‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 189 sur 226 · TROISIEME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIEME PARTIE

en a beaucoup qid prétendent que la stipulation de propre de côté et ligne n'a lieu que contre le mari , et non point contre d'autres , et qu'elle a tout son effet, pourvu que les deniers passent auxparensdu côté et ligne de la femme y soit paternels ou maternels ; de sorte que sans distinction , ils dois^ent passer aux plus proches.

\je Brun, dans son traite des successions, qui 'a porte l'afiettation à la ligne à un excès qu^il convient lui«méme quHi faudrait condamner dans la dernière n^ gularitéet dans l'ejoactitude des mu.rimes y ayoue que les avis sont un peu partagés au palais sur cette ma^ tière ; plusieurs estimant que , soit que la fille se nmrie eUe-meme , soit qu'elle soit mariée par un tU'^ leur étranger , soit par ses père et mère, soit par l'un des deux , ce qui est réaUse au profit d'elle et des siens de son côté et ligné , appartient indistinctement à ses plus proches héritiers collatéraux , sans distinguer si c'est du côté paternel ou du côté maternel , parce que y disent-ils , la réalisation ne se fait que contre le nuiri et contre la ligne du mari , indistincte contra ma* ritum, et non pour distinguer les lignes supérieures de la personne dotée ; ce que les termes mêmes de ces sortes de réalisations dénotent asse^

Les saines maximes ont donc toujours eu leurs partisans au palais ; plusieurs les ont soutenues , quoique quelques auteurs se soient déclarés contre; et quaad on joindra Fautorité vivante des magistrats et des jurisconsultes dont le Brun nous est lui-même Je témoin, à celle de M" Charles Dumoulin qui a ;si bien établi ce principe dans ses notes , on verra que le poids de Tautoritë sera encore de notre côté.

On pourrait en ajouter une autre que les demandeurs ne peuvent désavouer. C'est celle de leur propre défenseur qui , dans l'affaire du prince d'Elbeuf , s'explique ainsi : Quand une fille est dotée par autrui , personne ne peut douter que celui qui la dote ne puisse affecter ce qu'il donne a l'une des lignes de la fille dotée par préférence al' autre ; cette liberté lui est acquise par le prifwipe incontestable que celui qui exerce une ti^

6p8 OBUVRES DE GOCHIIf.

beralitépeut la charger de telle condition que bon lui semble , pourvu qu'elle ne soit pas contre les bonnes mœurs ; mais elle ne se supplée point par présomptien de volonté; et, dès^là qu'il est permis de la sti^ puler, quand celui qui était le maître de le faire ne s'est pas expliqué expressément ^ on ne peut juger autre chose si ce n'est qu'il ne Va pas "voulu. Par exemple y un père dote sa fille , etne s'en tient pas à la stipulation ordinaire à elle et aux siens du côté et ligne de la fille dotée , mais il affecte la chose donnée par une vocation spéciale et singulière à elle et aux siens y du côté et ligne du donateur , ce nest plus alors la présomption de volonté qui détermine le choix de V héritier; c'est une volonté certaine ^ une condition précise , une affectation bien exprimée : et alors il n'y a plus de doute qu'elle ne aoi^'c être exécutée à la lettre.

n faut donc une affectation expresse , qui ne se trouTe point dans la clause ordinaire de propre à elle et aux sien^de son côte et ligne; une présomption de volooté ne suf&t pas. Voilà la tradition vivante du palais. Voilà la saine maxime à laquelle sont, revenus tous ceux qui y ont réfléchi ; nous en avons ici un trop sur el uu trop bon garant , pour que le suffrage de quelques auteurs puisse faire la plus légère impression.

' Arrêl de règlement da i6 mars i^SS en faveur du mémoire.

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