‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 210 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Prendère question , concernant les Biens régis par la coutume de Melun. La terre de Nandi , siiuëc dans la coutume de IHelun , avait été acqiiise pendant la communauté des sieur et dame de la Vieuville. La dame de la Vieuville étant morte en 1 7 1 8 , sa fille unique qui était mineure, se trouva propriétaire pour moitié de cette terre qui formait en sa personne un propre maternel; Fautre moitié appartenait au sieur de la Vieuville son père.

La demoiselle de la Vieuville fui mariée en 1724 aa comte de Beuzeville : outre les effets qui composaient sa dot, le sieur de la Vieuville lui assura la terre de Nandi , et deux maisons à Paris , dont il se réserva la jouissance.

Le sieur de la Vieuville mourut en 1727; la dame de Beuzeville ne lui survécut pas long-temps ; elle mourut le ig décembre 1729, étant encore mineure; il n^était resté de son mariage qu'un fils qui décéda le 1 5 août I732.

Il avait deux sortes d'héritiers : des collatéraux, héritiers des propres affectés à leurs lignes par les coutumes : . son père héritier des meubles et acquêts , et des pro* près auxquels les coUatéraui^ ue peuvent succéder.

Telle était la terre de Nandi , située dans la coutume de Melun. L'article 264 de cette coutume porte, qu'en Hgne collatérale les propres héritages d'aucun dé^ cédé sans hoirs y retournent à ses parens lignagers habiles à lui succéder, plus prochains de l'estoc , côté et ligne d'où procèdent lesdits héritages , et s 'en-tendent lesdits héritiers être de l'estoc et ligne dont sont procédés lesdits héritages , quand lesdits héri^ tiers sont descendus de celui à qui les héritages ont appartenu y autrement non.

Il résulte du texte de cet article, que dans la coutume de Melun on ne connaît pour parens de côté et ligne , que ceux qui sont descendus de l'acquéreur même; du propre auquel il s'agit de succéder; si cette circonstance manque., il n'y a plus d'affectation de ligne, et le plus proche indistinctement succède au propre qui se trouve en quelque manière vacant.

C'est ce que l'article 269 applique singulièrement aux ascendans de celui qui est décédé : Le propre hértage ne monte par succession au père, mère, aïeul ou aïeule y ou autres ascendans en ligne directe , tant qù!il y a héritiers descendons ou collatéraux de l'estoc et ligne dont procèdent tesdits propres y et où il n'y aura héritiers de ladite qualité , lesdits ascendans y succèdent. ' Il y a donc dans la coutume une vocation expresse du père ou autre ascendant, pour succéder aux propres de l'en&nt àécéàé^ quand il n'y a point de coiiatéraux descendus de celui qui a mis le propre dans la £imille de l'enfant.

Suivant les dispositions de la loi municipale , le sieur comte de Beuzeville doit seul succéder à la terre de Nandi , pour ce qui en est situé dans la coutume de Melun; car il n'y a point de collatéraux de son fils descendus des sieur et dame de la VieuviUe qui l'ont acquise.

Cependant le sieur le Fèvre et autres lui contestent cette succession. Ils se tondent sur une clause du contrat de mariage de la feue dame de Beuzeville, par la» quelle , après l'énumération des biens donnés ou assures à la future épouse , il est dit : Desquels biens de ladite dame future épouse, il en entrera en la future communauté la somme de 60,000 Usures et le surplus de sadite dot, avec ce qui lui adviendra çt écherra pendant le futur mariage , tant en meubles qu'immeubles, par succession, donation, legs ou autrement, demeurera propre à la dame future épouse» et aux siens de son coté et ligne , auxquels propres, la future épouse décédant sans laisser enfans , ledii sieur son père vivant succédera à rexclusiondeious héritiers collatéraux.

Le sieur le Fèvre, M. et madame Fallu, et autres, prétendent que la terre de Nandi, à laquelle ils ne pouvaient succéder comme propre réel, est devenue par cette clause un propre fictii qui leur est affecté, et qu'ils doivent recueillir, comme héritiers ab intestat du sieur de Beuzeville fils ; c'est cette prétention que le

comte de Beuzeville ne peut reconnaître , qui donne lieu à la première question à juger.

On soutient que les héritiers coUàtëraux du sieur de Beuzeville abusent manifestement de la clause du contrat de mariage.

I" Parce que Foijjet de ces sories de clauses n'est jamais de frapper sur les «propres re'els, ni de les convertir en propres fictifs.

«® Parce aue les parties n'auraient pas pu, par une pareille stipulation , changer l'ordre légitime d'y succëder.

3^ Parce que si on l'avait fait et qu'on l'eût pu faire, le sieur le Fèvre et autres n'ëtant point de la figne, ne pourraient pas en profiter.

4** Enfin , parce que cette stipulation n'est pas même autorisëe pour les biens qui appartiennent à la future épouse de son chef. Développons ces quatre réflexions, qui concourent également à la ruine du système formé par les collatéraux.

I. On dit en premier lieu , que les stipulations de propres, admises dans les contrats de mariage, n'ont pas pour objet de changer la nature des propres réels, et de leur imprimer un caractère différent de celui que la loi leur délère.

Cette vérité fi^appé d'abord par sa seule évidence; ce qui est propre de sa nature n'a pas besoin de stipulation pour devenir propre; la stipulation de propre n'est qu'une fiction dans laquelle on se propose dimiter la vérité; elle né convient donc qu'à ce qui n'est pas la vérité, et non à ce qui est la réalité même; car d'imaginer qu'on stipulera que ce qui est la vérité sera réputé vrai, c'est une illusion qui doit nécessairement révolter.

Aussi M* Denis le Brun, dans son Traité des successions, livre 2, chapitre premier, section 3, nombre 18, décide-t-il en termes formels , que la stipulation de propre ne tombe point sur les propres réels : Cette sti^ pulation, dit-il, ne regardant que les meubles et effets mobiliers^ et ne pouvant avoir effet à l'égard des immeubles, que pour ce qui regarde l'action de

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C'est ce que l'article 269 applique ai/ aux ascendans de celai qui est décéif ^ hértage ne monte par succession fA. * aietd ou aïeule, ou autres asa^^-% directe, tant qu'il j a héritiers '^-^* "■ laiérau-x de l'estoc et ligne d& pj-opres, et oà il n'y aura he'r^a lesHits ascendatis y succède! 4 V % coutume une vocation eipr» W %. fl dant , pour succéder aux r| ' ^ \% '^ ' quand il n'y a point de c/V% \\ % H" qui a mis le propre dam | ^l ^ %

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lans doute succéder à cette moitié; la réserve sùpulée ne

pouvait donc tomber que sur le mobilier de la dame

de Beuzeville, et par conséquent il n'y avait que «

mobilier qui fût stipulé propre ; auxquels pn^iy <^

se réfère à tout ce qui est stipulé propre; c'est à c«

propres que le père veut succéder, mais il n'a jamais

eiitemlu Succéder qu'au mobilier : doue il n'a (asuii

entendu stipuler propre que le mobilier. \

En vain, après cela, voudrait-on équiToqun '"^ !

quelques termes généraux qui ne sont pasoeiiV" '

^V:^ ^ ^ ^ *^^ TARTIE. 689

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^ évident que cette expres-

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«ipulé propre, c'est-à-

"ette stipulation , ou

de la qualité de

« ensemble al)les et imou autrement ; .e la clause le mot ^ue cela est nécessaire . , donnés ou légués à la ^* ce dans laquelle ils entreraient

.. Ce n'est donc pas pour faire des ce qui est propre réel ; ce n'est pas c propres de ligne de ce qui est acquêt; ^ expressions s'entendent relativement aux auxquels elles s'appliquent, -â faut donc en revenir a 1 esprit général de ces sortes ae clauses, il faut les entendre dans le seul sens dont elle sont susceptibles; on peut stipuler qu'uii mobilier sera réputé propre, parce qu'on pourrait obliger le mari d'en faire un emploi, et que l'emploi fait aurait été affecté nécessairement à la famille de la femme ; on peut stipuler que des acquêts seront réputés propres de communauté, parce que la communauté dépend de la convention; mais on ne peut jamais avoir pour objet de stipuler qu'un propre réel sera réputé propre fictif; le bon sens résiste à cette idée, et la clause particulière qui regarde le sieur de la Vieuville en démontre la fausseté; aussi le sieur le Fèvj'e n'a-t-il pas même entrepris de combattre l'induction qui résulte de cette clause si décisive.

IL En second lieu , on ne pourrait nîéme , par rapport aux immeubles et aux propres réels , faire un«

CoCBlir. TOME IV. 44

remploi y elle ne réalise pas ce qui est déjà réel, et ce qui est déjà propre y qui ne peut pas devenir plus réel et plus propre qu'il l'est déjà.

£n effei, les stipulations de propres dans les contrats de mariage, n'ont pas d'autre objet que les stipulations d'emploi, qui étaient autrefois si ordinaires, et anxquelles les stipulations de propres ont succède, comme gênant moins la liberté des maris. Or, les stipulations d'emploi ne pouvaient jamais regarder que le mobilier,

{puisqu'on ne *fait pas d'emploi d*un fonds d^à placé; es stipulations de propres ne peuvent donc regarder non plus que le mobilier; c'est le seul objet que l'on se propose dans l'esprit de ces sortes de clauses.

Mais il y a une clause particulière dans le contrat de mariage des sieur et dame de Beuzeville, qui rend Cette vérité bien sensible, c'est que dans la clause même de stipulation de propres on ajoute, auxquels prières y la demoiselle future épouse décédant sans laisser d'enfansy ledit sieur son père succédera à Pexclo' sion de tous héritiers collatéraux. A quels biens s'applique cette succession réservée au aieur de la Vieuville père? On ne peut pas dire que ce soit aux propres r&ls; car pour ceux de son côté, pour ceox qu'il avait donnés à sa fille, il y succéderait de droit sans aucune stipulation ; et pour ceux qui étaient du côté et ligne de la mère, il ne pouvait jamais s'en réserver la succession; par exemple, entre les effets qui composaient la dot de la dame de Beuzeville, il y avait deux maisons à Paris, qui étaient pour moitié propres maternels, le sieur de la Vieuville ne prétendait pas sans doute succéder à cette moitié; la réserve stipulée ne pouvait donc tomber que sur le mobilier de la dame de Beuzeville , et par conséquent il n'y avait que ce mobilier qui fût stipulé propre ; auxquels propres^ cela se réfère a tout ce qui est stipulé propre ; c'est à ces propres que le père veut succéder, mais il n'a jamais entendu Succéder qu'au mobilier : donc il n'a jamais entendu stipuler propre que le mobilier.

£n vain, après cela, voudrait-on équivoquer sur quelques termes généraux qui ne sont pas de style.

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