TROISIÈME PARTIE
fictifs de Jeanne sa i^ère, parce que cei exeëdant s'im* pute sur ce qui «appartenait à Robert à titre de commu-nauté , et que Gabrielle et Marguerite , par droit d'accroissement, suivant l'article ^43 de la coutume, prenant tout ce qui écherrait, tant à elles qu'à Robert, s'ilëtait vivant , elles doivent déduire de leur part conunune ce qui a ^é dpnné à l'un d'eux.
Gabrielle et 'Marguerite prétendent au contraire
au'eUes ne a<Hit point obligées de rapporter ce que lobert leur oade a reçu , parce que le tiers dans la conimuiiauté continuée leur appartient de leur chef, la coutume voulant que par oroit d'accroissement les survivans des frères et sœurs profitent de la part de ceux qui spnt morts pendant la continuation ; en sorte que les frères et sœurs prédécédés sont censés n'y avoir jamais eu aucune part ; et que si le père a donné à un enfant prédécédé, c'est une perte commune pour tous ceux qui partagent la communauté. Mais on estime que cette prétention de Gabrielle et Marguerite n'est pas fondée.
Il ne faut pas croire qu'un enfant qui a été en con<* tinuationde communauté avec son père ^ et qui meurt dans la suite sans enfims , n'ait pas eu une part dans lit communauté continuée , qiî'il n'en ait pas été saisi de son vivant, et qu'il soit considéré lors du partage de la communauté^ comme n'ayant jamais existé ^ sous préptexte que ses frères et sœurs , suivant l'article ^43 de la coutume , prennent autant que si toua les en£ins étaient vivans. L'enfant qui est mort avant son pèse avait de son vivant une part dans la communauté continuée, et le père a pu lui donner à pompte-de cette part , tout ce qu il a voulu ; par-là la communauté continuée esl libérée d'autant , et elle ne peut pas demeurer débitrice de ce qu'elle a p^y^*
Cda est si vrai, que si Fenfimt doté par son pèee^ et qui le prédécède pendant la continuation de commu-^ nauté, avait ùk un legs universel par son testament , le légataice universel serait en droit de partager la com-^ munauté conûnuée jusqu'au jopr du décès du fik du tesuteur, comme le prim le xeconnui dans son Traité
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nauté ëteinte depuis plus de vingt ans , et cela par deux raisons.
La première , qu'il y a eu un inventaire fait et parfait dans toutes les fermes.
La seconde , que cet inventaire même si solennel n^ëtait pas nécessaire.
Objections. — Les demandeurs prétendent que ce n'est point la coutume de Senlis qui doit ici servir de règle, quoique les parties y soient domiciliées; mais la coutume de Paris , suivant laquelle feu Christophe Blanchard et Marie-Anne Pingard sont convenus , par leur contrat de mariage , que leur communauté serait réglée.
En suivant l'esprit et les dispositions de cette coutume , ils prétendent qu'il y a quatre nullités dans Finventairo,' qui doivent opérer là continuation de communauté.
La première, que le curateur élu aux mineurs n'ayant point prêté serment, l'inventaire n'a pas été fait avec un contradicteur légitime.
La seconde , que l'intitulé de l'inventaire n'est signé de personne , et qu'il n'y a qu'un témoin qui ait signé avec le notaire , les parties et les experts , dans les différentes vacations.
La troisième , qu'il y a plusieurs renvois et ratures qui ne sont point approuvés.
La dernière, qu'il y a des omissions essentielles dans l'inventaire.
Réponses. — On soutient au contraire, i®qnc ce n'est point la coutume de Paris qu'il faut consulter pour )uger de la validité de l'inventaire ; et qu'ainsi , quaÎEid il s'y rencontrerait quelques défauts de torme , ils ne seraient d'aucune conséquence , suivant les principes de la coutume de Senlis , que Ton vient d'expliquer; a* q^ >' n'y a aucune nullité dans Imventaire dont îl a'agit , même en s'attachant en rigueur aux dispositions de la coutume de Paris.
On dit d'abord que c'est par la coutume de Senlis
3u'il faut juger de lar validité de l'inventaire; en effet, est évident que l'on ne peut avoir recours à une autre