‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 192 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. . 6l · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. . 6l

perdaient jusqua g 2 ou 95 pour cent; en sorte que 1 00,000 livres de l)illets u auraient pas produit deux mille écus d argent. D'un autre côié, M. du Plaa n'e'tait pas dans une situation à lui proposer sérieusement une dot si modique. Le siéur d'Artaguietie avait donc prétendu donner 100,000 liv. en espèces sonnantes; M. et madame du PlAa avaient compté recevoir cette somme eu mêmes espèces : il est donc impossible d'atunbuer aux parties d^aûtres fieiltimens.

Les lettres rapportées le prouvent même d'une ma* nière bien sensible. Quand M. du Plaa écrit, le 26 septembre, qu'il est pénétré de reconnaissance des bornés du sieur d Artaguiette , non par rapport à la dot qu'il donne à la dame sa sœur , quoique considérable pour lui^ croira-M>n qu'il parle d'une dot en effets décriés ^ dont le plus petit praticien ne se serait pas contenté ? Mais ce qui est encore plus décisif, c est la lettre écrite p«r le sieur d'Artaguiette à Al. du Plaa, le 4 juillet 1 723 , dans laquelle voulant se justifier sur le passé , il s'explique en ces termes : J'aidais enwjré ma procura'tion lorsque vous épousâtes ma sœur, pour vous^ pdjrer la dot convenue ; il ne tint qu'à vous dépasser le contrat et de toucher; vous ne voulûtes ni l'un ni l'autre. Est -^ ce ma faute, mon cher frère? f^otre indécision me coûte bien cher, puisque P^erdier m'a pofé, le 3i août 1720, en billets de banque, qu'il dit as^oir acquis de mes fonds, que vous pouviez tou^ cher de lui en argent.

Ces expressions renferment un sens l)ien naturel- r. vous pouviez recevoir la dot de ma sœur en argent, dit le sîeur d'Artaguiette à M* du Plaa*, par-là j<'aurais rempli mon engagement; vous ne Favez pas voulu, cela me coûte bien cher; je n'ai reçu que du papiet*, et il faut (fue je votis donne de l'argent. Voilà le sens naturel de bt l(3ttre qui fait bien connaître que la convenlioa était de paver en argent.

nicn Ile peut donc en dispertser aujourd'hui te sieur d'Artaguiette ; c'est une dette ordinaire fondée sur uù titre qui parle de 1 00,000 liv. en général , sans (lire eu quelles espèces. Madame au Plaa n'^a jamais dérogé à ce

6t5 OEUVRES DE cocifirr.

litre, ni consenti de recevoir en autres effets; enfîir, tout annonce même aue la convention ëlait de recevoir en argent. Le sieur d Artaguiette est donc débiteur, et doit payer dans la monnaie ordinaire.

Répoxse aux objections. — Le sieur d^ Artaguiette prétend qu'il n'a jamais promis que des billets de ranque ou des actions; qu'il était le maître d'imposer telle con* dition qu'il voulait à sa libéralité; qu'il s en est expliqué bien clairement par une lettre qu'^ écrivit au sieur Di* rumbery le lo août 1720, en même temps qu'il envoyait sa procuration ; qu'il ne sait ce que contenait sa procuration , et qu'on ne peut lui opposer la lettre du 1 1 octobre , qui ne contient point une promesse présente, mais qui se réfère senleiiient à une promesse déjà exécutée.

Il ajoute que M. du Ptaa a consenti que l'on employât les 100,000 liv. en actions; que les 100,000 liv. nont produit que dix-neuf actions , réduites à huit et deux dixièmes parles opérations du visa; que s'il a oSèrt la terre de Montegon avec seize actions, c'est un pue effet de sa bonne volonté.

Après ce que l'on vient d'expliquer, ont croit que ces objections doivent faire peu d impression.

On ignore si la lettre rapportée aujourd'hui par M. d' Artaguiette, et qu'il prétend avoir écrite au sieur Dirumbcry au mois d'août' 1720, a été véritablement envoyée en ce temps-là ; mais ce qu'il y a de certain , est qu'elle n'a jamais été représentée ni à M. ni à madame du Plaa, et que le sieur Dirumbery ne leur fit voir que la procuration qui ne parlait ni de billets ni dao fions. Si le sieur d'Artaguiette s'expliquait autrement dans une lettre particulière que dans une procuration publique qui devait être représentée aux parties intéressées, il ne peut pas s'en taire un moyen aujourd'hui. C'est la procuration qui seule est la loi des parties ; c'est sur la toi de cette pièce que les parties se sont engagées. Il ne faut donc pas substituer à cette pièce importante une lettre particulière et inconnue jusquâ présent.

Qu'on représente la procuration; elle doit être entre

TROISIÈME PAUTiev 61^

lesi mains du sieur d' Anaguielte , à qui le sieur Dirum-, bery l'a renvoyeej et Ton verra que c'est une dot de 1 00,000 liv. qui a été prooifse, sans spécilier en quelles espèces , et par conséquent qui doit être acquittée en monnaie courante.

En yain, pour persuader que la dot n'a été promise qu'en papier, insinue-i-on que Ton avait parlé, du mariage dès le mois d'avriri720. On ne trouve aucune trace de ce fait, et au contraire, les premiers écrits qui parlent du mariage sont du mois d'août; la procuration n'est datëe par le sieur d'Arlaguietie que au 1 o de ce mois ; c'est donc en ce temps-là seulement qu'on a parlé de la dot, et on en a parlé sans aucune expression de billets ni* d'actions^ c'tîst donc un engagement pur et simple, soumis aux lois ordinaires de tous les paiemens; ce n'est point une libéralité restrèime par des conditions.

La mémie vérité est établie par la lettre du i 1 octobre 1720, dans laqoelle le sieur d'Artaguielte promet si positivement une dot de 1 00,000 livres à la aenioisellc sa sœur. En vain le sieur d'Artagmette prétend-il éluder la force d'an titre si précis , en disant que la lettre par elle-même n'est point obligatoire , et ne contient aucune promesse ; qu'elle énonce seulement une libéralité consommée. Tout résiste à cette idée; et quand on pourrait l'admettre , le sieur d'Artaguiette ne s'en trouverait pas mieux.

La lettre en elle-même est obligatoire, et se réfère à un temps à venir; car quand le sieur d'Artaguieite dit : Je ne pouvais pas mieux te marquer y ma chères sœury quefapprouKfe les démarches de M* du Plaa ^ qu'en te donnant 100,000 livres en mariage ^ n'est-ce pas lui dire bien clairement : Tu veux savoir si j'approuve la recherche de M. du Plaa; en voici une preuve bien claire, c'est que je te donne 100,000 livres pour la dot en considération de ce mariage? C'est en ma^ riage qull donne cette somme ; c'est donc au temps du mariage que la libéralité se réfère; et, par conséquent, elle regarde le temps à venir. Le sieur d'Ariflguiette savait bien que le mariage n'était pas celé»-

6l8 OEUVRES DK COCHIN.

bré; quand il parle d'une dot qu'il dôntie cil mariagi . il enleiid donc parler d'une dot qu'il fournira lors du mariage.

D'ailletirs , comment imagiiier que sa likëralitë fiit alors consommée? Le mariage n'était pas fait, il pouvait manquer par mille ëve'nemensj il n'avait rien pajë; on ne lui avait donn^ aucune quittance. Que signifient donc ces termes ; et comment les entendre d tme libéralité consommée, d'une promesse exécutée?

Rien ne se réfère donc au passé dans ceue lellre ; rien ne pouvait s'y référer; c'est une assurance d'une somme de 1 00,000 liv. qu'il donne en mariage y et qui est par conséquent relative à un temps futur, puisque c'est le temps du mariage.

Mais quand on pourrait supposer que la lettre ne serait que simplement énonciative d'une vCitonté déjà déclarée ^ par où le sieur d'Artâguieltô s'étak-il expliqué par le passé? C'était uniquefloem par \û proca* ration. du mois d'août précédent. Or cette procuraiioD contenait , comme la lettre , une protnease pure et âimple de 1 00,000 livres. On Ue peut donc pas aflaiblir la lettre en supposant qu'elle se retire à une promesse en billets ou en actions , puisqu'il n'y a rien avant la lettre qui en parle.

Ainsi la lettre, comme la procuration, centient une promesse de 100,000 liv., ce qui s entend de 1 00,000 1en bonnes espèces, comme on l'a prouvé.

Le premier moyen du sieur d'Artaguîette disparaît ^ donc entièrement ; il n'est pas vrai qu'U ait apposé des conditions à sa promesse, et qu'il n'ait pi'éleiuiQ payer qu'en billets ou en actions ; au contraire, il parait clairement, par la lettre du 4 juillet 17:^5, qu'il prétendait . lui-même payer en argent.

Le second moyen n'est pas plus solide. Lé ^ur d'Artaguiette prétend qu'il a employé les ioo,oodIiY. de la dot en actions , et qu'il y a été autorisé par M. du Plaa : c'est ce qu'il prétend établir par plusieurs letires qu'il rapporte. Mais il y a trois réponses invincibles i cette objection.

La première est que, mielqœ consiîmement que M. du rlaa eûi pu donner, il ne pourrait jamais nuire à madame du Plaa.

LoL seconde , est qu'H prétend n'ovoir donné aucun pcmToîr, aucun consentement, du moins pour ce qui coacemmi madame du P)aâ.

La troisîènie est que, quand on supposerait un conaeniement qui engageât madame du Flaa , ce ne serait pas un consentement d'employer 1 00,000 liv. de biliets décries en actions, mais 100,000 liv. d*argent.

Que tous kis consentemens donnes par le mari en ce qui regarde la dot de la femme ne puissent être des lois pour elle auxquelles elle soit obHgée de se soumettre , c^est une vérité si constante dans les principes, que lé sieur d'Ariaguiette n'a pas osé la révoquer en douie. Que l'on remonte au droit romain , et Von trouvera que la dot est une portion sacrée à laquelle le mari ne peut toucher; que toutes les lois veillent pour sa conservalion; ces lois sont répandues dans le titre de pure dotiian, et dans la loi unique au code cfe rei uxorict aciione , etc. C'est dans ces lois' que la coutume de Beam et cdie de Labourd , qui régissent les parties , ont puisé les règles qu elles ont établies sur cette ma^tière. On trouvé dans l'article 1 5 de celle de Béam l les biens que la femme a portés au mari ne sont obligés par les engagemens du mari, ni le mari peut iceuac aliéner sans le consentement de sa femme, encore qu'ils fussent meubles. Celle de Labourd, dans rarticle 6, dit que le mari ^epeutjaire aucune vente ni aliénation des biens assignés en mariage, si la femme n'y consent.

Suivant ces lois inviolables, la dot de madame du Plaa a-t-etle pu disparaître et fondre par un prétendu emploi en actions qu'elle n'a jamais consenti? 8i M. du Plaa eût reçu sa dot , et en eût tait un pareil emploi sans qu'elle l'eût accepté, pourrait-on la forcer de le prendre? On ne peut donc pas l'obliger de s'en contenter, quand son mari ne l'a niirecue ni employée.

Mais, dit'-on, M. et madame du Plaa ne doivent point être ici distingués l'un de l'autre^ c'est M. du Pîaa seixl

6âO OEUVRE» DE COCff».

qui est Tautear du procès; c'çst lui qui fait parler madame du Plaa; ei peui-on Fécoater quand il la £ût f parler lui-même ? Vaine figure qui ne changera point a substance du droit de madame du Plaa^ que Ton ne peut combattre. Madame du Plaa est une partie légiiime qui a droit d'agir par elle-même ^ et qui exerce une action qui lui appartient en particulier; cette acûonest )uste, elle est incontestable ; suffira- t-il, pour la reodce iraine et infructueuse , de substituer une partie à une autre, d'oublier quelle est en cause, que c'est elle qui demande et qui agit , pour ne répondre qu'à M. du Pm? Avec de pareilles siibtilitës, quelle est la cause la plus juste et la plus favorable que Ton ne trouvât moyen ^affaiblir ?

Madame du Plaa a forme une action; il faut juger si cette action est bonne en elle-même. Ne changeons point d objets, ne substituons point une partie à une autre, et M. d'Artaguietie sera sans défense, puisqu'il ne Fetoprimte que d un prétendu consentement du mari qui ne peut jamais nuire à la femme.

Quel est d'ailleurs ce consentement que l'on relève? M. du Plaa a-t-il prétendu disposer de la dot de s» ièmme , et s'en renare par--là responsable au lieu du sieur d'Artaguiette? Car il faut constamment que l'un des deux soit le débileurde madame du Plaa, que le sieiu* d'Artaguiette soit encore chargé de la dot, ou qu'il puisse dire : j'en suis déchargé par votre mari; vous n'avez qu'à agir contre lui. Mais sommes-noos dans ces circonstances ? Le sieur d'Aartaguiette est Ibice de convenir que jamais M. du Plaa n'a prëlendo se charger de la dot.

On en trouve la preuve dans les différentes lettres qui ont été écrites. Le âi. décembre 1720 , le sieur d'Artaguiette envoie un projet de contrat de mariagcv il y promet 1 00,000 livres en actions ; M. du Plaa lui répond le 3 1 : jy trouve quelque ejrplicatUm à donner pour ce qui me regarde et mes biens. 11 est évident que ccuc explication ne regAi*daii que l'affraiichissement des biens de M. du Plaa par rapport à b dot de sa femme.

/TROISlÈnfi PARTIE. 62I

C'est ce qui résulte bien clairement dWe lettre que le sieur d'Artaguieite écrivit à M. du Plaa le 1,8 juillet 1722; il lui avait mandé auparavant qu'il avait ibumi une déclaration au visa^ dans laquelle il employait les actions provenantes de la dot, sous le nom de M. et madame du Plaa. M. du Plaà s'était récrié contre cette déclaration , dans la crainte qu'on ne voulût le charger de la dot de sa femme. C'est pour dissiper ces alarmes que le sieur d'AcCaguiette lui écrit : Je "vous assuré if fie la iiéclaration que Von a faite des actions prO'^ venant de la dot de ma sœur^ ne peut nuire ni pré^

jndicier ni à "vous td à vos enjuns Je vous

ai informé dans le temps de l'emploi qiie f avais fuit des 1 00,000 livrés. Je ne connaissais point malheur reusement alors de meilleur emploi; si J'avais- pu prévoir ce qu'elles sont devenues y je ne me trùip^ verais pas avec b{\\ que J'ai au visa , qui ont valu autrefois environ huit mSlions. ...Je suis persuadé encore que ce sera le meilleur effet du royaume , par bien des raisons qui seraient trop longues à vous détailler.... Je suis encore dans le chaos , et Je ne puis pas vous dire en quel état Je resterai; mais ce dont Je puis bien vous assurer, c'est que Je n'ai Jamais trtwaillé et ne travaille actuellement que pour nui famille. Dans la répartition que J'en Jerai, vous n'y serez pa^ omis y puisque Je n oublierai Ja^ mais la manière, confiante avec laquelle vous avez épousé ma sœur; ainsi Je vous prie de vous tran^ quilliser sur cet article. ...La déclaration faite pour vous par un de mes commis, ne peut Jamais donner le droit de répéter la dot de leur mère à vos enfans^ puisqu'il n'y a point de contrat de mariage , indé* penaamment de la même raison qui subsiste pour ^ous contre moi. Je suis trop honnête homme pour vous en former Jamais aucune demande.

Cette lettre prouve invinciblement que M. du Plaa n'a jamais voulu se charger de la dot , ni en demeurer garant ; ;c est pour cela que le sieur d'Artaguiette lui dit qu'on ne pourra jamais la lui demander. Mais si cela e3t, comment le sieur d'Artaguiette^ débiteur d%

§22 OEUVRES 9E COCfflN. ^

la dot, a*|«41 pu remployer du consemerncat d'un honmie à qui celte dot u'apparteuait point , et qui ne voulait point eu élre re8p<msable ?

Par-'la , madame du rka esl mise dans une étrange $iitU0tioJiL; elle a coastaqpufiuent uue dot de ioa,o«e iiv. sur U toi d^ laquelle eUe a élé œarîëe. Quand elle s'adi'e^^e à son frère qui a constitué la dot, et qu'elle lui eu demande le paiem^t, il lui répond : îe Tai employée en actiooa , du consentement de votre mari. Quand elle se reiourne du càté de son mm , et qu'elle lui dit : si vous aves employé noa dot , ou conseoti à l'emploî de ma dot sans ma participa] iipn, vous devez donc mVn répoi^e ; M. du Plaa lui répond aussitôt : )e uai consenti à aucun emploi à votre égard , ni pour ce qui vous «ouceroe ; c'est ce que j ai toujours répété 4. viH^re frère, et voilà sa letAre du 18 juillet 1732» par laquelle il m'asaure que personne ne me peut demanda cette dot. Ainsi madame du Plaa , renvoyée de sou frère a son mari , et de son mari à son frère , perd au milieu de cette division le ibnds de sa dot , MUS «voir jamais consent m accepté aucun emploi.

Cet^e inîusiice peui«^Ue. être autorisée ? Le sieur d'ArtaguieUe est débiteur , mais il est débiteur de ma* dame du Haa ; il n'a pas dû faire d'emploi du oooaentement du mari, qui n'a pas droit d'aliéner la dot de sa femme ; il n'ea a pas dû iaîre du consemement du mari qui protestait qu'il n'entendait point se charger de la dot^de sa femme. Cet emploi ne peut dooc jamais 4tre admis.

£nfin quand on supposerait un consemonent viable de la part du mari , et un consentement par Icqual il ait voulu se charger de la dot , queUe serait la nature de ce consentement? M. du Ptaa a-t«îl conseiHi qu'on employât 100,000 Mv- de papier» décriés en ao tions ? Voilà uapointque le sieur a ArtaguiettaévitetoiJk jours <lagtler , et qui est cependaniabsidument essentiel.

On a prouvé ci**dessus par la procuration du sieur d'Artaguiette envoyée au sieur Dirumbcry , par sa leir tre écrite a madame du Plaa le 1 1 oct(d)re 1 7220 1 <{ue la promesse de la dot de 1 oo^ooo liv. était pure et sioi-

THOISIEfilE PARTIE. 623

pic sans billets m actions ; on a proiji^ë qu'il ëlait inv* possible de concevoir que l'on pensât alors à une do% en papier , puisqu'en septembre et octobre les billets étaient totalement décrii^, que iqo^qoq liv. de cet(ç espèce ne val^uent pas :^,00Q ecus en argent , Qi que le sieur d'Artaguiette n'auirait pas qs^ proposer çet^ dot à sa sœur poiu* la marier à une personne de la nais&ance et de la tbirtune de M. du Plaa ^ enfm. on a prouve psM^ la lettre du 4 inillet 1723) que le sieuir a' Aruguiette avait compte prëçisëo^ent payer en arg^ti Si donc aprç$ cela M. du Plaa avait consenti qu'ii mit les 1 00,000 liv. en actions ^ ce serait iqo,qoq Uy. eu arguent qui auraient produit pl.u3 de :)So actions i en sorte que quand on eu aurait retrancbé pces<]ue les. troU cinquièmes au visa , comme le si^ur d'Artaguiette. le prétend , il en resterait actuellement plus de cent à madame du Plaa, en quoi elle n^çouSrirsùt ^UQun pve* judice.

Il faui donc, pour admettre le système du sieur d'Artaguiette, supposer deux choses également impossibles i l'une , que les parties soient convenues d unie dot en pe^pier dans les mois de septembre et octobre 1 7^0, ce qui est absurde en soi et contraire à tpus les éccits. qui ^pnf rapportés. L'autre , que l'on ait consenti qiie cette dot en papier tut convertie en actions , c^ qiii n'est pas moins choquant et ce qui n'est points éta-it bli. La défense du sieur dArtaguiette, pèche donc de toiles, parts.

Il ne faudrait même , pom* la condamner , que le projet de coi^rat de xxxarig^e qa il a euvAyé le 2 1 dé-> ceinbre 1720. Il y promet à la vérité 100,000 liv. en actions; mais le temps des billets était passé, on ne payait plus qu'en argent : c'était donc 1 00,000 livres d wgènt qu il promettait de fournir en actioiis. Il ne du pas qu'il promet dix-neuf actions dans lesquelles il a converti 100,000 liv. de papiers, il. promet i00,00Q 1. en actions \ il faut donc qu'u fournisse des actions jus-;qu*à oncurrence de ipo,OQO liv,. ce jour-là. Or, coo^riamment pour 1.00,000 1. d'argent , on aurait eu plus de 25o actions, et il ep resterait aujourd'hui plus de. cent ,

6^4 OEUVRES DE COCHliX.

dont il serait aisé de tirer les 100,000 liv. d'espèces ijue demande ma<laine du Plaa.

Réduisons donc la cause a son vëiûtable objet. Le sieur d'Artaguietrie a promis 1 00,000 Uv. en mariage a sa sœur : il faut donc qu'il les fournisse. Toutes les circonstances , tous les actes annoncent que ce sont i 00,000 liv. en argent qu'il à promises; mais, en un mot, il a promis 1 00,000 liv.; il faut qu'il se libère dans la monnaie qui a cours lorsqu'il est poursuivi.

Il prétend n'avoir promis qu'en billets ou en acdons; sa procuration du mois d'août , sa lettre du mois d'octobre, lés offres qu'il a laites depuis, la lettre du4 juillet 1725 , tout prouve le contraire , et rien de sa partn'étaolit La promesse en papier qu'une prétendue lettre ifr connue jusqu'à présent, et qu'il a été le maître de composer quand il a voulu.

L'emploi en actions ne peut être autorise , puisque madame du Plaa ne l'a jamais agréé. M. du Plaa n'éiaii pas le créancier , et il n'a pas pu disposer de b dot; il a été bien éloigné de cette pensée ^ puisqu^l n'a jamais voidu s'en rendre responsable; et quand il i'aurait voulu et pu Vouloir , ce serait un emploi de 1 00,000 liv. d'argent, et non 100,000 liv. de billets décriés qu'il aurait approuvé. Il faut donc toujours donner à madame du Plaa ou 100,000 liv. d'argent, ou un équivalent qui puisse la satisfaire.

CONSULTATION

• Terre propre «u mari ea Bretagne dooAée coaiointeaieat arec la kmmt

à leur fils par contrat de mariage.

Lb conseil soussigné , qui a vu un mémoire et plusieurs consultations sur la question de savoir si la terre d'Uzel , qui se trouve dans la succession de madame la

' * Cette contollaliou cil la LXIX' Ce TancieDoe édUk».

thoisième partie. jSâ5

conHe^se de Brionne , doit appartenir «n entier à puadame -la duchesse de Duras sa tante paternelle, comme propre de la hgne de Coatquip , ou s'il y en a onze YÎngt'^inquièmes qui doivent appartenir, à la maison de iQoailles , conHne étant propres de la ligne de Marie- Charlotte de Noailles, aïeule de madame la comtesse de Brionne : Est d'avis, que cette question dépend de la véritable intelKgence des actes qui ont été passés dans la maison de Coatquin, et principalement du contrat de mariage de M. le comte de Combourg , du 1 9 octobre 1721.

On peut ieindre différentes opérations comme ren« fermées dans les clauses de ce contrat de mariage, et cW ce qui fait naître différentes idées et des prétentions opposées entre les héritiers de madame de Brionne ; il s'agit de savoir quelle est la véritable opération que doit produire ce contrat , et quelle est l'idée la plus juste qu on puisse s'en former.

Le marquis de Coatquin , père de M. de Combourg, avait épousé en 1 696 Marie-tharlotte de Noailles , qui lui avait apporté en dot 180,000 liv., partie en argent et partie en contrats , dont on avait stipulé '1 35, 000 liv. propres à elle et aux siens de son côté et ligne; de ce mariage est né un fils unique , M. le comte de Combourg, qui a été marié en 1721 avec Marie-Elisabeth INicoki.

Par le contrat de mariage de M. le comte de Combourg , M. et madame de Coatquin , ses père et mère , lui donnent solidairement en avancement d'hoirie la terre d'Uzel, située en Bretagne, laquelle donation, dit-on, est faite par madame de Coatquin en repré-sefUation et pour tenir lieu de la somme de 1 1 5,5oo /., faisant partie de sa dot, et de laquelle somme elle fait donation audit seignçur son fis , par le mojen de la donation de la susdite tertre , le surplus de la va^ leur de laquelle terre procédera du^ chef dudit sei^ gneur M, de Coatquin père.

C'est de cette clause seule que dépend la question proposée} car , quoique l'acte du 3 1 octobre 1 7 24 > passé

COCKIW. TOME IV. !\0

entre M. de Coatquin et M. de Combourg après la mcrt de sa mère , et celui du 8 juin 1 742 , passe entre madame de Brionne et madame la ducnesse de Duras, aient rapport à la donation de la terre d'Usé! , cependant ils ne peuvent ni changer ni filer la nature de cette terre , et il £iut toujours en revenir au contrat de mariage pour connaître en quelle qualité elle a passé â M. le comte de Combourg.

On dit pour la maison de Noailles , et on soutient que onze vmgtK^inquièmes de cette terre ont été donnes à M. de Combourg par madame ça mère, et qu'ainsi cette portion a été propre maternel ; qu'à la vérité madame de Coatquin navait aucune propriété daps U terre, mais qu'elle était créancière de son mari de plus de 1 1 5,5oo uv. ; qu'il est censé avoir délaissé à madame de Coatquin les onze vingt-cinquièmes d'Uzel pour cette somme , au moyen de quoi elle a été en état de faire donation à M. de Combourg , ce qu'elle a fait ; que suivant la coutume de Bretagne, il est au choix du mari de faire Tassiette de la dot de sa femme sur ses acquêts ou sur ses propres ; que M. de Coatquin a usé de celte faculté ; que madame de Coatquin y a consenti , et a accepté la portion de la terre d'Uzcl, puisqu'elle Ta donnée à son fils : ce qui est d'autant plus certain, quH est dit dans le contrat de mariage que le surplus de la valeur de la terre procédera du cnei du père, ce qui suppose que les onze vingt-cinquièmes procèdent uu chef de la mère.

On ajoute que si ces onze vingt -cinquièmes ne soo^ pas des propres de la ligne de Noailles, il faut toujours restituer à cette maison les 1 1 5,5oo 1. stipulées propres ^ans le contrat de mariage de 1696, parce que la sti-

f)Ulation de propre doit avoir son effet au profit de h igné collatérale du conjoint pour qui la stipulation a éié faite ; que cette somme est encore due par la maison (k Coatquin ; qu'elle n'est point payée par le délaissemeot

ut

de la terre d'Uzel , parce qu en Bretagne on ne ne donner a son héritier présomptif, et que la donatjûo , qui s'annulle par la renonciation à la succession, n'est qu'un avancement d'hoirie; que, d'un autre c6ttf,la

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