TROISIÈME PARTIE
la signature après Finiiiulaiion , et préface ; mais ouire que cet arrêt ne sert de règlement ([ue pour le Cbâtelet seul , où il ordonne qu'il sera lu, et non dans les autres
;ette disposition singulière p t préface , n'a jamais été 00 porté ici l'aitention jusqu' signer toutes les vacations de l'inventaire ; il fut commencé le 1 6 juillet 1 69 1 dès six heures du matin , et continué jusqu'au soir , avec un modique intervalle vers l'heure de midi ; la vacation finie le soir est signée de la tutrice , du curateur , du notaire , des deux laboureurs pris pour experts, et de deux témoins qui sont les nom-* mes Gelée et Nodun.
Il est vrai que , lorsqu'on interronu>it l'inventaire sur le midi, le notaire ne crut pas qu'il fût nécessaire de: faire signer les témoins, ei qu'il suffisait qu'ils signassent le soir, ne regardant l'ouvrage de toute la journée que comme une seule vacation, voilà ce que lés demandeurs regardent comme une grande nullité. La première vacation, dit-on, n'est pas signée des té-
— •— ^''îst-à-dire la première partie ^^ ' *• —
qui avait été fait le matin ; îque , Jies témoins ont signé de la vacation entière, et par cette signature ils an-» prouvent tout ce qui a été &it pendant le cours de la )oumëe.
Si les notaires du bailliage de Senlis sont dans cet usage , de ne regarder tout 1 ouvrage d'une journée que comme une seiue vacation, et de ne faire signer qy'à lafin de la journée , a-t-on pu suivre une autre forme dans l'invemaire dont il s'agit? Et peut-on imputer quelque chose à la tutrice de ce qui n'est que du fait partictiUer du notaire ?
On dit plus; quand le notaire aurait négligé de &ire signer un témoin à la fin d'une vacation entière, cela; pourrait-il prodmre une nullité? Nous avons une consultation de Duplessis, imprimée à la fin de son commentaire sur la coutume de Pari^, dans laquelle il fait voir qu'un inventaire qui n'était point signé du notaire était cependant suffisant pour empêcher la continuations
65o oEuvnEs de cociiin.
de communauté. C'est la dixième de ses consultaiion» imprimées. Ce ii^esl donc pas un moyen qui puisse être opposa dans ta cause que le détàut de signatures des témoins dans le milieu de la vacation , puisque quand on aurait omis de leur faire signer la vacation entière, ceb devrait être regardé comme inditTérent.
Les vacations qui suivent sont signées des Dcmmés Gelée et Nodun que le notaire dit avoir pris pour lénioÎDS. Pour rendre la signature de Gelée inutile, on dit qu'il ne pouvait être témoin étant le sergent priseur. Mais la réponse est tacite. Comme tout ce qui tombait en estimation n'était que des chevaux , des bestiaux, des grains, des ustensiles de fermes, on avait choisi deux'lalioureurs, qui étaient Claude Boucher et Pierre Benoît, pour Éiîre tes estimations ; ainsi rien n'empêchait le nommé Gelée (qiXHque sergent prisear) d'assister et de signer comme témoin. D y a même plusieurs vacations dans lesquelles il n'y avait rien à estimer , et qui ne consistaient que dans une d^ription de papiers , et dans une déclaration de dettes actives ei passives de la succession; en sorte qu'il ne pouvait y être que comme témoin.
Quant à la dernière partie de l'objection qui consiste 8 dire que la signature de Thoîllier , qui est un des deux témoins qui ont signé à la fin de l'inventaire, esi fausse ; c'est un discours frivole qui ne peut eue écouté tant que l'on ne passe point à l'inscription de faux; et l'on peut dire qu'il y a bien de l'aveuglement et de la passion, à vouloir de la part des en&ns imposer à leur mère un crime si détestable poiw avoir on préiexie de la dépouiller de son vivant.
 la troisième nullité. — On dît en troisième lieu , qu'il y a plusieurs renvois et ratures non approuvés; entre autres au feuillet 6 de la minute , il y a deux renvois qui ne sont, dit-on, paraphés ni des parties, ni du notaire, ni des témoins.
Ce premier fait n'est pas conforme à b vérité; il y a deux renvois, il est vrai, mais au bas est écrit, approuvé les deux renvois ci-tkssus et tes ratures en conséquence; et cela est paraphé de la tutrice et du