TROISIÈME PARTIE
Il est dit que des biens de la future épouse il en entrera 60,000 livres en communauië, et que le surplus sera
{>ropre à la future épouse, et aux siens de son côté et igné. Ce surplus, dît*on, embrasse tous les biens, le mobilier, les propres réels : donc les propres réels sont stipulés propres ; mais il est évident que cette expression vague se restreint suivant la qualité des biens, suivant leur nature; le surplus est stipulé propre, c'est-àdire, le surplus de ce qui est sujet à cette stipulation, ou le surplus pour ce qui est susceptible de la qualité de propre fictif.
Il en est de même de ce que Ton ajoute * ensemble ce qui écherra à la future épouse, en meubles et immeubles, par succession, donation, legs ou autrement; car si on emploie dans cette partie de la clause le mot immeubles^ ce nW qu'autant que cela est nécessaire pour exclure les immeubles , donnés ou légués à la lêmme, de la communauté dans laquelle ils entreraient sans cette stipulation. Ce n'est donc pas pour faire des propres fictits de ce qui est propre réel ; ce n'est pas pour faire des propres de ligne de ce qui est acquêt; toutes ces expressions s'entendent relativement aux biens auxquels elles s'appliquent.
Il faut donc en revenir à 1 esprit général de ces sortes de clauses, il faut les entendre dans le seul sens dont elle sont susceptibles; on peut stipuler qu'un mobilier sera réputé propre, parce qu'on pourrait obliger le mari d'en faire un emploi, et que l'emploi fait aurait été affecté nécessairement à la famille de la femme ; on
S eut stipuler que des acquêts seront réputés propres e communauté , parce que la communauté dépend de la convention; mais on ne peut jamais avoir pour objet de stipuler qu'un propre réel sera réputé propre fictif; le bon sens résiste à cette idée, et la clause particulière qui regarde le sieur de la Vieuville en démontre la fausseté; aussi le sieur le Fèvre n'a-t-il pas même entrepris de combattre l'induction qui résulte de cette clause si décisive.
IL En second lieu , on ne pourrait nîême , par rapport aux immeubles et aux propres réels , faire un«
CoGBlir. TOME lY. 44
jogo (ÏEUVKES DE COCHIN.
siipulatton qui changeât Voitlre lëgilime de succéder étaUi par la loi; pour .s'en convaincre , il tant remonter à des principes que personne ne peut révocper en doute.
Premier principe. — C'est à la loi seule qu'il appartient de déterminer la nature de nos biens; c'est elle •qui nous apprend que ce qui n'a point une assielte fixe 9 et qui peut être transporté dun lieu dans un autre, est mobilier; qu'entre les immeubles , ceux <pii nous sont veiius par voie de succession sont propres, et les autres, acquêts; ces qualités sont immuables, elles sont établies par la loi qui ne nous permet pas de les altérer à notre gré. Il n'y a personne qui , par un •efiet de sa volonté, puisse dire : Je veux qu'un meuble que je possède soit propre dans ma succession : je veux qu'un propre soit réputé ou acquêt ou mobilier; la nature des biens n'est point arbitraire, elle est fixe et invariable par elle-même.
Second / rincipe. — La loi ne se contente pas d'imprimer à nos biens im caractère immuable, elle détermine encore l'ordre d'y succéder; elle les distribue à son gré; elle donne les meubles et acquêts aux uns, certains propres à d'autres, et d'autres propres encore à d autres héritiers qu'elle rend habiles a y succéder. Dans tout cela la loi' commande avec un empire absolu, elle ne reconnaît point d'autres héritiers que ceux qu'elle appelle*
Il est vrai qu'elle laisse à l'homme la liberté de disposer par donation ou par testament, liberté qu'elle restreint plus ou moins stûvant la nature des actes, la qualité des biens , et le genre de personnes an profit de qui l'on dispose. Mais quelque disposition que l'homme fasse, il ne peut jamais former que des donataires ou des légataires. Pour des héritiers, il n'y a que la loi seule qui les établisse; c'est un ordre légitime qui ne peut jamais dépendre de la convention ni de la stipulation.
Si ces principes sont certains, la stipulatioi) de propres dans les contrats de mariage ne peut jamais changer l'ordre des successions ab intestat; celtii qui