TROISIÈME PARTIE. 6oi
Aussi cette affectation à la ligne a-t-^Ue été reconnue dans la jurisprudence. Un arrêt de i634 a prérërë lea héritiers des propres paternels à la mère de celle qui avait été dotée : cela est dëcidë par une mercuriale tameuse de 1 66 1 ;'et il n'y a pas un auteur qui ne se soit range de ce parti.
Qu'on dise tant qu'on voudra que l'objet de ces sortes de clauses est d'exclure le mari et sa iamille ; il est vrai que c'est le principal objet qu'on se propose ; il est vrai même que c'est ce qui les a introduites; mais on peut y joindre un autre objet qui est d'affecter les deniers à la ligne du donateur ; et la présomption est que les père et mèrequi ont doté , l'ont voulu ainsi.
N'est-ce pas avoir réduit les demandeurs à pronon* cer eux - mêmes leur condamnation , que de les avoir forcés de convenir que l'affectation à la ligne paternelle ou maternelle de la future épouse n'est point expresse; et qu'elle doit se suppléer par présomption?
Car , en premier lieu , est - il permis de suppléer par présomption dans un acte entre-vi& une disposition qui ne s'y trouve point ? On peut bien dans un testament sonder la volonté d'un défunt, et expliquer des clauses obscures par des présomptions ; mais on ne pourrait pas y suppléer une disposition qui n'y serait pas ; à plus forte raison ne sera-t-il pas ' permis de former, de suppléer dans un acte entre -vifs une disposition que Ton convient qui n'y est point écrite.
En second lieu , la stipulation de propres est une fiction. Or , jamais on n'étend une fiction , jamais on ne la supplée; il est des règles , au contraire , de la renfermer dans les bornes étroites que les termes de la clause lui prescrivent. Toute fiction est contraire au droit conmiun ; mais peut -on détruire le droit commun par des présomptions toujours incertaines et toujours ai-bitraires ? Peut-on déranger l'ordre naturel des successions sans une disposition expresse ?
En troisième lieu , s'il était permis de raisonner par présomption , tout s'élèverait contre l'affectation à la
ligne qu'on yeut suppléer, i* Les père et mère pou* valent facilement r^rver à leur ligne les biens qu^ils donnaient; ils n'avaient qu'à stipuler que les deniers qui composaient la dot seraient propres à M. de Fieu* net et aux siens , du côté et ligne des père et mère donateurs : ne l'ayant pas fait quand cela éuil si fin cile, la présomption est qu'ik ne l'ont pas voulu. ^'^ Pourquoi veut • on présumer que les sieur et dame Dumoulin aient cbercné à s'exclure l'un l'autre de la succession mobiliaire de leur fille ? N'était-il pas naturel au contraire qu'en prévoyant le triste événement de la mort , ils cherchassent à se conserver la consolation que la loi leur présente ? Pourquoi veut-on qu'ils lussent armés l'un contre l'autre , pour s'envier cette hineste et déplorable succession ? L'un ne pouvait afiêcter a sa ligne les deniers qu'il donnait , sans se priver lui-même du droit de succéder à ceux que l'autre constituait en dot ; mais présume-t-on que Ton sacri* fie ainsi ses propres intérêts en faveur de ses héritiers? S'il fallait ici raisonner par préscMnption , tout s'élèverait contre l'affectation à la ligne que l'on veut introduire dans un acte où l'on convient qu'elle n'est pas.
Enfin , et ce moyen seul dissiperait jusqu'aux plus faibles ressources des demandeurs , pour suppléer par présomption une affectation à la ligne y il taodrait au moins que la stipulation de propres Ait faite par les père et nicre , et qu'elle tût dans le contrat de mariage comme une condition de leur libéralité; mais c'est ce qiu ne se trouvera point dans le contrat de mariage de M. et madame de Fieubet.
Les père et mère de madame de Fieubet commencent par lui constituer 4oo,ooo liv. en dot, ils expliquent les effets dans lesquels ils prétendent U f)<')yer ; ils ajoutent ensuite comme une condition de a libéralité qu'ils viennent d'exercer , que le survivant des pcrc et mère jouira des biens du prédécédé. A celle disposition se termine tout ce que les père et mère stipulent de leur chef dans le contrat de mariage.
Les père et mère de M. de Fieubet expliquent en-
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snite les avantages qu'ils veulent faire à leur fils.
Quand chacun des futurs ëpoux est ainsi dote% alors Us ftUpulent entre eux , ou l'on stipule de leur chef et pour eux tout ce qui doit rëgler la société dans laquelle ils .s'engagent en communauté'. Ainsi Ton stipule qu'ils mçttront chacun 60,000 livres en cominunautë , et que le surplus , ensemble ce qui leur écherca par succession, donation, legs ou autrement, leur sera propre et aux leurs chacun de son cétë et ligne. Le douaire vient ensuite, le prëciput, les remplois de propres , et les autres conventions ordinaires dans des contrats de mariage : toutes conventions qui ne regardent que l'intérêt des conjoints , qu'ils stipulent par eux-mêmes , et dans lesquelles ils ne sont qu'aida des conseils de leur famille. '
Mais si cela est y comment peut-on imaginer une affectation à la ligne paternelle ou maternelle de madame de Fieuhet dans la stipulation de propres'/ On ne pourrait l'imaginer que comme une condition exigée par les père et mère qui l'ont dotée ; mais ce ne sont point eux qui les exigent , ils n'en font point une <^ondition de leur libéralité ; c'est madame cle Fieubet ^tde qui le stipule : il faut donc que la prétendue affectation sVvanouisse»
U est si vrai que ce ne sont pas les père et mère qui parlent dans la stipulation de propres , mais madame de r ieuhet seule pour son côté , que l'on stipide également
I propre , et ce qu'elle apporte en mariage , et ce qui ui viendra par legs ou par .donation. Or , les père et mère ne pouvaient pas stipuler propre ce qu'un étrangerpourrait donner dans ta suite , ou léguer A madame de Fieubet ^ parce que s'ils peuvent imposer des lois à leur propre libéralité , ils ne peuvent en imposer à des libéralités étrangères. Ce ne sont donc^ point eux <Itti stipulent dans cette clause : mais si ce ne sont point eux qui stipulent^ ils n'ont donc point imposé pour condition à leur libéralité, que les deniers seraient propres de ligne ; et par conséquent cette affectation ne peut pas être proposée.
Aussi les demandeurs accables par l'évidence def
6o4 QP.UVRES DE COCHIN.
principes ont-ils mis toute leur ressource dans le prétendu préju£;ë d'un arrêt de 1 634 ? ^^^^ ^^^ mercu* riale de 1 66 1 ,. et dans le sentiment de quelques auteurs.
Ce qu'il y aurait de plus respectable dans ces anioritës serait le préjugé d un arrêt, quoique un arrél uni- . que sur une matière dont les principes pouvaient alors n'être point développés, ne dût pas former un corps de jurisprudence auquel on fût obligé de se teomeltre; mais ce serait toujours un pvéjngé* d'un grand poids pour les demandeurs : et on verra bientôt qu'ils ne peuvent tirer aucun avantage de ceux qu'ils objectent.
L'arrêt rapporté par Leprétre , centurie a , ch. r8 , n"* 1 3 , est ansolument étranger à la question. Il s'agissait de biens donnés par Gilles Lemaître à sa fille , et qui avaient passé ensuite à i Gilles Berziau : on jugea qu*ils devaient appartenir, comme propres, aux héiitiers coUatéraux , par préférence à Gilles Lemaiue, aïeul ; mais il s'agissait de biens en fends , de vàîtablés propres , et non de deniers stipulés ; on jugea que l'aïeul était exclus , paac la maxime que les propres ne remontent point , que l'on poussa alors a un excès ré> ibrmé dans la nouvelle coutume. Mais quel rappoft cela a-l-il à de simples deniers qui n'ont été stipulés propres que contre la famille du mari ?
L'arrêt du 8 juin i634 est rapporté par Brodeaa sur M. Louet , lettre R , n° 44 9 ^^ P^'* Bardet : ea voici l'espèce. Pierre Navet et MargueriteVauvert avaient eu une fiUe de leur mariage , nommée Elisabeth Navet ; le père étant mort , il y eut un inventaire par lequel la part d'Elisabeth Navet , sa fille , dans la communauté, se trouva monter à 2,200 liv. Elle fut mariée dans la suite avec Denis Couturier , avec clause que cette somm^ de 2,200 liv. lui serait propre à elle et aux siens de son estoc et ligne , soit en cas de succession ou de disposition. Elisabeth Navet mourut dans la suite sans enfans, ayant légué par sou testament tous ses meubles et le tiers de ses propres à son mari. Denis Couturier joignit à ce titre la cession des droits des héritiers des propres paternels de sa femme. Marguerite Vauvert,
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sa fadle-mère, demanda les 2,200 liv. comme un effet mobilier dont elle devait hériter ; par larrét , elle fut« dëboutée de sa demande 9 et les 2,200 liv. restèrent au mari.
Mais premièrement, dans le système des demandeurs, cet arrêt ne sera pas conforme aux principes; car les 2,200 liy. niaient point éié donnés à Elisabeth Navet par son contrat ae mariage ; ils lui appartenaient aifparavant comme héritière de son père ; citait elle qui avait apporté ce bien en dot , et par conséquent elle n'aurait pas pu le faire propre de la ligne quand elle Taurait voulu : ainsi , pour prouver trop , cet arrêt ne prouve rien ; parce que , si on suivait sa disposition, il faudrait dire que les deniers dont la femme s'est dotée elle-même, peuvent être affectés à une Dgne , contre le système même des demandeurs.
Secondement , il faut observer que dans la thèse sur laquelle l'arrêt de i634 est intervenu, les deniers avaient été stipulés propres tant de succession qiie de disposition : mais, dans ce cas, il n est pas extraordinaire que la fiction puisse produire des propres de ligne; car la femme ne pouvant disposer des deniers stipulés propres que jusqu'à concurrence d'un quint , à qui les quatre autres quints peuvent-ils être réservés si ce n'est aux héritiers des propres , pour qui seuls les réserves coutumières ont Àé introduites ? Ce que l'on aurait )ugé dans cette espèce , serait donc absoltunent sans conséquence par rapport à la clause ordinaire qui ne contient que la simple stipulation de propre.
Mais ce qu'il y a de vrai , est que le mari qui gagna sa cause, avait deux qualités, celle de légataire de tout le mobilier , et celle de cessionnaire des droits des héritiers des propres, et que l'arrêt peut tort bien lui avoir adjugé les 2,200 Uv. en qualité de légaulre , et en regardât les 2,200 liv. comme purs meubles ;. et quand on supposerait que ce serait en qualité de cessionnaire des héritiers des propres , on ne pourrait en tirer aucune conséquence , puisque la fiction était bien plus étendue que dans notre espèce.
Ce que Ton décore du titre pompeux de mercunale ,
606 OEU VIVES OB COCHIIf.
n'est qu'une consultation nui fat dressée , à ce qoe ïxm prétend , en 1 66 1 : consultation dont on trouve <{iiel* <]ues articles dans le commentaire de Ricard , sur fart. 93 de la coutume de Paris, mais qui n'est rapportée nulle part tout 'entière , et dont les auteuis méoies sont absolument inconnus.
Il parait même par ce que nous en dit M' Jean- Marie Ricard , que la cour se proposait alors de déU" bérer sur certaines matières 9 et dy apparier des i'ègles invariables; que pour le faire a^^ec plus de circonspection , elle désira avoir l'avis de i/uekfues anr ciens avocats sur diverse^ propo%itkms qui avaieni été faites : ce fut ce qui donna lieu à la consulution.
Mais sur cette consultation il n'y eut aucun r^ement arrêté ; ce qui peut donner lieu de penser que la cour ne fut pas alors satisfaite des réponses, ou qu'elle crut du moins devoir réserver à y iaire de plas profondes réflexions. La chose demeura donc imparfaite; et par conséquent ce que l'on voudrait nous donner pour une mercuriale , n'est qu'une simple cou* sultation à laquelle la cour n'a donné aucim degré d'autorité.
Ce qui peut même l'avoir empêché , est que la cour ne peut ignorer combien il y avait de jurisconsultes qui réclamaient alors contre le sentiment de ceux qoi voulaient donner à la stipulation de propres l'eflèt d'aSè^cter les biens à la ligne paternelle ou maternelle ; c'est ce qui résulte des ouvrages des différens auteurs qui ont travaillé depuis sur la même matière.
Auzanet , sur l'art. 93 de la coutume de Paris , <lit que cet article est l'origine des propres convenrion-^ nels y et la seule loi que nous ajrons aujourd'hui sur cette matière qui est d'un usage fréquent et ordinaire y et a besoin autant aue toute autre d'être ré* glée à cause de la dip^site des opinions et tksjugemens.
Lemntre , dans son commentaire sur la coutume de Paris, atteste le soulèvement du plus grand nombre des jurisconsultes contre Taffectation à la ligne i Cette décision est controversée dans le palais , dk-il; Hj