TROISIEME PARTIE
La communauté, qui a racheté une rente due par la femme, ne doit rien perdre, mais aussi ne doit rien gagner; il tant donc qu'elle contribue au rachat, à proportion du bénéfice qu'elle y a trouvé.
D'un autre côté, il n'est pas permis de penser que la dame de Sandricourt racliète le douaire de madame de Morangis en 1 709 , sur le pied qu'il avait été racheté en 1 696 ; un douaire viager, quant à l'estimation du fonds, diminue tous les ans de valeur. En 1696, madame de Morangis n'avait mie cinquante-sept ans ; en 1 709 , elle en civait soixante-air : or le douaire viager d'une femme de s<Nxante-dix ans ne s'estime pas autant que celui d'une femme de cinquante -sept , et, par conséquent , il n'est pas juste que la dame de bandricourt paie 1 6,666 1. en 1700.
n fallait donc faire une contribution entre le père et la fille , que le père, qui avait gagné pendant treize ans 833 livres sur le douaire, confondit en lui-même une
Eartie des 16,666 livres, et que la fille lui payât seujnient le surplus. Cette contribution alcnrs aurait été portée à peine à la moitié pour la dame de Sandricourt; cependant madame de Morangis n'étant morte qu'en 1733, la dame de Sandricourt, qui a profité pendant vingt-quatre ans de Textinction du douaire , a nxé ellemême sa contribution à près de deux tiers , parce que le douaire^ ayant été éteint pendant trente* sept ans, les vingt-quatre années de la dame de Sandricourt en sont presque les deux tiers. Par cette opération, la part de M. de Gourgues père, dans le l'achat, serait de 6,01 5 liv., et sa succession serait au moins obligée de restituer cette somme avec les intérêts depuis 1 709, tels qu'ils sont dus aux mineurs par leurs tuteurs.
2"* Pour les 1 0,65 1 livres d'excédant qui tombaient sur la dame de Sandricourt, suivant cette opération , elle ne ferait aucune difiiculté de l'allouer à la succession de M. de Gourgues son père, si ce n'était une somme mobiliaire dont M. de (lourgues a été obligé d'acquitter la dame sa fille , comme gardien - noble. Uartide 267 de la coutume de Paris y est formel: Le gardien a l'administration des meubles , etfà^
G56 œuvREs de cochin.
les fruits siens durant ladite garde ^ tous les meu^ blés i tant hériiages que rentes ^ appartenons aux mineurs, à la charge de payer et acquitter par ledit gardien les dettes et arrérages de rente que doivent lesdits mineia*s. La récompense en deniers due par la dame de Sandricourl, était ane dette dont elle était tenue, comme on le vient de dire, pour 10,651' livres. M. de Gourgues à donc dû acquitter cette dette; il aurait dû la payer à un étranger, et il doit donc la confondre en lui-même, puisqu'il en est en même temps et le créancier et le débiteur; cràncier à cause de la communauté qui lui reste , débiteur à cause de la garde-noble.
Dans les moyens quW vient d'établir, on a toujours supposé que M. de Gourgues père avait fait un paiement effectif des r6,666 liv. à madame de Morangis, et dans ce cas-là même , on a prouvé qu'il n'avait pas dû se iaire allouer cette somme en dépense dans le compte de tutelle rendu à la dame sa fille; mais ce paiement a-t-il été réel ? Madame de Morangis a aflirmé qu'elle n'avait rien reçu, et M. de Gourgues, à qui elle a déféré l'affirmation contraire, a toujours refusé de la faire. Il est vrai que par l'arrêt de 1 706 , il a été déchargé des arrérages au douaire envers madame de Morangb, mais on n'a pas jugé pour cela qu'il avait payé , on a juge seulement qu'il était bien déchargé, soit qu'il eut paye', soit que la quittance ne fài qu'une libéralité de la part de madame de Morangis.
Lors donc que M. de Gourgues veut répéter la même somme contre la dame sa fille , il faut qu'il soit constant qu'il l'a payée réellement; aussi, le tuteur de la mineure a-t-il exigé le serment de M. de Gourgues, qui a refusé de nouveau de le faire.
Dans de pareilles circonstances, pourrait-on condamner la dame de Sandricourt à payer, pu ne dit pas les *vingt-quatre années du douaire depuis 1709, ce qui n'est pas proposable, mais même ou partie ou le total des 1 6,666 livres ? Ce serait faire rendre par une mineure ce qui n'a jamais été payé pour elle ; cela est
évid^lt, ei nnjuslice est trop sensible pour que la cour puisse jamais la faire triompher.
Tout se reunit donc pour la défense de la. dame de Sandricourt, et les principes de droit, et les circons* tances du fait : ces différens moyens doivent faire d'autant plus d'impression, qu'il n'y en a pas un, seul que la cour ne doive regarder comme précieux,. puisqu'ils tendent tous à décharger une mineure de ce qu'elle n'a jamais, pu devoir. ^
CONSULTATION
Reprices de madame la ducbeste de BoqIUmi.
Le conseil soussigné qui a vu le premier contrat de mariage de la princesse Marie Sobiesky avec feu M. le
f>rince de Turenne , daté des 26 juin et 7 août 1 723 ; 'inventaire fait après la mort 4e M. le prince de Turenne, du 22 mars 1724 9 et le contrai de mariage de ladite princesse avec M. le duc de Bouillon , du 29 dudit mois de mars; ensemble un mémoire sur les droits que les eni'nns nés de ce second mariage ont à exercer contre M. le duc de Bouillon leur père, du'.chef de la princesse leur mère : Est d'avis que, pour fixer le droit des eniâns qu'on suppose devoir renoncer a la communauté, il faut consulter le contrat de mariage
de 1724.
La princesse se marie avec les biens a elle constitués en dot par le prince de Pologne son père dans son premier contrat de mariage ; ensemble avec les droits résultans dudit contrat, et ceux qui pourront lui échoir par succession , donation , legs ou autrenient : voila ce
* Arrèl du aS juillet ijSg, qui infirme, évoque et ordonne que l'arlicle de 16.666 liv. alloué dans le compte [demeurera définitivement) sant a'arràtçrauz débats, ni aux demandes respectives.
^ Getle consultation est la XiiVilc de l'ancienne édition.
COCBIN. TOAB IV. [\2
65S OBUVKES DE GOCHIN.
qui forme le tond des droits appartenans aujourd'hui aux enfans.
Lé pftmier àtliclç est cdniposë des biens constitués en dot à la priiibessë par ^h premier bôntrat de mariage. Oî*, par ce premier contrat , on Voit que le prince de Pologne a constitué eti dot à sa fille, i* ^5o,ooo lîv. de contrats sur la ville ; 2^ deux créances, l'une sur le roi de Pologne, l'autre sur le roi d'Espagne.
On ne parle point dans la constitution dotale des pierreries que la princesse avait alors; mais dans la suite <hi contrat on dit qu'en cas de renonciation à la communauté , elle reprendra , outre son préciput , les habits, linges, bardes, loilette et pierreries qu'elle a présentement , dont il sera fait inventaire.
Ce cas est arrivé , elle a renoncé à la communauté; ainsi les pierreries qu'dle avait en se mariaol ibnt partie des biens qu'eHe a apportés à M. le prince de Turenne. Ce sont ces mêmes bien^ qu'elle s'est constitués en dot par son contrat de mariage : ses enfans om donc le droit de les répéter.
Les 760,000 livres en contrats sur la ville sont en nature ; ainsi il est eonstant qu'ils appartiennent aux enfans.
Il en est de même des créances ^ur les rois de Pch logne et d'Espagne.
A l'égard des pierreries , bagues et bijoux , il n'en a poiilt été fait inventaire lors du premier mariage, ni même pendant la vie de M. le prince de Turenne, pmemier mari. On verra dans la suite si on peut suppléera ce défaut par l'inventaire qui a été fait au mois de mars 1 7^4 , peu de jours avaht le second mariage. Ce qui est de certain , est que s'il est ptouvé en quoi consistaient ces pierreries , elles doivent être restituées aux enfans . ou la valeur de ce qui eil manquera.
Le second article des biens expliqués dans le contrai de mariage de 1724 , est composé des droits r&ultaos de celui de 1723 en faveur de là princesse; ces droits consistaient dans un préciput de 6o,ooO liv. qui a été acquis à la princesse par sa survie, et dans )a repriscdc