TROISIÈME PARTIE
ses habits, Imges, bardes , toilette , piererrles et bijoux qa'elle avait apportés.
A regard dfu préciput de 60,000 liv. il n\ a pas de difficulté : c'était une créance liquide qui lui appartenait; c'était un droit résultant «de son contrat de mariage ; elle s'est mariée avec ses droiu ; M. le duc de Bouillon qui en a été saisi doit donc restituer ces 60,000 fi vres à ses enfans , ou , ce qui est la même chose , ils en sont créanciers contre la succession de M. le prince de Turenne.
Il en est de même des habits , linges , bardai et toilette ; ces effets ont été inventoriés après la mort de M. le prince de Turenne, la princesse sa veuve avait droit de les reprendre outre son préciput ; c'est avec ce droit qu'elle s est mariée , ce droit fait partie de la dot qa'elle a apportée à M. le duc de Bouillon, il faut donc qu il en fasse la restitution aUx en£ms qui renoncent à la comiBunauté.
Il est vrai qu'une partie de ces eflfets ne se trouvera plus en nature , parce qu'il y en a qui ont été consumés
{>ar l'usage ; mais le mari n'en est pas moins le débiteur; 'entretien de la princesse était une charge de la communauté ; et s'il s'est fait aux dépens de la dot qui y a été consumée , il faut qu'il remplisse le même fonds sur son propre bien.
L'article des pierreries que la princesse avait lors de son premier mariage, et qu'elle avait droit dereprendro' à la mort de M. le prince de Turenne , fait encore partie des droits résulians de son premier contrat de mariage , et qu'elle a apportés à M. le duc de Bouillon. Il n'y aurait pas de difficulté, s'il en avait été Eut un inventaire lors du mariaee de 1723; cet inventaire fixerait le nombre et la qualité des pierreries que la princesse aurait apportées, qu'elle avait droit de reprendre après la mort oe M. le prince de Turenne , et qui auraient fait partie de ses biens et droits lors de son second mariage : mais la clause du premier contrat de mariage ati^ sujet de cet inventaire , n'a point été exécutée. Il s'agit de savoir si Ton y peut suppléer par l'inventaire fait au mois de mars 17^4 ^vant Icseconid mariage. Cet invea-
taire a été fait à la requête de la princesse de Tiirenne y de feu M. le duc de Bouillon, et des prince et princesse ses enfans.
A la page 84 commenop àa desoripiion des pierreries qui est parlagëe^ous de^x titres difiërens : le premier porte : ensiUvent les diamans y pierreries et bijoux appartenons à son aliesse madame la princesse de Turenne y que sadite akesse a fait r^résenier par la demoiselle de Courtevillè^ une de ses fenwnes. Le, second est conçu en ces termes : ensuivent les pierre^^ ries et bijoux qui ont été donnés à son altesse ma- ^dame la princesse de Turenne , tant par son altesse M. le duc de Bouillon , que par les princes et prin» cosses de sa maison pour présens de noces.
Cette distinction bien ma^rquëe dans Tinventaire fait avec tous les iiériliers de M. le prince de Turenne ne permet pas de douter que les pierreries décrites sous le premier titre ne fussent celles qui appartenaient à la princesse avant son premier mariage, et qui lui avaient été données par le prince son père , ou qu^elle avait recueillies de la -succession de sa mère. Ces pierreries étaient dans la possession de la princesse et à son usage ; elles ne lui avaient été données ni par M. le duc de Bouillon, ni par les princes et princesses de sa maison, puisque toutes celles qui lui étaient venues ainsi sont réservées pour être décrites seus le second titre ; il fallait donc nécessairement qu'eUéb appartinssent à la princesse de son chef, et, par conséquent, elles doivent aujourd'hui appartenir à ses «nfans.
II est Trai qu'au nombre des pierreries et bijoux qui composent ce premier titre , on trouve une tabatière de chasse d'or, qu'on déclare avoir été donnée par M. le prince de Bouillon , et qu'on est[me 290 liv. Cet article pourrait être exeqpié s'il en valait la peine ; mais comme c'est un ol^et modique, on croit qu'il faut dire indéfiniment que tout ce qui est sous ce premier litre doit appartenir aux entaus. Aussi le fondé de procuration delà princesse, à la fin de Tinvenlorié des pierreries sous ce premier titre, a-t-il protesté que cela ne pourrait lui nuire ni préjudicier , attendu la clause de son
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contrat de mariage , qui lui accorde la reprise de ses habits , linges , bardes ^ toilette et pierreries , bagues et bijoux qu'elle avait lors dudit contrât de mariage ; sur
3uoi on ne voit aucune protestàtioti contraire de la part es béritiers ; en sorte qu'il paraît constant qu'on a reconnu alors que toutes ces pierreries avaient appartenu, à la princesse avant son premier mariage, et quelles lui étaient acquises en vertu de la clause de reprise insérée dans le premier contrat.
Il n'en est pas de même des pierreries décrites sous le second titre; il parait évident que c'étaient des ^ré«* sens de noces faits à la princesse avant son pretnier mariage. Or les psésens de noces qu'on iait à la future épouse né font pas partie de sa dot ; ils appartiennent au mari et à la communauté , la femme en^ a l'usage dut consentement de son mari ; mais ce n'est pas le bien propre de la femme. Si l'on avait fait l'inventaire des pierreries de la princesse lors de son premier contrai de mariage, comme cela était stipulé, on n'y aurait pas compris celles qui lui auraient été données pour présens de noces , a autant plus que ce contrat de mariage porte que la princesse reprendra les pierreries qu'elle a présentement, dont il sera fait inventaire; ob elle n'avait pas alors les diamans et pierreries qu> luî^ ont été données dans la suite pour pcésens de noces ; on ne devait donc pas les comprendre dans l'inventaire qui devait fixer la reprise. Ainsi^ de droit commun^ et suivant la clause du contrat de mariage de 1 723, madame la princesse de Turenne , apnes la mort dé sonr mari, n'avait auciui droit à ce second lot de pierreries, au moyen de sa renonciation à la>communauté, et, par conséquent, M. le duc de Bouillon n'en doit point aujouixl'bui la restitution à ses enfans. ' Délibéré à Paris, le.....
66a OEUVRES DE COCRIII.
CONSULTATION
Rapport dau «oe eommonaalé coDimuée.
Le conseil soussigné, qni a vu le présent mëfaaire, est d'avis, que Tunique question à laquelle il se réduit, est de savoir si Gabrielle et Marguerite , en procédait au partage de la communauté continuée, ont qudqne rapport à faire du chef de Robert leur oncle.
itobert Hellé a été marié et doté par son père depuis son second mariage , dans un temps où le père croyait sa communauté dissoute par un inventaire qui avait été clos en justice. Le père avait marié son fils comme n'ayant d'autres biens que ceux qui lui étaient échus par le décès de sa mète , qui consistaient dans la moitié des propres réels et fictifs de sa mère , et dans le quart des meubles et immeuUe^ de la communauté; ainsi le père a déclaré sans doute que ce qu'il donnait à son fils était pour le remplir de ses droits matemeb , et le sur^ plue en avancement d'hoirie de sa succession.
Depuis, Robert est mort sans entans. Louis, son père, qui lui a survécu , est décédé ; et Gabrielle et Marguerite, héiùtières de Louis par représentation de Niccdt leur mère , demandent la continuation de communauté contre Marie, seccmde femme de Louis, et contre An* toine , leur oncle , enfant de ce second mariage. Il s'agit de procéder au partage de cette communauté continuée, d'en donner un tiers à Gabrielle et Marguerite , un autre tiers à Marie , veuve de Louis y et de laisser l'autre tiers dans la succession de Louis ; cela n'est pas contesté ; mais on prétend de la part de Marie et a'Antoine son fils, qu'il faut mettre dans la masse de la communauté continuée qui est à partager , ce qui a été donné â Robert au delà de sa moitié dans les propres réek et
* Cette coDflultation eal U LIV« de l'aocieone édfitkm.