‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 196 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. hoj · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. hoj

Fait- — Jean-Frânçois-JoseDh de Gourgues, maître des reqaétes, épousa en 1606 Marie^Françoise de B^^ rillon ae Morangis , fille de Jacques de Bàrillon de Morangîs , et de Catherine de Boucherat. Par le contrat de mariage, qui est du 5 août, madame de Morangis se réserva la portion de son douaire , qui lui était due par M. de Gourgues. Ce douaire était de 5,ooo Uv. de rente ; et comme madame de Morangis avait trois en*fàtis , la portion de M. de Gourgues était de 1 ,666 liv. quelques sous par an; mais quoique cette réserve fût écrite dans le contrat de mariage, il fut convenu entre les parties que celte portion du douaire ne serait poijQt pa)?^ , et qu'au contraire madame de Morangis paraitrait recevoir le remboursement de celte portion, et en donnerait quittance immédiatement après le mariage.

En eflfet, dès le 8 du même mois d'août , madame de Morangis passa une quittance, sans minute , par-devant notaires, par laquelle elle reconnut avoir reçu de M. de Gourgues la somme de 1 6,666 liv., à laquelle les parties, dit-^on, sont convenues, pour l'extinction et amortissement de 1,666 livres, faisant le tiers du douaire dû à madame de Morangis. La proximité de ces actes fait assez comprendre que la réserve portée au contrat de mariage n était pas sérieuse , et que tout cda n'avait étéconcerté que pour que les autres enfans de ma- 'dame de Morangis ne pussent pas un jour faire rapporter à madame de Gourgues l'avantage que madame sa mère lui avait fait par celte remise.

Il y avait encore un auire motif, c'est que madame de Morangis ne voulait faire le sacrifice de son douaire qu'à sa fille personnellement ; en sorte que si madame de Gourgues venait à mourir la première , madame de Morangis voulait faire revivre son douaire pour l'avenir; ce fut pour cela que la quittance fut passée en brevet , afin delà pouvoir supprimer , quand elle cesserait de produire son effet.

Madame de Gourgues mourut en 1 701 , laissant une fille unique, qui est la dam^ de Sandricourt; M. de Gourgues son père, demanda la garde-noble, ce qui formait pour lui un avantage de 1 1,000 liv^ de revenu

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par as, saa&mcune charge, poîsqae non-^scialefiieii u ft'y ayait pas de dettes , aiais mérâe qae M. de Gour* guesy aïeul de la mineure, était chargé de son ëdnca* tion et entretien , sans aucune pension.

Pendant le cours de cette garde-*noble, madame A Morangis , qui n'avait pas reçu réellement le rembowsèment de son douaire , et qui n^avait prétendu en rvmettre les arrérages que pendant là vie de sa fiUe , m assigner M. de Gourgues son goidre, pour être condamné à lui payer les arrérages depuis la mort de madame de Gourgues. M. de Gourgues qui n*avait poioj en main la prétendue quittance <fe remlx>ursement. du 8 août 1696, demanda acte de ce qu'il s^en rapportai à TafErmation de madanifs de Morangis, sur te rem^ lK>ursement qu'il soutenait avoir fait des 1,666 liv. poaj la portion du douaire dont madame de Groui^es cu.t tenue. Madame de Morangis ayant affirmé en personne* J à l'audience, qu'elle n avait point reçu le remhounemeot, M. de Gourgues fut condamné, par senicfive| contradictoire du i3 août 1703, à payer Les acTcrage> demandés,

n paya en effet ; mais depuis , ayant trouvé le seccet de se &ire remettre la quittance de 1 ^6 , il interjeu appt: de la sentence de 1 705, et prft des lettres de resd^jtt contre les actes approbatifs de la sentence. Madame <!t Morangis , qui paraissait ne pouvoir résister à b quittance , donna une requête , le 20 août 1 705^ par laqntJk elle demanda acte de ce qu'elle s'en rapportait au serment décisoire de Mm. de Gourgues père eifUs , si elle avait reçu réeUemeni les 1 6,666 Im^es , mwmt l'acte du 8 août 1696, et s'il n'avaU pas en' passé pour servir d'approbation à l'acte sous sein^ privé , que ladite dame avait donné avant le mûriage , portant remise des arrérages pendant la vk de saille. Par-là M. de Gourgues était constitué jiuc dans sa propre cause ; mais il refusa de £iire Taffinitttion , et soutint que M. de Morangis , qui était pni dans l'acte même , ne pouvait se dispenser de l'eaëcuier . ni exiger une affirmation qui tendait à le détruire. Cettf iin de non-receVoir prévalut; et par l'arrêt du 28 aoèt

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>5, en iofirmant la sentence des reauâtes du palais, de Gourgues fui déchargé de la demande de mane de Morangis.

Vf. de Gourgues, comme gardien-noble , a donc ceo- \xé de )ouir de tout le Jbien de sa fille , sans aucune H^e , jusqu'en 1 709 , qu'il contracta un second ma* ge , par lequel la gaide^noble a fiai. Sous Iç nom de ^ns tuteurs , à qui M. de Gourgues avait donné \ indeouiités , il a seul géré la tutelle de sa fille juî- 'en 17179 que le mariage de la mineure ayant été )posë avec M. de Sandricourt, on crut devoir régler droits par un compte de tutelle, n iîit présenté par M. de Goursues, le premier sepnbre 1717, et débattu par M Uargenvilliors , qui lit été nommé tuteur ad hoc de la mineure. Dans ce mpte se trouve un article qui a une liaison nécessaire &c la cause qui se présente. M. de Gomrgues y met eu pente la somme de 1 6,666 &V. 1 3 sous g deniers , jée à madame de Morangis j par quittance du 8 >Ht 1 696 y pout V extinction de 1 ,666 AV. , faisant tiers du douaire dont madame de Gourgues était nue.

M. de Gourgues père n'avait point imaginé alors le sième que l'on fait soutenir aujourd'hui à M. soa S) que le tiers du douaire de madame de Morangis ût devenu un conquét de sa communauté; en sorte le sa fille, qui avait renoncé, devait lui payer 1 ,666 1. r an , tant que madame de Morangis vivrait, M. de Durgues père , oonvenadt que le douaire était éteint , qu'il lui était dû seulement , par la succession de sa mme , une récompense de la somme qu'il avait tirée ' sa conununauté pour produire cette extinction, ait-ce justice qu'il isendait à sa fille? Croyait-il, au ntraire , qu'il lui 4U^t plus avantageux de s'assurer me somme de 1 6,666 liv. , que de courir les risques la vie de madame de Morangis , qui avait lors près de iiante-dix ans? Cest sur quoi madame de Sandriurt ne croit pas devoir s'expliquer ; mais ce qui est certain ,.est que M. de Gourgues père a reconnu que douaire ne soosistait point à son profit, comme cou-

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quét'de sa communauté, et qu'il n*a demandé que If remboursement de 1 6,666 livres, qu'il a prétendu avoir payées.

Quel (ut le débat formé par la mineure ? Elle soutint que l'ariicle devait être rayé, attendu que le renéant n'aidait point eff^ùtii^emetit pajé UuUte somme ^ et que c'est une remise gratuite qui a étéfaitejMir ma^ dame de Morangis à la dame sajiile, M. de Gourgœs répondit par Fautorité de la quittancé de 1 696. Le tateur de la mineure répliqua , que s * étant informé de la dame de Morangis si le paiement était véritable , elle lui avait dit qu 'elle n *en avait rien reçu , et néa/f moins que, ôomme le sieur Rendant était Jondé en quittance, il s'en réexportait à son serment sur cet article, et ne pouvait s'empêcher de l'allouer ^ en affirmant par lui qu'il a réellement et effectivement payé ladite somme à la dame de Morangis,

M. de Gourgues refusa de nouveau TafiBrai^^Mi, a prétendit que. cela était jugé par Tarrêt de i ^oS ; le tuteur soutint que , faute d affirmer, l'&rlicle devait être rayé, et que quand même on pourrait FaUcuer, ce ne serait jamais pour la totalité delà somme de 16,666 liv., f^nisque du paiement de cette somme, M. de Gourgues aurait tiré plus d'avantage que la mineure, en ce qu*il avait été déchargé des arrérages du douaire , qui tom-* baient sur lui personnellement , depuis le 6 août 1695 jusqu'au 3o avril 1 709 , ce qui disait près de treize ans. Enfin , M. de Gourgues persisu à prétendre qu'il ne devait pcHnt d'affirmation ; et sur le retranchement demandé subsidiairement, il soutint que le douaire étant une dette personnelle de la dame de Gourgues , la mi* neure devait rembourser les 16,666 liv. en plein, d'au- , tant plus qu'elle profitait de l'extinction du douaire de* puis 1 709, c'est-a-dire , depuis huit ans. «

Tels sont exactement les dires qui furent fournis de part et d'autre sur le compte; il en. résulte que M. de Gourgues a reconnu précisément qu'il n'avait pas droit de demander à sa fille- la continuation des arrérage» da douaire pendant la vie de madame de Morangis^ et qu'il ne lui était dû qu'une récompense pour la boaune qu il

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