TROISIÈME PARTIE
de M oraoçis , n'était pas devenu créancier jpriacipal , mais que Ta porlion du douaire , due par M. de Gourgaes, était devenue un conquét de sa coqununauié, en sorte que M. de Gourgues avait droit de demander à la dame de Sandricoun sa fille , les arrérages de ce douaire , dépuis la fin de la garde-noble, c'est-à-dtre, depuis Tannée 1 709 jusqu'au 1 5 Ynars 1 ^33 , jour du décès de madame de Morangis.
En combattant ainsi la demande formée par M. son père, dans le compte de la tutelle^ M. de Gourgues a prétendu se procurer de grands avantages. Si c'était une somme principale qui était due , feu M. de Gourgues en confondait une partie par l'avantage qu'il en relirait pendant la communauté, et pen(;|ant la gardenoble , et était obligé d'acquitter la dame sa fille du surplus , parce que le gardien-noble est obligé de payer toutes Içs dettes ; au contraire , si M. de Gourgues n'était créancier que d'un douaire viager , il n'y a plus ni confusion ni compensation depuis la garde fime , et M. de Gourgues fils se trouve aujourd'hui créancier de vingt-quatre années d'arrérages d'un douaire de 1,666 livres par an. Mais cet avantage que M. de Grourgues veut se procurer, au préjudice de ta dame de Sandricourt sa sœur , est-il légitimé ? C'est ce qu'il ne peut prétendre , soit qu'on considère l'engagement formé dans le compte de tutelle par M. son père, soit quon considère les règles et les principes qui sont établis par la coutume.
Toute là cause se réduit donc à la seule question de savoir si le paiement , qu'on suppose ùit par M. de Gourgues , fui donnait droit d'exiger les arrérages du douaire contre la dame de Sandricourt, ou si elle n'était débitrice que d'un principal. Quand ce point «k droit sera éclairci| on verra quelles conséquences il a produites dans l'exécution.
Moyens. — Pour éublir queM. de Gourgues ne peut être écouté dans la demande des vingt-quatre années d'arrérages du douaire , on soutient, en premier lieu « qui! n'est pas le maître de changer l'opérât ion du compte présenté par M. son père^ opération agréée pur
\sk dame de Sandricourt y et consommëe par rarréle el la clôture du compte.
Les engagemens formes par le consentement recfproi{ue des parties sont irrévocables , non-seulement pour eux, maïs encore pour leurs héritiers : lêu M. de Gourgues était bien majeur lorsau^il a rendu compte à sa fille ; il a demande qu^on lui allouât dans la dépense de son compte 16,666 livres, mi'il prétendait avoir payées à madame de Morangis. JLa dame de Sandri* court a reconnu que si le paiement était réel et effectif, M. son père était devenu créancier de cette somme principale.
Que résuke-t-il de cette opération ? Que les parties ont été d'accord sur le point de droit. M. de. Gourgues, en supposant le remboursement effectif à madame de Morangis , avait-il droit de répéter la somme qu'il avait fournie ? ou, comme subrogé aux droits de madame de Morangis, avait-il droit de faire payer, tant qu'elle vivrait , des arrérages du douaire par la dame de Sandricourt? M. de Gourgues père a décidé cette question contre lui-même. Il a reconnu que le douaire ne pou*vait être regardé comme un conquét de sa communauté, qu'il n'avait pas droit d'en demander les arrérages, et •qu'il était réduit à répéter la somme qu'il avait déboursée.
La dame de Sandricourt a-t-elle combattu cette pré* tention de M. son père ? A-t-elle prétendit que ce n'était point le capital du remboursement qui lui était dû, mais les arrérages du douaire , tant que vivrait madame de Morangis ? Non , sans doute ; au contraire ^ après avoir demandé l'affirmation sur le paiement, elle a soutenu que M. son père devait au moins supporter une partie de la dépense des 16,666 liv. , puisqu'il avait profité de l'extinction du douaire pendant la communauté et pendant la garde-noble.
Les parties Paient donc d'accord sur la question qui nous divise aujoiud'hui ; on convenait de part et d'autre que le douaire ne formait pas tm conquét dans la communauté de M. de Gourgues ; qu'il n'en pouvait prétendre les arrérage», que s'il avait une action, ce n'é*
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tait que pour la répétition de ce qu'il avait paj'é; et c'est en effet sur ce pied que le compte a élé arrête, M. de Gourgues s'ëtant fait allouer en dépense les ï6,666 Iîy. Après cela ^ M. de GouvgUes fils peutril aiiandoD^ n^ ce qui a été souienu par M. son père? Demander
former une autre créance que M. son père n'a jamais prétendue ? M. de Gourgues fils n'est -il pas tenu des faits de M. son père, dont il est lé&atairc universel? On ne peut donc pas l'écouter quand n vient dire : Mon pèr*e nejdevaitpiis demander le principal, ce sont les atTérages seulement qui lui sont dus* Le fils n'a point d'action à exercer de son chef,, il n'a point d'autre règle à suivre que celle que son père lui-même a établie : or, le père a soutenu que c'était le capital qui lui était dû. Il faut donc que le fils se renferme oanst le même €>bjet*
D'autant plus que, comme on l'a dit, la dame de Sandricourtest convenue , de sa part, qu'il n-'était point question des arrérages, mais seulement da capital^ en sorte que sur cette qnuestion, il y avait un parfait accord entre le père et la fille. Le père demande le capital , la fille reconnaît que c'est le capital qui peut être prétendu : cela forme donc un engagement réciproque qui devient indissoluble.
Mais , dit-on , vous n'avez pafi consenti de payer W i6,66&liv., vous avez débattu l'amicle, les choses sont donc entières. Une pareille équivoque ne mérite p^s*^ qu'on^ s'y arrête. J'ai débattu rarlicle, il est vrai; mais Gommékit l'airje débattu ? Ce n''a pas été en disant : Vous ne pouvez me demander que les arrérages du douaire pendant la vie de madame de IViorangis, et non la somme que vous avez payée ; mais j'ai dit : Vous demandez le principal,, cela est juste, si vous avez payé; et dans ce cas4à même, vous devez m'acquitler de cette dette légitime en «lle«ménie.
Ainsi ^ on ne peut trop le répéter, le père et la fille
646 CCUVRES DE COCRIN.
«étaient d'accord sur la question que Fou agîie anjoai^ d'hni ; on conyenaît de part et d'antre que (a dame de Sandricourt n'était pmnt chargée des arrérages du douaire pendant la vie de madame de Morangis; M/ de Gourgnes fils ne peut donc aujourd'hui le prétendre, puisqu'en cela il se trouve contraire i M. son père $ dont le fait le lie nécessairement.
En effet , il conclut expressément à ce que l'on raye de la dépense du compte un article que M. son père a demandé qu'on lui allouât, et qu'il s'est lait effectivement allouer dans la clôture du compte. Il combat donc la propre demande de son père ; mais peut-il être écouté dans une pareille demande , lui légataire universel, lui comblé des libéralités de M. son père? Le propre fait de M. de Gourgues ferme donc un obstacle invincible à sa demande.
Mais , en second lien , quand les choses seraient entières, la demande de M. de Gourgues n'aurait aucun fondement , et se trouverait condamnée par les seuls principes que l'on peut reconnaître dans cette matière.
Pour mettre ces principes dans le jour qui eonvient à une matière si importante, il faut observer que le mari, pendant la communauté dont il est fnaitre,a l'administration des biens de la femme. La loi le constitue, en quelque manière, son procureur, elle lui donne la régie, le gouvernement de ses affaires; mais, quand il les administre, il le doit faire pour elle, et non pour se ménager à lui personnellement aucun intâiét propre, l'ont ce que le thari fait pour sa femme , elle est censée le faire elle-même, et i\ serait injuste dans nos mœurs , non-seulement qu'il s'enrichit aux il^M^is de sa lemme, mais même qu il ne lui ccmservât pas en particulier tous les avantages qui lui reviennent.
Si ce principe ne peut être désavoué^ il en esr tm autre qui n'est pas moins in contestable , et qui balance en quelque manière la force du premier , c'est que le mari ne peut pas non plus enrichir sa femme aux dépens de Il communauté; ce serait un avantage prohibé par la coutume qui ne défond pas seulement les donations , lc&
TRalSIBXE PARTIE. 6\j
Kberalités fiuies directemeat par le mari à sa femme , mais encore les avantages indirects.
La 1(H toujours sage a introduit un juste tem{>ërament entre ces deux extrémités ; elle ne veut pas que la communauié s'enrichisse aux dépens de la femme ^ ^mais elle ne ^ut pas aussi que la femme pro6te aux dépens de la communauté ; et pour conserver un juste milieu , elle a établi une règle dont on ne peut s'écarter ; c'est que la femme doit profiter de tout ce qui a été iail en sa £iveur , mais en rendant à la commimauté tout ce qu'il lui en a coûté.
Par exemple , le mari a fait dam les biens de sa tismme des dépenses nécessaires , ou du moins utiles ; par-là ^. le bien de la femme a considérablement augmenté ; ce
Ërofity oet avantage tourne entièrement au profit de la ^n^e; mais pour dédommager la communauté , il faut lui rendre tout ce qu'il lui en. a coûté. Par-là on rend à la communauté toute la justice qui lui est due, et on conserve à chacun des conjoints l'avantage qui lui est propre.
Il ea doit être de même quand une rente due par fttn ou l'witre des conjoints est rachetée pendant la coomMinauté; ce rachat opère une libération qui décharge les biens de celui qui était débiteur de la rente ;. on ne peut plus la faire revivre à son préjudice ; mais de sa part u doit rendre à la communauté la somme qu'elle a débotu*sée pour faire le rachat. Ainsi le con-» joint profite dtt rachat,, et la communauté n'en souffre pcMnt; l'un conserve l'avantage qui lui est propre , l'autre est pleiiiement dédonmiagé ; 1 un gagne , si l'on veut , et Vautre ne perd rien. Tels sont les principes que l'éq«ké a établis , telles sont les règles que nous trace la coutume dans toutes les dispositions qui concernent la communauté.
Appliquons ces principes à l'espèce particulière. M. de .Gourgties devait un douaire de 1,066 liv. par an à madame de Morangis; M. de Grourgues, comme maître de la conununautté , a racheté ce douaire moyennant 1 6,€66 hv. Si madame de Gourgues ou la dame de Sandriooitrt sa fille, veut profiter de ce rachdt , rien^
64S OEUVRES DE CÔCÉÏN-
ne petit l'en ^empêcher , parce que c'est une libératioii qui lui est acquise ; mais la communauté ne doit pas perdre ce qu'elle a payé. Ainsi en rendant à la communaulë ce qu'il lui* en a conté , toutes choses se trouvent en règle , le conjoint Ukéré conserre son avantage, et la communauté remboiirsée ne souffi*e aucnn pnijiidice.
Mais y dit-on , ce n'est pas là ropération ae la coih tume , quand il s'agit d'une rente rachetée pendant la commnnauié; Fart. ^44 <léckle ^ue^ quand aucune rente due par Vun des conjoints par mariage^ ou êur ses héritages auparavant leur mariage , est rachetée par lesdits deux conjoints €fu Vum d'eux j constant ledit mariage-^ tel racfuzt est ré/mié con-^ 'quêt Quel est l'effet de cet article? C'est que si on ra*» chète une rente due par la femme , ou elle accepte la communauté, ou elle y renonce; si elle l'accepte, elle confond en elle-même la moitié de la refnle, et doit Vautre aux héritiers de son mari; si an contraire elle y renonce . elle doit am héritiers de son mari la renie en entier; mais elle doit ou la moitié ou la totalité dans la nature , dont la rente est due; et si la rente B^si pas rachetnble de sa nature ^ elle doit la continuer à perpétra'té. Or, un douaire viager n'est pas rachetahle. Donc la dame de Sandricourt devait à m. de Gourgties soo père, les arrérages du donaire, et non le rembourse-' nient de la somme payée pour le rachat, ptiisqu'elle a renoncé à la comnmnauté.
Voilà tout le système de M. de Gonrgnes; mais on soutient qu'il est également contraire à la lettre de la coutume , à son esprit et au sentiment de tous les commentateurs.
Premièrement , il est contraire au texte même de la coutume. L'article 244 ^^^^ ^^ vient de rapporter les termes, s'applique à toutes sortes de rentes dues par des conjoints ; non-seuflement il ne disiin({He point entre les rentes rachetables et non racbetables ^ mais il est vrai de dire qu'il comprend expressément les unes et les autres : quand auèune rente due par l'un des conjoints^ voilà les rentes constituées, ou sui* ses hé^ ritages, voilà les rentes foncières et noa rachetables.
TROIS^IÈISIE TARTIB. 649
(Test de toutes ces rentes indistinctement qu'il est dit que le rachat qui en est fait est réputé conquét. Maïs la coutume n'en demeure pas là , et elle explique dans Tarticle suivant ce qu'elle entend par ces termes , est réputé conquét. Et est tenu l'héritier ou détenteur d'héritage sujet à ladite rente y continuer la moitié de ladite rente ^ et payer les arrérages du jour du décès, jusqu'à l'entiek rachat. Cet article est lié avec le précédent par la particule et y pour flaire sentir que ce n'est qu'une seule et même phrase, et une continuation de 1 article qui précède. Et est tenu l'héritier^ etc. De quoi donc est tenu l'héritier par rapport à cette rente rachetée et réputée conquét , a cette rente , soit rachetable de sa nature , soit non rachetable ?I1 est tenu de la continuer iW^i^'âi^ rachat U n^est donc pas obligé de continuer la rente telle qu'elle était due originairement ; car quoiqu'elle fût non rachetable de sa nature , Théritier du conjoint est toujours le maître de la racheter , en rendant à la compiunauté le prix qu'elle a payé pour le rachat; c'est la coutume qui le décide en propres termea : Et est tenii continuer la moitié de ladite reriie jusqu'au rachat.
Le conseB de M. de Gourgaes , pressé par une disposition si textuelle , a prétendu que l'article .'245 ne devait s'entendre que des rentes rachetables» de leur nature; mais outre qu'on verra dans la suite qu'il n'y a pas un commentateur qui n'ait condamné cette distinction y elle ne peut se concilier avec le texte des deux iurticles. Ils parlent tous deux des rentes consiiinées et ibncières ; le 244 9 ^^ disant : Si aiœune rente due par l'un des conjoints , ou sur ses héritages ; le 245 ^ CQ disant : L'héritier ou détenteur de l'héritage sujet à ladite rente. Partout on rétmit les deux espèces de rentes rachetables ou non rachetables , et c'est par rapport à cea deux espèces de rentes qu'il est dit qu'elles doivent être continuéesyV/^i^a^à l'entier rachat. Il est donc évident, par le texte de la coutume, que le Conjoint qui était débiteur ^*une rente non rachetable, ne la doit continuer après la dissolution de la communauté , que jusqu'à ce qu'il veuille la racheter*
65o OBi;VK£S D% COCHIfl.
Le dooaice TÎager qui n'est pas rachetaUe de sa na- '' ture , et qui a cependant été racheté pendant la coramunauié , ne doit donc être coDtîniié a{»ès la mort d'iuida conjoints , que jnsqu^à ce que celui qui en était le débiteur originaire ou son héritier , en &sse lui-même le rachat.
Secondement ^ la prétention de M. de Gourgues n'est pas moins contraire à Tesprit quW texte de la ooniome. Pourquoi dit-elle que la rente rachetée est r^nUée canr quéty et qu'on doîi la continuer iusgu'à rentier rachat? C'est qu'elle éuit animée oes principes que l'on a établis ci* dessus. Elle a touIu que la coomianauté ne souffrît aucun préjudice du rachat quelle avait Élit d'une rente due par un des cooîoiats , pour cela elle a réputé la rente conquét, afin qu'on continuât d'en payer les arrérages ; mais , d*un autre côté ^ elle n'a pas voulu que le conjoint dont la rente arait été rachetée , ne pût pas profiter de sa libération , et die a jugé qu'elle lui était toujours acquise en rencUyat a la cctmmunauté ce qu'il lui en avait coûté.
C'est dans cet esprit qu'elle dit que la rente rachetée est réputée corufuêt; elle ne dit pas , comme H de Gourgues le répète sans cesse ^ que la rente rachetée est un véritable [conquét , que la comoninautë est subrogée aux droits du créancier originaire, qu elle prend sa place pour les exercer de la même manière qu'il Faurait fait lui-même; en sorte que, si on ne pouvait offrir le remboursement au créancier originaire , onoe peut pas aussi l'offi-ir à la communauté. La ooutiUDe tient un langage bien diffi^rçnt; elle dit simplement^ la rente est réputée conquét , et qu'on doit la codûnvusr jusqu'au rachat ; c'est-à-dire , que ce n'est qœ par notion qu'on la resarde comme conquét, et (Jo^ cette fiction cesse dès qiron oflfre le rachat.
Allons pltis loin, et approfondissons encore ^ l'esprit de la coutume. En laveur de qui la rente est«dle réputée conquét? C'est en iâveur du conjoint qui était originairement débiteur de la rente ; la coutimie n^a pa^ youlu qu'au moment de k dissolution de la comiDUnauie' on pût exiger le remboursement des sommes