TROISIÈME PARTIE
fictifs de Jeanne sa mère, parce que cel exeëdant s'impute sur ce qui «appartenait a Robert à titre de communauté , et que Gabrielle et Marguerite , par droit d'accroissfsment, c^uivant l'article ^43 de la coutume, prenant tout ce qui écherrait, tant à elles qu'à Robert, s'il était vivant , elles doivent déduire de leur part conunune ce qui a été dpnné à l'un d'eux.
Gabrielle et 'Marguerite prétendent au contraire cru'eUes ne sont point obligées de rapporter ce que Robert leur oacje a reçu , parce que le tiers dans la communauté continuée leur appartient de leur chef, la coutume voulant que par aroit d'accroissement les survivans des irères et sœurs profitent de la part de ceux qui spnt morts pendant la continuation ; en sorte que les frères et sœurs prédécédés sont censés n'y avoir jamais eu aucune part; et que si le père adonné à un enfimt prédécédé, c'est une perte commune pour tous ceux qui partagent la communauté. Mais on estime que cette prâention de Gabrielle et Marguerite * n'est pas^ fondée.
Il ne faut pas croire qu'un enfant qui a été en con<* tinuationde communau^ avec son père ^ et qui meurt dans la suite sans enfims , n'ait pas eu une p^rt dans la comnuinauti^ continuée , qu'il n'en ait pas été saisi de son vivant, et qu'il soit coôsidéré lors du partage de la communauté, comme n'ayant jamais existé ^ sous préptexte que ses fi?ères et sœurs, suivant l'article ^43 de la coutume , prennent autant que û toua les en£ins étaient vivans. L'enfant qui est mort avant son pèse avait de son vivant une pût dans la communauté continuée, et le père a pu lui donner à pompte-de cette part , tout ce qu il a voulu ; par-là la communauté continuée esl libérée d'autant , et elle ne peut pas demeurer débitrice
de ce qu'elle a p^y^»
Cda est si vrai, que si Fenfimt doté par son pèoe, et. qui le prédécède pendant la conlinuation de commu-* nauté, avait £ât un legs universel par son testament , le légataice universel serait en droit de partager la com-^ munauté conûnuée jusqq'au jo|ir du décès du fik du tesuteur, comme le prun le reconnaît dans son Traité
664 oBuvnes de cocani.
de la cominxinautë , liy. 3 , ch. 3 , sect. 5 , distinct. 2 y n. 6 ; le fils , quoique déc^é avam son père , a donc eu sa part dans la* coinraunantë coniinuëe , puisqull la transmet ; eX s'il a eu sa part et qu^l en ait été reropU en tout ou en partie, il n est donc pas possible qu'elle soit encore due en entier.
Il résulte de là que les frères et sœurs survivans qoi procèdent au part^^e de la commanauië , et qui profitent du droit d'accroissement que leur donne l'article 243, ne peuvent pas regarder leur frère prédecëdé comme n'ayant jamais eu aucune part, et prendre le tiers en plein , sans aucune déduction de ce que leur frère a reçu ; ils profitent de la part qui était acquise à leur irère ; mais en profitant de sa part, ils ne peuvent se dispenser de tenir compte de ce qu il a reçu.
Tout ce qu'opère l'article a4^9 ^^ V^ ^^ fève ne succède point aux meubles et acquêts oe son nls prédécédé y proyenans de la continuation de communauté, et qu'elle accroît à ses firères et sœurs ; mais elle accrcMi telle qu'elle est, et déduction faite de ce qu'il a reçu.
Cest aussi ce que signifient ces termes de l'article â43, les survivans des enians continuent la ccmimunauté , et pr»:ineBt autant que si tous les enfuis étaient vivans ; le père et sa seconde femme ne doivent donc as plus aux enfans survivass, qu'ils devraient a tous es enfans , s'ils étaient encore tous en vie. Or, le père ne devrait que le tiers ou la moitié à tous ses enfans du pi*emier lit, s'ils étaient vivans,. et sur cette portion il oéduirait à celui qu'il aurait doté, ce qu'il lui a. donne en mariage ; il doit donc le déduire de même aux enfans survivans siu: la part qui était acquise à TenËuit prédécédé.
De Renusson , dan^s son Traité de la communauté , partie 3, chap.49 n. 24 9 décide cette question confor» mément â ce qu'on vient d'établir. Après avoir dit que les enfims survivans continuent la communauté, et
1>rennent autant que si tous les enfans étaient vivant , a part des enians qui décèdent accroissant aux autres eniàns qui survivent, ajoute qu'il en est de même n un des enians était entré en. religion, et av^ iâit profes»
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sion pen<iant la continuation de communautë ; qu'en ce cas il y aurait accroissement an profit des autres entans ; mais qu'en partageant avec le survivant, ils seraient obligés de d^uire sur leur part ce qui aurait été pris dans la continuation de communauté pour la dot de leur frère ou soeur- entrés en religion , à moins que le pèrç niait voulut doter de suo. lue même principe ne s'applique pas moiTis à une dot constituée pour mariage qu à celle qui est donnée poiur 1 entrée en religion.
On objecte que Gabrielle et Marguerite ne viennent point par représent-ation de Robert, et par conséquent
3u'elles ne doivent point rapporter ce qui lui a été onné ; mais quoiqu il ne s'agisse point ici de représentation , il est au moins certain qu'elles prennent la part de leur frère, qu'elles en profitent, et que cette pavt leur accroît, et eUes ne peuvent pas la prendre en entier quand elle est payée en partie ; c'est moins ici un rapport qu'une déduction qu'on ne peut éviter.
Autrement , un père survivant ne voudrait jamais rien donner pour 1 établissement de son fils ou de sa fille au delà des propres maternels , parce qu'il serait exposé à perdre ce qu'il donnerait de plus si son fils venait à mourir , et qu'il n'en devrait pas moins le tiers ou la moitié au total de la communauté continuée à ses autres enfans. On ne croit pas que cette prétention puisse se concilier avec .les termes ni avec l'esprit de la coutume.
DéUbéré à Paris , le
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CAUSE AU GRAND œNSEIL*
lPOl}R PiBitB THBtouBiniE, receteur é% la terre et leîgoAorie de l»agpy-le-Sec, et M.aui-Asvb Pircamb, sa femme, dé-
fen4cur$.
CONTRE LàviBiiT GANHsaoïf , Mabib Il£A|iCBAaOy sa femme.
et Chbistophb Blanchaid , demandeur»
QoiMTiop. — Gontinaation de commnaaat^ daaf U eooliniie de
La communauté qui subsistait entre Marie-Anne Pinsard , et les euf^ns qu'elle avait eus de Christophe Blanchard son second mari , a cesse par un inventaire commencé le 1 6 juillet 1 69 1 , c)os et affirmé le 3 1 mars 1694* A la faveur d'une vaine critique contre cet inventaire, les enfans de Marie* Anqe Pingard se proposent aujourd'hui de Ëûre revivre cette communauté éteinte, et de partager avec elle et le sieur Tfaerouenne, son troisième mari , le fruit d'un travail assidu dont ib ont seuls supporté le poids depuis plus de vingt-cinq ans. Cette conduite , où l'injustice et l'ingratitude éclatent de toutes parts , doit exciter l'indignation du grand conseil.
Fait. — Marie-Anne Pingard fut mariée une première ibis avec Bernard Courtier , fermier de la terre de Chantemerle : ce mariage ne fiit pas de longue durée ; Courtier mourut peu de temps après, laissant une fille unique , nommée Marie- Anne Courtier.
Les parens , convoqués potu* élire un tutetu* et un curateur à la personne de la mineure, s'assemblèrent le 7 juillet 1684 devant le prévôt de Lagny-le-Sec , et ayant élu Marie-Anne Pingard tutrice, et Euistache Pingard pour curateur, cette tutelle fut défôrée par le juge;
* Cette caote est la V* de r«ooîeniie édition.
TROISlèHE PARTIE. 66^
ils Tacceptèrent sans prêter le serment , comitie il se
Sratjque dans toutes les justices du ressort du bailliage e Seolis. On le justifiera par un grand nombre d'actes de uar^ille pâture.
lia ip^re, en pofisëqu^çe, fit propéder à l'inventaire avec Eustache Pingard , curateur, et c'esi ainsi que cette prenoière cpmmunautë a cesse. Cependant , ayant été re* cherchée par Christophe Blanchard , elle l'épousa en secondes noces en i684*
De ce nwiage sont venus trois enfan$, Sqsanne Blanchai^l , depuis religieuse; Marie Blanchard, mariée ^u sieur Ganneron; et Christophe Blanchard, aujourd'hui demandeurs.
Il y avait' à p^ine cinq ans que ce înariage subsistait ^ lorsque le père fut attaque d'une maladie qui apporta beaucoup jcU dé|*angefnent dans sa fortune. U'un côté ^ on fut ooligé de négliger le soin de la ferme pour ^ livrer tout entier à son soulagement , et de l'autre , les dépeps^s furent si excessives , que Marie-Anne Pin*' gard S(e trouva entièrement épuisée d'argent , de linges et autres choses nécessaires à im malade , lorsque Christophe Blanchard 9ipi|rut au commencement de Tannée 1691.
La tutelle et curatelle des enfans mineurs , issus de ce mariage , fut réglée de la même manière que l'avait été celle du premier lit. Les pareqs, assembles devant le prévôt de Lagny-le-Sec le 4 juillet 1691 , élurent la mère pour tutrice , et Charles Ringnier , oncle paternel , pour curateur. Ils furent établis en conséquence dans ces fonctions par le juge, après qu'ils en eurent accepté la charge.
La mère élue tutrice, fît procéder le 16 du même mois de juillet avec Charles Ripgnier , curateur^ à l'inventaire qui fut continu^ les jourt^ suivans , ei n'a été clos que lé 3i mars 1694-
Tout ce que Ton peut observer ici sur la forme de cet inventaire, est qu'il est fait par Guenot, notaire royal , résident à SiUy , en présence de la tutrice et du curateur, qui ont paraphé tontes les pages et signé à la fin de chi»que «cation i que dans les premières va*»
cations où sont estimés les meubles et eflfets de la ferme, il est signe de deux laboureurs choisis' pour experts, et outre cela des nommés Gelez et Nodun, témoins; que dans la suite,. lorsqu'il ne s'agissait plus que dmventorier les papiers , les laboureurs n'y étant plus nécessaires , les vacations ne sont signée que des deux témoins ci-dessus , ou à la place de Gelez par le nommé Thuiiiier.
Les formes prescrites pour faire cesser la continuation de communauté ainsi accomplies, au delà même de ce qu'on pouvait désirer , Marie- Anne Pingard a épousé en troisièmes noces Pierre Therouenne. Ce mariage a été beaucoup plus heureux que les précédent , non-seulement par sa durée, mais encore par les avantages dont il a été suivi. Les soins /le travail , Féconomie du sieur Therouenne, pendant plus de vingt années, lui ont procuré une fortune honnête.
Pendant ce temps-là il a marié Marte-Anne Courtier, fille du premier lit de Marie-Anne Pingard; il a établi dans la religion Susanne Blanchard^ fille du second lit; il a marié à im des plus riches partis du pays Marie Blanchard , aussi du second lit , à laquelle il a donne 7,000 liv. en dot; il ne restait que Christophe Blanchard à pourvoir.
C'est en cet état que Marie Blanchard et son frère, jaloux de la situation avantagetise dans laquelle se trouvaient Pierre Therouenne leur beau-père et Marie-^nne Pingard leur mère, eurent la témérité, au mois de juillet dernier , de faire transporter le lieutenant général de Senlis dans la ferme de la- cemmanderie dé Lagny-le- Sec , et de £iûre apposer le scellé sur tous les meubles et effets du sieur Ttierouenne.
Therouençe se pourvut au parlement de Paris, où il obtint un arrêt sur reqtîéte le 30' du même mois de
I'uillet, qui le reçut appelant, par provision fit mainevée de Tapposition de scellé , et ordonna qu'ils seraient levés , après avoir été préalablement reconnus.
Cependant , comme il n'appartenait qu'aux officiers de la justice de Lagny-le-Sec d'apposer le scellé, si! arvjiit Âé permis de le taire , le sieur commandeur Pferroc
regardant- rapposiiion des scellés , qui avait été faite par les officiers du bailliage de Senlis , comme une entreprise sur la justice de la cammanderie j obtint au conseil un arrêt sur requête le même jour ^7 juillet , par lequel , en le recevant appelant de Tordonnance du bailli de Senlis, il lui fut permis de faire assigner toutes les parues au conseil.
Le sieur Therouenne et sa femme ayant comparu , ils donnèrent une. requête le 5 août 1710, par laquelle ils demandèrent que , faisant droit sur l'appel par eux inter jetéy Tappellation et ce fût mis aii néant ; émèndant et corrigeani, que la communauté entre Marie* Anne Pin^gafxl et Christophe Blanchard, son secpnd mari, fut dédnrée dissoute par Vinveniaire fait après le décès du-* dit Bianchard, clos et affirmé le 3i mars 1694 ; en con* séquence , que mainlevée définitive leur fut faite des scellés, sauf aux en&ns à se pourvoir pour lé partage et compte de la communauté.
Les enfans, au contraire, ont donné une, requête le 14 août, par laquelle ils ont demandé que la communauté fût déclarée avoir continué jusqu'à présent, et qu'il fût procédé au partage. Telles sont les demandes respectives sur lesquelles il s'agît de prononcer.
Moyens. — La question de la cause est de savoir si la communauté a été dissoute le 16 juillet 1691 , jour auquel on a commencé de procéder à l'inventaire à la requête de la veuve , ou si au contraire elle a été conlinûée jusqu'à présent.
Avant que d'établir les principes de décision , ou croit devoir faire ici quelques observations très-importantes.
La première est que Marie-Anne Pingard n'a point observé d'autres formalités , pour dissoudre la communauté qui avait été entre elle et son premier mari , que celles qui ont été pratiquées pour faire cesser la seconde entre elle et les enfans qu'elle avait eus de Christophe Blanchard son second mari. L'inventaire a été fait dans les deux temps avec un curateur qui n'avait point prêté de serment j tout ce qui a été observé pour la première - '■
^6o ' OEUVRES DE COCUIN.
taire a ëtéfait à la requête de la princesse de Titreiine) de feu M. le duc de Bouillon, et des prince et princes» sesenfans.
A la page 84 commence àadesoripiion des pierreries qui est partagée «ous deiix. titres diSérens : le premier porte : enstuvent Us diamans y pierreries et bijoux appartenons à son altesse madame la princesse de Turenne y que sadite altesse afaU représenter par la demoiselle de Courtevillè^ une de ses femmes. Le second est conçu en ces termes : ensuivent les pierre^ ries et bijoux qui ont été donnés à son altesse ma- 'dame la princesse de Turenne , tant par son altesse M* le duc de Bouillon , que par les princes et prinr cosses de sa maison pour présens de noces.
Cette distinction bien marquëe dans l'inventaire fait avec tous les -hëritiers de M. le prince de Turenne ne permet pas de douter que les pierreries décrites sous le premier titre ne fussent celles qui appartenaient à la princesse avant son premier mariage , et qui lui avaient été données par le prince son père , ou qu^elle avait recueillies de la -succession de sa mère. Ces pierreries étaient dans la possession de la princesse et à son usage; elles ne lui avaient été données ni par M. le duc de Bouillon, ni par les princes et princesses de sa maison) puisque toutes celles qui lui étaient venues ainsi sont réservées pour être décrites sous le second titre ; il fallait donc nécessairement qu'elle^ appatlÎDSsent à la princesse de son chef, et , par conséquent , elles doivent aujourd'hui appartenir à ses «nfans.
II. est vrai qu'au nombre des pierreries et bijoux qui composent ce premier titre , on trouve une tabatière cic chasse d'or, qu'on déclare avoir été donnée par iNlJe prince de Bouillon , et qu'on estime 290 liv. Cet article pourrait être exeqpié s'il en valait la peine ; mais comme c'est im ol^et modique, on croit qu'il faut dire indcfiniment que tout ce qui est sous ce premier titre doit appartenir aux enfaus. Aussi le fondé de procuralion delà princesse, à la tin de l'inventorié des pierreries sous cepremier titre, a-t-il protesté que cela ne pourrait lui nuire ni préjudicier , attendu la clause de son
TROISrÈME PARTIE. 66v
contrat de mariage , qui lui accorde la reprise de ses habits , linges, bardes^ toilette et pierreries, bagues et bijoux qu'elle avait lors dudit contrat de mariage ; sur quoi on ne voit aucune protestàtioti contraire de la part des héritiers ; en sorte qu'il' parait constant qu'on a reconnu alors que toutes ces pierreries avaient appartenu, à la princesse avant son premier madage, et quelles lut étaient acquises en vertu de la clause de reprise insérée dans le premier contrau
Il n'en est pas dé même des pierreries décrites sous le second titre;' il parait évident que c'étaient des ^ré* sens de noces faits à la princesse avant son pretniec mariage. Or les pvésens de noces qu'on iait à la future épouse né font pas partie de sa dot y î\s appartiennent au mari et à la communauté , la femme en* a l'usage àvt consentement de son mari ; mais ce n est pas le bien propre de la femme. Si l'on aviiit fait l'inventaire des pierreries de la princesse lors de son premier contrai ae mariage, comme cela était stipulé, on n'y aurait pas compris celles qui lui auraient été données pour présens de noces , a autant plus que ce contrat de mariage porte que la princesse reprendra les pierreries qu'elle a présentement , dont U sera fait inventaire; ob elle n'avait pas alors les diamans et pierreries qu> luî^ ont été données dans la suite pour présens de noces ; on ne devait donc pas les comprendre dans l'inventaire qui devait fixer la reprise. Ains^ de droit commtln^ et suivant la clause du contrat de mariage de 1723, ma-* dame la princesse de Turenne , après la mort de sonr mari, n'avait auciui droit à ce second lot de pierreries, au moyen de sa renonciation à la>communauié, et, par conséquent, M. le duc de Bouillon n'en doit point aujouixl'hui la restitution à ses enfans. ' ûélibéréàParis^le... ..
662 OEUVRES DE COGHIll.
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CONSUtTATION.*
RapporI daoi «oe eommmiaulé coDliouëe.
Le conseil soussigné, qiii a va le présent ménoire , est d'avis, que Tunique question à laquelle il se réduit, est de savoir si Gabrielle et Marguerite, en procédant au partage de la communauté continuée, ont quelqoe rapport à faire du chef de Robert leur oncle.
itobert Hellé a été marié et doté par son père depuis son second mariage , dans un temps où le père croyait sa communauté dissoute par un inventaire qui avait été clos en justice. Le père avait marié son fils comnie n'ayant d'autres biens que ceux qui lui étaient échus ar le décès de sa mère , qui consistaient dans la moitié es propres réels et fictiis de sa mère , et dans le quart des meubles et immeuble^ de la communauté; ainsi le père a déclaré sans doute que ce qu'il donnait à son fik était pour le remplir de ses droits maternels, et le sur* plue en avanconent d'hoirie de sa succession.
Depuis, Robert est mort sans enËins. Louis, son père, qui Itii a survécu , est décédé ; et Gabrielle et Margue* rite, héiîttères de Louis par représentation de Nicole leur mère , demandent la continuation de communauté cimtre Marie , seconde fename de Louis , et contre An* toine, leur oncle, enfant de ce second mariage. Il s'agit de procéder au partage de cette eommmiaulé continuée, d'en donner un tiers à Gabrielle et Marguerite , un auut tiers à Marie , veuve de Louis ^ et de laisser l'autre tiers dans la succession de Louis; cela n'est pas contesté; mais on prétend de la part de Marie et a'Antoine son fils, qu'il faut mettre dans la masse de la commtinauté continuée qui est à partager , ce qui a été donné â Robert au delà de sa moitié dans les propres réels et
* Cette coDflttllatioD est la LIV« de l'aocienoe «îdîlkMi.