‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 193 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Stipulation de propre n'est point éteinte par la confufsion , puisqu'il ne se fait point de confusion dans la per-^ sonne des mineurs , et que la minorité subsistait encore au décès de madame de Brionne.

On dit , d'un autre côte , que la terre d'Uzel est un ancien propre de la maison de Coatquin ; que M. de Coaiquin Tayaut donnée a M. de Combourg son fils ei^ le mariant, elle ne peutjui avoir été propre que du côté de son père ; que pour qu elle fût en partie propre maternel , il faudrait que la mère en eût été propriétaire en partie, ce qm n'est pas, M. de Coatquin n'en ayant rien vendu a madame de Coatquin, et n'ayant point fait l'assiette de la dot sur partie de cette terre ; que c'est donc le père seul qui a donûé ; qu'a la vérité il a prétendu se libérer par-là de 1 1 5,5oo liv. sur la dot de sa femme, qui, pour cela, a donné à son fils pareille somme de 1 i5,5oo livres; mais qu'un père qui donne à son fils , pour se libérer , des droits maternels dont le fils est héritier ou donataire , est toujours seul doua* teur de la propriété : ce qui forme un propre paternel. Il n'est plus débiteur de cette partie de la dot ; ainsi la stipulation de propre s'évanouit par le paiement : d'où Ton peut conclure que la maison de JNoailles ne peut demander ni une portion de la terre, ni le prix. Pour se décider entre ces prétentions opposées , on estime, 1" qu'il ne s'agit point ici de savoir comment se fait le rapport d'un héritage donné par les père et mère conjointement, quoiqu'il fût propre au père seul ou à la mère seule. La matière des rapports est toute différente de celle des propres. Dans la matière des rapports introduite par le aroit romain, on ne cherche qu'à conserver l'égalité entre les héritiers , du la proportion et la balance des droits que leur attribuent les coutumes. D'ailleurs, dans la donation d'un immeuble faite conjointement , on ne peut guère faire le rapport que par estimation; en sorte que c'est moins 1^ chose quon rapporte que le prix. La matière d^s propres, au contraire, qui est toute du droit coutumier , n'a pour objet 2ue de conserver dans les familles l'immeuble qui y a été »ndé; en sorte qu'il ne s'agit que de savoir de quelle ligne

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peut être un hërilage; cequiformeundroitpûrcniemréel. 2° Il y a différentes espèces de propres : le propre Téel, le propre répute' réel , et le propre purement ficiif et conventionnel; il ne s'agit point ici des deux dernières espèces de propres, mais d'un propre réel La terre d'Uzel est-elle de ta ligne de Coatqoin ou de celle de Noailles? Or , dans cette espèce de propre , on n'ad* inet aucunç espèce de fiction. Il faut que l'hérilage ait passé par voie de succession' ou de donation en directe à celui de la succession duquel il s'agit. Il £iut que ce soit le propre en nature qui ait été donné , et toutes les conventions qui ont accompagné la donation sont indifférentes; on n'admet point non plus de subrogation que dans le seul cas de Péchange. On a vti des en£ins partager un inuneuble qui composait seul la succession du père commun ; l'immeuble tombe à un seul qui fait une soulie à ses frères, dont il leur constitue des rentes; ces rentes , quoique représentatives de leur part dans l'immeuble qui leur était propre , sont acquêts, et l'immeuble entier , quoique paye en partie par celui à qui il demeure , est propre en sa personne; parce que d'un côté les rentes créées depuis la mort du père ne viennent point de sa ^ûccessioti, et, par conséqixent , ne peuvent être propres , et que de l'autre, l'immeuble même vient par voie de succession, et ne peut être acquêt, quelque prix que donne celui qui le conserve. Il faut donc écarter de cette matière des propres réels toute fiction, toute représentation, toute subrogation.

3^ En suivant ces principes, madame de Coatquin n'a jamais eu aucune pai*t dans la propriété de la terre d'Uzel; ce n'était point un conquêt de sa communauté', c'était un propre oe M. de Coatquin , qui lui venait de ses ancêtres. A n'en arien vendu à sa femme; il n'a point tait assiette de la dot sur cette terre. Ainsi , il en est demeuré seulpropriétaire jusqu'en 1721, qu'il l'a donnée . à son fils. Cette terre a donc passé du père au fils, et, par conséquent, a été propre paternel dans la personne du fils.

4** U est vrai que la clause du contrat de mariage parait résister à cette idée, puisque la mère donne la

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