TROISIÈME PARTIR
cîère de cette somme à son dëcès , créance qui ne peut passer qu'à la maison de Noailies. Mais ce système imaginaire se détruit par une réflexion bien simple.
Il est ^rai et constant dans les principes de la coutume de Bretagne , que la donation &ite à Théritier prësomptif ne subsiste que jusqu'à Touverture de la succession \ qu'alors celui qui était donataire cesse de Vétre pour devenir héritier , et que s'il renonce , il perd tout droit aux biens donnés; mais cela est vrai des pures libéralités faites à Théritier présomptif, et non des donations onéreuses et faites pour tenir lieu de ce qui était dû par le donateur au donataire ; c'est ce qu'on ne peut pas raisonnablement mettre en question ; car enfin le donateur peut se libérer envers son héritier présomptif comme avec un étranger. Et quand il le fait en lui aonnan^ ime terre en paiement^ cette terre doit demeurer au donataire en déduction de sa créance , soit qu'il accepte la succession , soit qu'il y renonbe. On ne peut pas alors faire regarder la donation comme un avancement d'hoirie, puisque le donataire se portant héritier en partie avec d'autres héritiers , n'est point oblicé au rapport ni à remettre en masse ce qui lui a été donné en paiement, comme on l'a pratiqué dans l'acte de 1 74^9 entre madame de Duras et madame de Brionne sa nièce , cohéritières de M. de Coatquin leur père et aïeul ; madame de Brionne n'a rapporté que les quatorze vingtcinquièmes de la terre d Uzel , conservant le surplus comme ayant éta donné à M. de Combourg ^en paie«ment des i i5,5oo livres que sa mère lui avait données sur sa dot.
Ainsi la maison de Noailies ne p«ut répéter ni les onze vingt- cinquièmes d'Uzel , comme propre de la ligne de Noailies, ni les 1 i5,5oo livres comme encore ilués à la mort de madame de Brionne.
Délibéré à Paris le . , . . .
634 (JEU VUE s 0E COCHIN.
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CONSULTATION
£teodue et franchise d'une donation par contrat de mariage.
Le conseil soussigné qui a vu un mënioire sur les clauses d*un contrat de mariage de personnes «fomi-» ciliées à t'éronne : Est d'avis, sur la première question, que la donation faite dans ce contrat de niariage (tune maison à Péronne , avec tous les meubles meublons y ustensiles d'hôtel et de ménage , et généralement tous les effets qui se trouveront dans ladite maison ^ doit comprendre l'argenterie , lesî livras , les habits , linges, bijoux et armes du défunt, le vin étant en care, les blés trouvés dans les greniers de la maison , et non ceux qui se sont trouvés dans des greniers que le défunl avait loués. Il en serait autrement s'il ir avait donné que les meubles meublans et les ustensiles d'hôtel et de ménage ; mais ce qui donne une si grande étendue à la donation , ce sont les derniers termes de la clause , et généralement tous les effets qui se trouve^ rx)nt dans ladite maison ; car ^ces termes embrassent tout ce qui se trouve d'efiêts en nature.
Mais quelque générale que soit cette disposition, les redevances en blé ou en argent qui étaient échues et non payées à la mort du mari , non plus que les billçts et obligations , ne sont pas compris dans la donation, parce que ce ne sont pas des effets réels et existans en nature, mais de simples actions qui ne sont pas pins dans un lieu que dans un autre. On ne croit pas jnéme
3ue la clause comprenne l'argent comptant qui était ans la maison, parce quon ne peut pas dire que Fargent soit un effet, ni du nombre des effets qui sont dans une maison.
Sur la seconde question, tous les fonds de terre qui
" Cette consultation eut la XXX* de raocîeooc éditiob.
TROISIÈSIB PARTIE. 635
appartenaient au mari , lors du contrat ck mariage , dans les terroirs qni sont nommés, doirent appartenir à la veuTc donataire, quand même il se trouverait plus de quatre-vingt-seize mesures. La raisoii est que le mari n'a pas dit qu'il donnait quatre-vingt-seize niesutes ou environ , situées dans teïs on tds lieux , mais qu'il donnait tons les immeubles qui lui appartiennent dans ces terroirs, consistant en quatre-vingt-seize mesures ou environ. La première volonté, le premier objet du donateur est de tout donner ; s'il parle ensuite de la consistance, ce n'est pas pour limiter sa libéralité, mais seulement par forme d indication. Que l'indication soit plus ou moins exacte , il est toujours certain qu'il a donné les immeubles qui lui appartenaient dans les lieux exprimés.
Sur la troisième question, la portion qui appartenait au frère en démence, dans les mêmes cantons, ne peut jamais être comprise dans la donation, quand même elle serait nécessaire pour composer les quatre-vingtseize mesures , par la raison que quand le mari aurait ^oulu donner ce qui appartenait à son frère, il ne l'aurait pas pu. Mais la disposition est claire, il donne tous les immeubles qui lui appartiennent; on ne peut donc pas prétendre qu'il ait donné ni voulu donner ce qui ne lui appartenait pas.
Sur la quatrième question , la donation faite à la femme ne peut passer pour universelle. On ne donne que les effets qui se trouveront dans une telle maison , ^ les immeubles situés dans certains territoires limitativement; ce n'est point une donati'on de tous biens ^ ni de tous biens d'une certaine espèce , ni d'une quotité; tout est fixé à des objets particuliers. La donatmre n'est donc pas obligée de contribuer au paiement des dettes. Sur la cinquième, le deuil de la veuve est à la charge des héritiers, comme les autres dettes et charges de la succession. '
Sur la sixième, il est certain que la veuve renonçant a la communatué est en droit de reprendre les 3^000 liv. qu elle y avait apportées. La clause du contrat de maï^age est expresse; Li veuve , en cas de renonciation y
63(> QBUVKÊs BE COCHIll.
doit tom reprendre, ménie les 3,ooo iiv^ c'est une oonventioa bien tbriAeUe , et l'on .est ici prëcisémeot dans le cas.
Sur la septième , si la sieaye accepte la commonanié , les 3,000 liv. que le mari y a nuses appartiendront a la veuve, n'y ayant aucune clause dans le contrat de mariage (jui eu donuc la repvise en ce cas aux hëciders du mari.
Sur la huitième, la question de savoir s'il est avantageux d'accepter la communauté ou d'y renoncer , est uu point d^ lait qui dépend de différentes opérations de calcul , pour comparer ce qui doit revenir à la veit?e dans les diflérens cas.
Délibéré à Paris le .....
CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE
POUR le marquis et h marquise de Saitdrigodat..
CONTRE M. DE GovicvBs, conseiller au parlement, al consorts.
QoBSTioif. — Si no père qui a éteint aqi douaire donl avaient été troH sa femme et tes enfans. peut en dt>maoder récompenae ponrletoot, ayant eola garde- noble de set enfuis.
La dematide formée par M. de Gourgœs oonue ia dame de Saudricourt sa sœur , n est pas moins contraire aux véritables principes , qu'au propre fait et à la reconnaissance de feu M. de Gourgues, père commandes parties.
C'est ce qui obligera la dame de Sandricoort de rendre compte des faits infiniment singiiliers, et de retracer des principes qu'on ne peut jamais éluder , par ia fausse interprétation que donne M. de Gourgues à Tar* ticle 244 ^ notre coutume.
* Cette canse est U CXV* de l'ancienne édition.