est générale même pour ce qui ser.iit donné ou légué par un étranger, quoique jamais ces biens ainsi donnés et légués ne puissent être propres de ligne : donc la clause n'a pas pour objet de raire des propres de ligne, et se borne seulement a exclure la &miUe du mari.
Enfin, ces réflexions reçoivent même une nou-«^ velle force de la structure particulière de la clause insérée dans le contrat de mariage de M. et madame de Fieubét. Après que les biens donnés aux futurs époux, oilt été expliqués, il est dit : Descpiels biens it en entrera en la future communauté y la somme de 130,000 lisr.y qui est de 60,000 li^f, de chacun côté , tt le surplus des biens desdits sieur et dame futurs époux , a\^ec tout ce qui adviendra et écherra à cha-^ cun d'eux, par succession ^ donation, legs ou au-trementy leur sera et demeurera propre et aux leurs , chacun de son côté et ligne. Il est évident par <^ termes , que comme de chacun côté on met 60,000 1. ^n communauté , de même le surplus des biens demeure propre à chacun côté. Il y a une opposition naturelle dîuas ces termes qui en développe le véritable sens. Touft
6oO OEUVRES DE COCIITN.
Tobjet est de fixer ce qui sera comlnun entre les conjoints , et ce qui sera réserve à chaque côté ; ce qui sera commun sera les 60,000 liv. mises en communauté de chaque coté ; ce qui sera réservé sera tout le surplus qui demeurera propre à chaque coté. Il y a dans ces expressions un ]our qui frappe , une évidence cpii saisit et qui dissipe toute 1 équivoque que Ton voudrait faire naître de la part des <{emandeurSr
Ainsi j dans l'esprit de la clause , et dans les ternies qu'elle renferme , tout annonce que si M. de Fietibet et sa famille n'ont rien à prétendre aux deniers stipulés
1)ropres , rien aussi ne les aflecte entre les héritiers de a femme à une ligne plutôt qu'à une autre , et qu'ils doivent être déférés suivant l'ordre naturel des succèssions.
Réponses aux objections. — H faut distinguer, diton , le cas où la femme se dote elle-même de ses propres deniers, de celui où elle est dotée par ses père et mère ou autre ascendant.
Quand elle se dote elle-même , elle peut bien stipuler que les deniers qu'elle apporte en mariage ne passeront point a la famille de son mari; mais elle ne peut pas, sans faire de donation ou de testament, changer l'ordre de la succession qui est de droit public ; elle peut faire un donataire ou un légataire , mais elle ne peut pas faire un héritier autre que celui que la loi appelle.
Quand , au contraire y elle est dotée par ses père ec more , les deniers qu'on lui donne peuvent être affectés à une ligne , parce que tout donateur peut imposer des conditions a sa libéralité; et c'est ce qu'opère alors la stipulation de propres à elle et aux siens de son côté et bgne. Il est vrai que ces termes ne contiennent pas une vocation expresse des héritiers d'une ligne par pré&frence aux héritiers de l'autre ligne; il est vrai que l'affectation à la ligne paternelle ou maternelle de la future é).»ouse n'est pas disertement marquée ; mais elle se suppliât: par la présomption natiuelle que les père et mère en excluant leur gejidre futur et sa famille, ont p«9séà transmettre leurs biens aiu parens qu'ils avaient chacun de leur coté.