‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 20 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

CONSULTATION

TctUmeot mutael ne 0e peut révoquer par un des testateurs sans avertir

l'autre.

Le conseil soussigné qui a vu le mémoire de M. de G>urtagnon : Est d avis sur les questions proposées : 1^ Que le testament mutael fait entre le marietla femme en 1716, par lequel ils se sont fait des avantages réciproques , suivant le pouvoir que leur en donnait la cou-* tumede Reims , n'a pas pu être révoqué par le testament olographe que le mari a fait seul en 1 739. 11 est vrai que tout testament est révocable, et même le testament mutuel entre conjoints; mais il faut que celui qui le veut révoquer le déclare et le signifie à l'autre; autrement celui qui ignore la révocation , se reposant toujours sur le testament mutuel, serait trompé.

C'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts rapportés par Bardet , tome premier , livre premier, chap. 35 ; et

Sar Brodeau sur Louet , lettre T, n. i o. Bretonnier sur [enrys, tome premiler, livre 5, question 34^ dît que cette jurisprudence n'a lieu que dans le pays coutumier ; mais quand cela serait, la question se présente ici dans un pays de coutume; ainsi le défaut oe signification de la part du mari doit toujours laisser subsister le premier testament.

Il est vrai que par l'article 77 de l'ordonnance du mois d'août i735, concernant les testamens, le roi a abrogé l'usage des testamens mutuels, voulant qu'à l'avenir ils soient regardés comme nuls; mais cela ne s'entend que des testamens mutuels qui seraient faits depuis l'ordonnance : car pour ceux qw avaient une date certaine avant l'ordonnance, le roi n'y donne aucime atteinte; au contraire, par l'article 80 de la même ordonnance , le roi veut que les testamens qui ont une date

* Cette ceasnltatlon est la Ll* de l'ancieDDe éditiou.

Su V OEUVRES DE COCHIR.

certaine antérieure , soient ezëcutés comme ils auraient dii l'être avtmi lordonnance, quoique le testateur ne soit décëde qu^après sa publication.

2° La charge de grand maître des eaux et forets de Champagne qui ëiait un acquêt de M. de Courtagnon y doitêtre réglée dans sa communauté et dans sa succession par la coutume de son domicile; la raison est que cette charge n'exige point une résidence fixe, et n'a point de fonctions continuelles dans aucun lieu; un grand maiue des eaux et forêts de Champagne peut avoir son domicile à Paris , et n'est assujetti qu'à faire quelques visites dans son département pendant un 'mors ou deux; ainsi les offices étant attachés à la

Êersonne , c'est au domicile de M. de Courtagnon qu'il lUt recourir pour connaître par quelle coutume il doit être réglé.

Mais ce domicile lui-même forme une question assez déBcate; on dit qu'il demeurait le plus ordinairement à Courtagnon, coutume de Vitry ; cependant il avait une maison à Reims; il y passait tout 1 hiver; il y payait sa capitation et celle de ses domestiques; il avait un banc dans sa paroisse. Ces circonstances sont assez puis-> santés ; mais il faudrait encore plus d'éclaircissemens : h'a-t-il point passe d'actes où ilsQ soit dit demeurant à Reims? Y avriit-il des meubles considérables et ses principaux titres? Les questions de domicile dépendent d'un grand nombre de circonstances qu'il faut réunir. Quant à présent , on supposera le domicile à Reims , comme paraissant le plus établi suivant le mémoire, et par conséquent l'office de grand maître suivant le domicile doit être régi par la coutume de Reims, qui permet les avantages entre conjoints. Madame de Courtagnon en prenant le legs universel en vertu du testament de 1716, aura donc tout le prix de l'office comme légataire universelle; et si elle opte le partage admis par l'ar-» ticle 2)4^) elle aura la moitié en propriété, et n'aura rien dans l'autre moitié , le partage et le legs universel étant incompatibles dans cette coutume.

y La terre de Courtagnon étant située dans la coutume de Vitry , qui défend les avantages entre con-

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joints , madame de Courtagnon n'y peut rien prétendre eu vertu des dispositions de son mari; mais si elle renonce au legs universel, et qu'elle opte le partage, suivant la coutume de Reims, on estime qu'elle y doit avoir moitié en propriété.

U est vrai qu'on peut faire une grande question de savoir s'il y avait une communauté établie entre M. et madame de Courtagnon. L'un et l'autre étaient domiciliés à Reims lors du mariage, et suivant l'article aSg de la coutume de Reims, à laquelle ils se sont soumis expressément par le contrat de mariage, il n'y a point de communauté entre les conjoints. Mais ces raisons n empêchent pas qu'on ne pensé que M. et madame de Courtagnon n aient été en communauté, ou du moins que madame de Courtagnon n'ait eu sur les biens ac« quis pendant le mariage un droit à peu près égal à la communauté ordinaire.

En eSdtj si leur contrat de mariage ne contient aucune stipulation de communauté, il est toujocu*s certain qu'étant domiciliés à Reims, et s'étant soumis à cette coutume par leur contrat de mariage, c'est la loi établie par cette coutume qui doit servir de règle entre eux , non-seulement potu* les biens situés dans cette coutume, mais encore pour ceux qui sont situés dans des coutumes différentes. Les droits des conjoint^ sur les biens qu'ils ont en se mariant, et sur ceux qu'ils acquièrent dans la suite , doivent être réglés par une loi uniforme; s'ils en établissent une par leur contrat de mariage^ tout y doit être soumis ; s'ils ne font aucune stipulation à cet égard, la coulmne de leur domicile commun état* blit la règle pour eux , parce qu'ils sont présumés s'y être assujettis quand ils n'ont rien stipulé de contraire ; c'est ce qui a toujours été reconnu au parlement de Paris, comme l'établit M^ Lebrun, dans son Traité de la conmiunauté, livre i^*", chap. 2.

Or, suivant la coutume de Reims, dans laquelle M. et madame de Courtagnon étaient domiciliés, et où ils ont été mariés , il est vrai qu'il n'y a point de communauté suivant l'article 239. Cependant la femme a droit de partager avec les héritiers de son mari tous les meti^

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bles , et même les acquêts et conquéts faits pendant le mariage; c^est la disposition de Varticle 24^ de la même coutume ; ce droit qui appartient à la femme et qui lui est acquis par son mariage, est équivalent au droit de communauté; ainsi les parties s^étant soumises à cette loi par leur contrat de mariage, la femme peut l'exercer partout; autrement le mari, en faisant des acquisitions dans d'autres coutumes que dans celle de Reims , aurait été le mmtre de frustrer la femme de sa moitié , contre l'autorité de l'engagement sur la foi duquel ils ont contracté ; ainsi non-seulement la coutume , quoiqu'elle paraisse exclusive de communauté, n'empêche pas madame de Courtagnon d'avoir la moitié de la terre située en Vitry, mais elle lui fournit même un titre pour la demander.

Il est vrai qu'en la prenant, madame de Courtagnon sera soumise à toutes, les conditions prescrites par la coutume de Reims pour ce partage ; mais en s'assujettissant à toutes ces conditions, le partage ne lui peut être refusé; et ce partage aura lieu partout , c'est-à-dire sur tous les acquêts tant de Vitry que de Paris et -autres coutumes.

4^ Madame de Courtagnon peut exercer son privi*lége de veuve noble, et en vertu de ce privilège prendre tout le mobilier qui est régi par la coutume de Reims , lieu du domicile; mais la difficulté est plus grande de savoir si elle doit payer toutes les dettes mobiliaires ou si elles doivent être réparties coutume par coutume, en sorte qu'elle ne paie que la portion des dettes mobiliaires qui tomberont sur la coutume de Reims. Il y a beaucoup de raisons pour et contre; cependant on estime que le parti le plus régulier est de faire la contributionde coutume à coutume, et de ne charger la veuve noble qui

S rend tout le mobilier régi par la coutume de Reims, que e la portion des dettes mobiliaires dont les biais de cette coutume sont tenus.

5^ Madame de Courtagnon ne peut se dispenser de Élire inventaire; comme les héritiers de son mari doivent contribuer aux dettes à proportion des immeubles auxquels ils succèdent dans d'autres coutumes^ l'inventaire

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