TROISIÈME PARTIE
loi , les parties sont doniiciliees dans le ressort de celle coutume ; c'e'tait dans Te'tendue du bailliage de Senlis que demeurait Christophe Blanchard; c'e'iait là qu'il faisait tout son coihmerce, qu'il avait tous ses effets. Sa veuve et ses enfans y ont continue leur domicile. Il y a plus , les officiers cfont on a dû se servir pour faire llnventaire , sont du bailliage de Senlis. Le notaire est reçu dans cette juridiction; il n'a point d'autre loi que celle du siëge où il a été reçu , et ne peut suivre d'autre forme que celle qui se pratique, et qui est autorisée dans cette coutume. Comment donc voudrait-on qd'îl eût e'të consulter une loi étrangère , pour prendre des formes inconnues dans sa province?
Mais , dit-on , par le contrat de mariage de 1 684 ? il est dit que Christophe Blanchard et Marie-Anne Pingard seront communs en biens , suivant la coutume de Paris , au désir de laquelle leur communauté sera régie , nonobstant toutes coutumes contraires auxquelles ils ont dérogé. Il est vrai ; mais quel est l'efTet de celle clause ? C'est que toutes les diilicultés qui peuvent se rencontrer pour régler ou pour partager Fa commur nauté, soient décidées par les principes de la coutume de Paris : ainsi on la consultera «pour savoir quels biens doivent entrer ou être exclus dé celte communauté , de quelle manière se fera le remploi des propres , ou se. réglera le préciput ; on la consultera pour savoir quelles actions ont les conjoints l'un contre l'autre , f our les améliorations ou dégradations commises sur leurs propres ; on la consultera même pour régler l'indemnité des dettes , car tout cela est une suite et une dépendance de la communauté : mais que cela produise un tel effet que la forme même des actes qui seront passés dépendent de fauiorité de celte coutume , qu'elle influe jusque sur les soïttwniiés d'un inveniaire , c'est ce que Ton né peut pats seulement concevoir.
En effet, il est des principes les plus constans^ que la forme des actes dépend de la coutume dails laquelle ils sont passés ; ainsi, qu'un homme soit domicilié à Paris, qu'il y ait tous ses biens, mais qu'il fasse son.testament dans une autre coutume , c'est cette coutiune
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dans laquelle le testament est passé qui seule en règle ia forme, quoique la succession du testateur Intime oa testamentaire soit réglée par la coutume dé Paris. On
Sourrâit confirmer ce principe par un grand nombre 'autorités et d'exemples ; mais il suffit de citer Varrét du 23 mars 1628, rapporté dans le premier tomeda Journal des audiences , iiv. 2 , chapitre 1 5 , "^ par teoael il a été jugé qu'un homme domicilié à Paris , et dont la communauté, par conséquent, devait être réglée selon cette coutume, étant mort à Tours , l'inventaire lait suivant les formes de la coutume de Tours , avait empêché la continuation de la communauté; c'est doac une question jugée dans le cas même de continuaûou de communauté.
Ainsi toute l'objection ne roule que sqr une fausse ap-
})Ucation du contrat de mariage, et sur la confusion que 'on affecte entre les droits de la communauté, qui doivent être réglés par la coutume de Paris, et la forme des actes, qui ne peut avoir d'autre règle que celle du lieu où ils sont passés.
C'est donc la coutume de Senlis qui doit être consultée pour juger de la validité de l'inventaire. On a vii ci-dessus qu'un inventaire qui serait fait sans appeler de contradicteur légitime , serait valable dans cette cou* tume ; que de même on ne s'y attache scropuleosement, ni à la signature des parties, ni aux autres défauts de cette qualité; par conséquent ces prétendues nullités i^e pourraient être objectées contre l'inventaire dont il s'agit , et ne sont pas des nullités dans cette coutume. Mais on ajoute que quand il faudrait suivre la coutume de Paris , il n'y aurait aucune nullité dans l'inventaire ; il faut pour cela reprendre séparément celles qui sont opposées par les demandeurs.
A ta première nullité objectée. — Ds discpt «=" premier lieu , que l'inventaire n'est pas ^^ît «vec un contradicteur légitime , ils conviennent néanmoins qu'il est feit avec le curateur créé en justice aux mineurs de l'avis de leurs parens ; mais ils prétendent que parce
* Fojfê» Le Brun à rcndroit cité où est piarquë an arrêt contraire.