‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 205 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

que l'acte qui conlient sa nominaiion ne porte point qu^il a prête serment , c est une nullité dans sa nomination qui influe dans l'inyentaire.

On ne peut rien de plus méprisable qu'un pareil moyen. i°S'iPétait nécessaire que le curateur prêtât serment, pourrait-on s'en faire un moyen contre Marie- Anne Pingard , elle qui étant obligée de faire procéder à l'inyentaire , a dû faire appeler le curateur des mineurs? fltait-ce à elle à faire réformer l'acte de curatelle j à aller reprocher au juge qui avait nommé Charles Ringnier pour curateur , que sa nomination était nulle ^ qu'il devait lui faire prêter le serment? Elle trouve un curateur , élu en justice , elle le fait assigner pour être présent à l'inventaire ; que pouvait*^le faire de plus , et devrait-elle souffrir de ce que l'on aurait omis dans un acte qui n'est point de son fait, de faire prêter serment ail curateur f

2°. Cette nullité imaginaire n'a aucun foîidemeut. Où est la loi qui dit que l'on te»a prêter serment au curateur à peine de nullité ? Pour détruire un acte judiciaire il £iudrait une loi expresse à laquelle on eût contrevenu. Où est-elle, cette loi ?

3** Toutes les élections et nominations de tuteurs et de curateurs dans le ressort du bailliage de Senlis , se font dans la même forme que celle dont il s'agît *, c'està-dire que les parens tant du cété paternel que mater* nel, assemblés, prêtent serment avant que de procéder à l'élection du tuteur et curateur \ le juge homologant l'élection par eux faite , nomme en conséquence le tu— leur et le curateur élus, lesquels acceptent les charges à eux déférées. Jamais il n y a eu d'autre forme. Pour le justifier , on rapporte jusqu'à douze actes de pareille nature, qui ont été faits dans les justices du ressort de Senlis depuis quelques années. Il nr'y en a pas un seul dans Iccpiel l^tuteur et le curateur élus, aient prêté serjnent lors de la nomination.

Il est vrai que l'cMi objecte un- arvét du parlement de Paris , du 1 o juin 1 698 , par lequel on dit qu'un inventaire a été déclaré nul , parce que le subrogé-tuteur n'avait pas prêté de sennent ; mais cet sgnrét qui n'esi.

.678 OEUVRES DE COCHIX.

rapporte cjue par ceux qui ont faii des notes sur Dupicssis , ne peut être d^aucune considération j soit parce qu'il peut être fondé sur des faits singuliers et des circonstances qui nous sont inconnus , soit principalement {)arce qu'il pouvait être d'un usage passe en force de oi dans la justice ou la nomination de ce subrogé-ta« teur avait ëtë faite , de leur faire prêter serment;. en sorte que l'omission dans l'espèce particulière fournissait un moyen solide contre cette nomination , et cela panût d'autant plus s'être rencontré dans l'espèce (fe Farrét, que l'on voit que le tuteur avait prêté serment^ et qu'au contraire le curateur ne Pavait pas fait ; mais ici il est prouvé que dans le ressort du bailliage de SenUs , jamais on n'a fait prêter de serment ni au tuieurniau curateur. L'arrêt par conséquent demeure sans aucune application.

£n effet , si un pareil moyen pouvait être écouté, il faudrait dire que dans tout le ressort du bailliage de ^ cnlis , il n'y aurait pas un^ seule communauté qui ne lût dissoute , parce qu il n'y a pas un seul curateur qui ait prcté serment \ ce qui apporterait un tro)^ble inlini dans les familles contre la foi publique et la possession de tous les temps.

A la seconde nullité prétendue, — On dit pour seconde nullité, que la prétàce et première vacation de l'inventaire , ne sont signées d'aucun témoin ; qu'à l'égard des yacatipns suivantes , il n'y a qu'un témoin qui ftit $igné,'et enfin qu'une des deux signatures des témoins dans la dernière vacation est fâu&se.

Pour connaître le peu de fondement de celle critique , on peut d'abord remarquer qu'il n'y a aucune loi qui oblige de ibire signer les lémoins à la fin de chaque vacation de l'inventaire, et qu'il suffit que les minutes soient signées à la fin de tout l'inveniaîre par le notaire et les deux témoins \ c'est même ce que décide l'^irrêt de règlement du 6 avril i632 , ob)eot<^ par les d^nandeurs , qui porte que les ins^entaires seront signés en Vintitulation et préface y et à la fin d'iceux par les notaires. Il u^y a donc aucune nécessité de signer à chaque vacation. Il est vrai que cet arrêt semble exiger

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