‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 212 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

se présent» pour être he'riiier, ne peut se foncier que sur la disposition de la loi; s'il invoque la disposition de l'homme, en cela même il cesse d être hëritiëi*.

Comment donc les collatéraux du feu sieur de Beuzeville, qui ne se présentent que comme ses héritiers ab intestat; qui rejettent, qui désavouent toute autre qualité, peuvent-ils succéaér à la terre de Nandi , aur biens régis par la coutume de Melun? Cette même coutume appelle le sieur dé Beuzeville à leur exclusion ; ils trouvent donc leur condamnation dans le titre même< qu'ils invoquent,

Mais, dira-t-on, il faut donc bannir les stipulations de propres des contrats de hiàriage ? Non sans doute , car la loi les autorise; mais il ne faut les admettre que pour les biens pour lesquels la loi les a introduites.

Consultons toutes nos coutumes sur leâ stipulations qui sont permises par les contrats de mariage, et nous trouverons qu elles ne les ont jamais admises que pour ïe mobiliel:. Ainsi la coutume de Paris, article 93, porte : Que somme de deniers donnée par père ^t mère, aïeul ou aïeule j ou autres ascenaanSy à leurs enfans en contemplation de mariage pour être e/nployée en achat ahéritagey encore qu'elle n'ait été employée y est réputée immeuble à cause de sa desti-nation» Voilà la fiction admise par la coutun^e; mais pour quels biens? Pour somme de deniers donnée en contemplation de mariage: alors ce qui est mobilier de sa nature, est réalisé par fiction; et comme c'est là loi qui le permet, dans, les successions légitimes, cette fiction tient lieu de la realité, et les héritiers de la femme, quoique plus éloignés, sont préférés au mari et à ses parens, quoique plus proches.

La coutume de Nivernais, titre 25, article 17, s'explique de même : Deniers die mariage sortissans nà^ titre d'héritages assignés ou promis d'assigner, sont censés immeubles ou héritages pour la femme ^ les héritiers ou ayons cause. Chaulny, article 2 1 : S'il advenait ffue quelque somme de deniers fut donnée en mariage pour être employée en héritage pour celui à qui elle est donnée , l'héritage doit sortir

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naturelle naissant et propre héritage à cehU'Ou ceUê auquel il a été donné à ladite charge d'employer.

iVormandie , article 5ii c Deniers donnés pour mariage de fille par père , mère y aïeule^ ou autre ascendant , ou par les frères , et destinés pour leur dot , sont réputés immeubles et /propres n la fiUe , encore qu'ils ne soient employés ou consignés ; et où, autres personnes auraient donné deniers enjaveur de mariage pour être convertis en héritage ou rente en/aveur de ladite fille y sont pareillement réputés immeubles , et tiennent nature d'acquêts en la per^ sonne de la fille.

Les coutumes d'OrlëanS| article 35o; de Laon, art. ■Il 1 4 de Saint-^uentiu , arlicie 9 et suîvans ; de BiLe* mom, article 91 ; de Châlons , article 32 '; de BourlExmnais , article 211, s'expliquent toutes dans les mêmes termes , et n'admettent la stipulation que pour les de* niers donnés en faveur de mariage , et jamais pour les immeubles réels et pour les propres.

Ainsi , dans les contrats de mariage , les stipulations de propres sont autorisées de deux manières différentes. Premièrement , on peut tout stipuler propre par rapport >à la communauté-, parce que comme elle dépend de la convention, les parues ont un. pouvoir absolu d'y faire entrer ou d'^n exx^luré ce qu'elles veulent. Secondement , on peut encore faire des stipulations de propre par rapport aux successions mêmes , pourvu qu'on se renferme dans les bornes que la loi a prescrites , c^est-4-dire, qu'on ne les applique qu'au mobilier seulement ; parce que la loi qui règle seule les successions , ayant permis de stipuler propres des deniers donnés ea faveur de mariage , c'est la loi même qui , en autorisant la fiction , les défère comme propres au côté et ligne de la femme. Mais quand on veut aller plus loin , la loi qui fait seule des héritiers , ne reconnaît point une stipulation qu'elle n'a point admise.

On a opposé a ces principes que nos contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de clauses ; on est convenu qu'on n'y admettait point de clauses contraires aux bonnes mœurs ni à des lois prohibitives.

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Mais ^ 4it-ôn , où est la loi qui dëlende de stipuler propres des propres réels ? On voit bien qu'elle permet de. stiT>uler propres des deniers; mais on ne voit pas

3u elle défende de stipuler propres des immeubles ; 'ailleurs , ajoute-t^-otv, on* ne peut pas changer Fordre de succéder dans 1» famille de la femme , mais on peut changer l'ordre de succéder par rapport à la famille du mari. C'est à quoi se sont réduites toutes les ol^ections sur cette seconde proposition.

Les réponses se présentent d'elles-mêmes après ce que Ton vient d'établir.

Que nos contrats de mariage soient susceptibles de toutes sortes dé clauses, c'est un brocard qui n'a aucune autorité , et dont on abuserait tous les jours si on l'admettait indisirinctement ; il est du nombre de ces maxi» mes triviales qui ne sont que des sources d'erreurs quand on ne sait pas les restreindre dans leurs justes bornes.. C'est ainsi que l'on dit a^sez souvent qu'on ne

{>rescrit point contre son titre ^ maxime, iausse dans 'idée gjénérale qu'elle présente ; que les propres ne re-monieiu point ,. ce qui n'est vrai que pouj? les propres d'une autre ligne, et en- faveur des parens de Tautre ligne seulement; et ainsi d'une infinité d'autres»

Aussi les parties^ adverses eHes-mémes conviennent elles d'une exception fort étendue, qui est ^'on ne peut rien stipuler par contrat de mariage qui soit contraire à une loi prohibitive ; mais enr même temps <|VL'ils conviennent de r^tception/, ils I» rendent pcesque sans effet ; à les entendre , il semble qu'il Êiuarait une pro«» hibition spéciale de stipuler une telle clause dans les contrats de mariage; l'exception- renfermée dans des bornes si étroites laisserait une liberté indéfmie , ce •qui ne peut point être proposé.

Quelle est donc la r^le dam cette matière ? C'e^t qu'on ne peut rien stipuler par contrat de mariage qui soit contraire ni aa droit public , ni à une loi prohi* bitive ; et il iCest pas nécessaire que cette loi soit prohibitive spécialement pour les contrats de mariage, il auMit qu'elle soit prohibitive en général, pour qu'oo;

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ne puisse pas y contrevenir sous prëlexie que c'est

en faveur de mariage.

Or , la loi défend de faire des héritiers ab intestat^ autres que ceux qu'elle établit elleHuéme. Ainsi quand il s'agit de succession legiiinie , elle parle, elle dispose impérieusement, le nioi*t saisit le vif, son hoirplus^ proche et habile à lui succéder; les autres maximes qui tendent à expliquer et à faire exécuter la première , sont proposées avec la même autorité : On ne peut être héritier et légataire d'un déjunt ensemble; on peut être donataire et héritier en collatérale ; et ainsi du reste. Voilà des lois prescrites avec un pouvoir absolu, et qui règlent le soit des sttccessions d'une manière constante et imnmable.

Jusqu'à quel point la loi a-t-elle permis de contrevenir a cet ordre qu^elle a établi pour la transmission de nos biens ? C'est ce qu'elle nous explique sous le titre des donations et des testamens : Toute personne dgée de vingt-^inq ans accomplis peut donner et dis-poser par donation entre vifs de tous ses meubles , propres , acquêts et conquêts à personne capable. On ne peut donc donner ses propres en entier que par donation entre-vils. Voilà une loi prohibitive cle disposer. A l'égard des testamens , la loi permet /7^r ordonnance . de dernière volanié de disposer de tous ses biens, meubles , acquêts , conquêts-immeubleSy et de la cinauième partie de tous ses propres ^ et non plus aaant Voila encore une loi prohibitive , on ne peut donner par testament que le quint de ses propres.

Ainsi , on trouve une loi générale qui défère les Inens aux héritiers les plus proches habiles à succédei' ; on ne trouve d'exception que pour ce qui est donné par forme de donations entre-^ifs , ou légué par forme de testament : donc toute antre voie d'enfreindre la dispositions générale que la loi iait de nos biens, est interdue.

Mais y si cela est , comment prétend«on par un contrat de mariage , faire d'autres héritiers légitimes que ceux que la loi appelle ? Elle n'en connaît point d'anties que ceux quelle a établis, elle n'admet point

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d'autre voie d'enlever aux héritiers légitimes les biens qu'elle leur défère , que celle de la donation entre-vils , «t du testament; la voie de faire des héritiers par contrat de mariage qui ne soient ni donataires ni lé« gataires, est donc une voie prohibée.

En vain alléguerait-'On qu on peut faire des institutions contractuelles ; car les héritiers contractuels sont Je vrais dcHiataires , au préjudice desquels on ne pourrait pas disposer par donation entre-vits ni par testament f on ne pourrait pas même substituer les biens de l'institution contractuelle ; ainsi la qualité d'héritiers n'est qu'un vain nom , et le caractère propre de l'institution contractuelle est de former une donation- irrévocable. Il n'en est pas de même de la stipulation de propres , elle n a aucun des caractères dé la donation en-* tre-vifs ; la femme dont les biens ont été stipulés propres , peut donner , peut léguer par testament , rien ne gène sa disposition ; ceux qui veulent profiter de la^ stipulation de propres sont de véritables héritiers ab intestat ; il &ut donc qu'ils trouvent dans la loi leur propre vocation ; mais au contraire , il se trouve ici qu'elle les exclut. Quel secours peuvent -ils donc tirer de la disposition de l'homme qui se trouve contraire à celle de la loi l

Mais ce qui met ce moyen dans le dernier degré d'évidence , est que la loi même a pourvu singulièrement à ce qui se pourrait tiaiire' par contrat de mariage , elle a permis d'y stipuler que des deniers seraient ré-

Ï»utés propres , elle a permis de changer eu ce point 'ordre des successions poiu* en exclure la famille du mari , elle a drrogé en cette partie à ce qu'elle avai(

rapport aux immejLibles.

Qu'on ne nous demande donc plus ou est la loi qui défend de stipuler des immeubles propres de succession ; elle est, cette prohibition, dans la loi générale qui déiere les biens à Théritier le plus proche ; elle est dans ks articles de la coutume qui ne permettent de dispo-^

àer de ses biens d'une aulre manière oue par voie âe donation entre-vifs ou de testament ; elle est dans Pexcepiion singulière qui ne permet de changer la nature de ses biens , par contrat de mariage , que pour le mobilier seulement. Vdilà des dispositions qui interdisent toute stipulation .capable de déranger Tordre de succéder aux immeubles et de Êdre des héritiers ab inies* tai par convention.

Mais , dit-on , à la bonne heure que par contrat de mariage ou ne puisse pas changer lordi^ de succéder dans la famille particulière de la femme , et entre cexkn qui la composent ; mais il est permis de le changer par rapport à la iâmille du mari ; la loi est impariaiie en ce point , on y peut suppléer par convention.

Dans ce retranchement où le sieur le Fèvre se renferme , il commence à abandonner sa maxime , que les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de clauses, quil n y a point de loi prohibitive de stipuler propres des immeubles réels ; il convient qu^entre les parens de la femme on ne peut pas , par une stipulation de propre y exclure les néritiers les plus proches de la succession des acquêts , pour y appeler les héritiers des propres ; il veut seulement que cela soit permis par rapport aux parens du mari. Mais on lui demande où il a trouvé cette distinction ; les principes qu'on a établis jusqu'à présent sont communs à tous les héritiers en général ; la prohibition est indéfinie , on ne peut pas y contrevenir , soit par rapport aux parens de la &mme, soit par rapport aux parens du mari.

Ceux qui s'imissent par les liens du mariage peuvent régler leur commmiauté comme ils jugent à propos , parce qu'elle dépend de la ccmvention ;jnais pour l'ordre de succéder à leurs biens , il est fixé par la loi , et ils n'y peuvent donner atteinte que par les voies que la loi a eUe-méme introduites, donation entre-vife, testamens , stipulation de propre pour les deniers seulement ; toute autre voie est indistinctement prohibée , tant dans une des fiimilles en particulier , que dans les deux en commun.

Dire que la loi est impadàite , c'est une proposition

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trop hasarda pour des particuliers ; s'il ëtait ainsi permis de juger la loi même , on la détruirait arbitrairement ; tous ceux qui croiraient avoir, de justes motifs de s en ëcarter , lui reprocheraient son imperfection, ce qui la dégraderait de toute son autorité.

n faut donc s'en tenir à ses dispositions ,' et reconnaître qu'on ne peut pas faire pour les immeubles d'au-* très héritiers que ceux qu'elle a appelés ; point d'exception à cet égard pour les contrats dé mariage , point d'exception pour ta famille d'un des conjoints respectivement à l'autre , tout est soumis aux mêmes principes.

£n effet pourrait-on stipuler par un contrat de mariage que le survivant des deux conjoints succéderait aux propres de l'autre y soit après la mort du conjoint prédécédé , soit après la mort des enfans nés du mariage ? On peut donner au conjoint sui*vivant , mais on ne peut pas stipuler qu'il succédera au préjudice des héritiers de la ligne du prédécédé ; mais si on ne peut le rendre héritier contre Tordre que la loi a établi , on ne peut pas le priver de succéder quand il se trouve appelé dans ce même ordre.

On croit donc avoir démontré non-seulement que les stipulations de propres n'ont pas pour objet les immeubles , les propres réels , mais encore que l'on ne pourrait leur appliquer ces sortes de stipulations quant à* Tordre des successions.

IQ. En troisième lieu , si on pouvait pour un moment admettre des idées c(mtraires , les collatéraux du feu sieur de Beuzeville qui se présentent ne pourraient en profiter. Reprencms la clause du contrat de mariage: Des biens de tajuture épouse il entrera 60^000 /iV. en commimauté ^ et le surplus demewrer a propre à la Juture épouse et aux siens de son côté etUgne. Si cette stipulation peut exclure le mari , ce n'est qu'en faveur des parens de la iêmme de son côté et ligne.

Or, quels sont les parens du côté et ligne de la dame de Beuseville par rapport aux biens régis par la coutmne de Melun ? L'art. 264 nous l'apprend : Et s'en-' tendent lesdits héritiers être de l'estoc et ligne dont

69S œUVRES DE COCHIIC

soni procédés lesdiis héritages y quand lesdits héri^ tiers sont descendus de celui à qui lesdits héritages ont appartefui ; autrement non.

Le sieur le Fèvre , M. Fallu et le sieur de la Vieuville son iirère, ne sonl point descendus de celui à qui la terre de Nandi a appartenu ; ils ne sont donc point de côte et ligne , et par conséquent ils ne peuvent profiter d^me stipulation de propre de côté et ligne.

Cette question a été jugée disertement dans la cou* tume même de Melim par un arrêt solennel du 1 7 dëcembre i655, rapporté dans plusieurs recueils d'arrêts. Une somme de deniers avait été stipulée propre par contrat de mariage à la future épouse et aux siens de son côté et ligne; la femme mourut la première, laissant une fille mineure qui mourut ensuite avant son père ; les héritiers collatéraux de la femme demandèrent cette somme au mari qui prétendit au contraire qu^elle lui appartenait comme héritier de sa fille ; les collatéraux soutenaient que la stipulation de propre excluait le mari ; le mari répondait que cette stipulation ne pouvait l'exclure qu'en faveur des héritiers du côté et ligne, et que dans la coutume de Melun on ne connaissait d'héritiers du côté et ligne que ceux qui étaient descendus de l'acquéreur ; que les parens maternels qui se pré* sentaient n'étaient point du côté et ligne , ptiîsqu ils ne 'descendaient point du père qui avait constitué la dot a sa fille. Lia cause portée aux reqitétesdu palais iîitju^f^ en feveur des collatéraux ; mais sur l'appel porté au parlement intervint arrêt contradictoire en la grand'ohambre sur les conclusions de monsieur 1 avocat général Talon , qui , en infirmant la sentence , adjugea au père la somme stipulée propre. Cet arrêt est rapporté dans Soëfve , tome premier, centurie première , chapitre 4 9 ^ dans le Joiunal d^ audiences, tome 1 , Uv. 8, chap. â6. .

Aussi, depuis ce temps , la question n'a plus souflèrt de difficulté ; tous les auteurs qui l'ont traitée 1 ont décidée contbrmémeot à cet arrêt. Renusson, Traiftédes propres, livre 6, section 5, nombre 5o et soi vans, agite la question, propose les moyens pour et contre;

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