TROISIÈME PARTIE
enfin , au nombre 55, il dit : Cette question a sa diffi-ciilté , mais elle se trouve jusée en la coutume de Melun par arrêt du 1 7 décemore i655. lUn rapporte l'espèce fort au long, et ajoute au nombre 55 : De sorte que suivant cet arrêt , une somme de deniers stipulée propre à une personne et aux siens de son estoc et ligne dans une coutume souchère , est seulement affectée aux descendons de celui de qui la somme est procédée ; et quand il n'y a point de descendans y le plus proche indistinctement jr doit succéder y par la raison que dans ces coutumes les propres convention'' nels s'y doivent régler comme les propres réels.
Le Brun, des Successions, liv. â, chapitre premier, section 3, nombre 2& : La fiction opère autant que la mérité y il en a été cité trois exemples. Le premier y que dans les coutumes souchères la somme stipulée propre avec clause de côté et ligne , ne regarde que ceux qui sont descendusde celui qui Va apporiéedans JafamiUey et que lorsqu!iln*y a point a héritiers de cette qualité y elle est considérée comme un acquêt et appartient au plus proche héritier; en quoi cette clause et cette fiction imitant la vérité en a moins d'étendue en ce cas particulier; car après le décès des erfans nés du mariage y il n'y a que les collaté' vaux descendus du père qui a donné y qui puissent profiter de la somme réalisée; et lorquil ne s'en trouve points elle passe nécessairement au conjoint quand il en reste un; ce qui limite dans ces cou^ tûmes Veffèt de la stipulation de propre. Dans la nouvelle édition de cet auteur on a ajouté, après sa décision, l'arrêt du dix«sepuème mars i655, auquel elle est conformée
Voilà donc un point de jurisprudence h\&i affermi par rautorité «fe la chose jugée, et par le sentiment des jurisconsultes.
On objecte qu'un seul arrêt ne fait point jurisprudence, qu'il est contredit par la mercuriale de 1661, et par le sentiment de Duplessis ; qu'au fond il en Êiut revenir à la raison que là stipulation de propre dans un contrat de mariage &it à Pans , s*entend et doit s'entendre dans
70O oeuvues de cocitin.
le sens que cette coutume donne aux termes de côté et ligne, principalement quand le contrat de mariage porie une dérogation aux autres coutumes.
Réponses. — Le sieur k Fèvre convient que Tespèce jugée par l'arrêt de i65S est prëcisëment la même que eelle qui se présente ; on ne pourrait juges le contraire qu'en condatnnant l'arrêt de i655 , comme un jugement
aui n'est que Touvraee de l'erreur et de l'aveuglement est vrai que ce n est point un arrêt de règlemem; mais quand il juge une simple question de droit, dëiachée de toute circonstance y il forme une jurispnukncc certaine.
Il n'est pas décent de lui opposer la mercuriale de 1661 9 ouvrage obscur et inconnu , que Ricard a fait imprimer sans donner même le nom de ceux qui Tout signé ; ouvrage qui n'est revêtu d'auctui caractàre d autorité , que le parlement n'a jamais adopté , et qu'il vient au contraire de condamner , dans une de ses prin* cipales décisions, par l'arrêt de règlement qu'il a rendu daixs l'affaire de la dame du Moulin.
Duplessis ne devait pas non plus être cité ; car ontre
3ue son sentiment ne pourrait pas prévaloir à l'autorité 'un arrêt et de tant aautres jurisconst^tes qui en ont reconnu la sages^e, c'est qu'il ne traite point la ques* tion , et qu'après Favoir proposée il répond sèchement, résolution pour V (affirmative ^ sans en dire aucune raison; il parait même que sa décision est conditionnelle, car il dit : eiï supposant que cette clause emporte dé*rogation à la coutume , et affecte le propre univer-' seUement à tous lesparens ae la ligne ; ce qui ne se trouve point dans le contrat de mariage des sieur et dame de Beuzeville, comme on le fera voir dans un moment. Il n'en est pas de même des autres auteurs qu'on a cités pour le comte de Beuzeville ; ils traitent la question expressément, quoiqu'on ait voulu insinuer le contraire ; ils la décident formellement et sur la foi d'un arrêt solennel ; on ne peut donc plus balancer sur le point de droit.
Mais , dit-on , dans le &it particulier, le contrat de mariage est passé à Paris avec dérogatioa à toutes cou-
thoisièaie partie. 701
% -ires : comme si le lieu où le contrat a été
^ <f.^ licite des parties pouvaient changer la
'^. -», ' des bieas, et délérer les propres
'^ "^ "^ -nés souchères à d'autres qu'à ceux
^^ttf^i. "acquéreur.
"^•T ■^^^ '6 de côte et ligne faite dans
i. '^■^fi' '\T'^ A' ' à Paris , n'opérera jamais
. 'M-^^^^^^- '^ -opres oB soitobligéde
'^■'^^^ « ' ^ n'opérera jamais que,
Tf ^^y^ " .iitalion à l'infini, les plus
. "^a^ - 'fi' p'iïs proches qui sont de
^ c changera donc pas non phis la
juchères , et ne donnera aucun droit
jont point descendus de l'acquéreur. Ces
j de propres s'entendent toujours relative-
.ac différens hiens et aux différentes coutumes
.5 lesquelles ils sont situés.
De dire que le contrat de mariage contient soumission à la coutume de Paris ,' et dérogation à toutes coutumes contraires , c'est une équivoque qui n'est pas digne de ceux qui la proposent; cette convention ne tombe que sur k communauté seule ; pour êù'e les sieur et dame futurs époiLr communs en tous bieni , tneuhles , acquêts et conquéls-immeubles , suivant la , coutume de Paris , nonobstant qu'ils fassent leur domicile ou des acquisitions en pajs ou usages contraires, à quoi ils ont expressément dérogé et renoncé. On 1 a déjà dit plusieurs fois , et on ne peut trop le répéter, la communauté dépend de la convention; on ta peut régler à son gré; et pour en fixer le sort on peut chercher telle coutume, telle loi que l'on juge i propos ; c'est ce que l'on a fait par le contrat de mariage^ on s est soumis à la coutume de Paris pour la communauté; mais ce n'est que pour cet objet seul que l'on a dérogé à d'autres coutumes.
A l'égard de la stipulation de propre, qui est une clause toute séparée et nléme infiniment éloignée de celle de la communauté, il n'y est pas dit un seul mol de de'rogalion à d'autres coutumes, et cela serait miîme aussi absurde qu'impossible, parcequ'îl n'est pas permis
de stipuler que sa succession sera réglé par une telle coutume, quoique les immeubles qui la doivent composer soient dans une autre.
IV. Après ce que Ton vient d'établir, on pourrait retrancher la quatrième proposition que Ton a annoncée* ; la stipulation de propre ne peut produire aucim effet
Sour les biens régis par la coutume de Melun , le sieur e Beuzeville est seul en droit d'y succéder ; il est donc inutile d'ajouter qu'au moins il y aurait une moitié qu'on ne pourrait lui contester. Cette proposition cependant ne souffre aucune difficulté.
La moitié de Nandi appartenait a la comtesse de Beuzeville du chef de sa mère, elle ne l'a point tenue de (a libéralité de son père , c'est elle-même qui l'a apportée en mariage , et qui en cela s'est dotée de suo. Or, peuton soi-même stipuler que son bien sera d'une autre nature quHl n'est en effet ? Les coutumes qui ont pennis de stipuler des deniers propres ne Tout pennis qu'a ceux qui les donnent, c'est une condition qu'on leur permet d'imposer a leur libéralité; mais pour celle qiii apporte sou propre bien , la loi ne Itii permet pas deo changer la nature.
Ricai^d le décide formellement sur Faiticle gS de b coutume de Paris.
Si une fille portait en maridge une somme qui hd était acquise , elle pourrait bien stipuler qi^eUe lé tiendrait nature de propre à V effet qu'elle n'enùt'U point dans la communauté ; mais elle ne pourrait pas faire que cette somme appartint dans sa succès* sion ah intestat ou dans celle de ses enfanSy à l'héritier des propres au préjudice de Vhéritier des meubles et acquêts , parce que les successions sont de droit puhlic, dans lesquelles on ne peut pas interposer d'autres lois que celles qui sont prescrites par les coutumes.
Si cela est vrai d'une simple somme de deniers stipulée propre par la femme elle-même, que doii-ou penser d'un propre réel qui lui appartenait, et qu'elle a stipulé propre en minorité , pour le faire passer dans sa succession ab intestat et dans celle de bes enians j
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d^autres que ceux que la loi appelle poiyr le recueillir? Vous commencez à capituler, dit-on , vous vous retranchez dans une moitié. Vaine déclamation. Uu moyen subsidiaire ne donne point atteinte aux moyens principaux daim lesquels on insiste.
Pourquoi le conjoint qui se marie, ajoule-'t-on , ne pourrait-il pas stipuler son bien propre? On peut bien ameublir, on peut par conséquent stipuler propre, c'est un remède contre Fimperiection de ta loi.
Il ne faut pas demander une raison qui se présente l'elle-même. Pourquoi ne peut-on stipuler soi-même que son bien sera propre de succession? On l'a déjà dit, c'est quon ne peut pas faire dès héritiers ab in-" testât y c'est que les successions sont de droit public, comme ditRicarH ^ c'est que la loi ne le permet pas , ou qti'«lle ne le permet que pour des deniers et à ceux qui les donnent seulement, pour exciter des libéralités qui tendent à multiplier les mariages et à augmenter la société civile.
M<')is on peut bien ameublir. Cela est vrai, et c'est ce qui condamne les parties advei*ses', car on ne peut ameublir que pour la communauté et non pour la succession.
Mais c'est un remède à l'imperfection de la loi. On a déjà répondu à ce raisonnement qui fait injure à la loi , et qui donne à l'homme lautorité de subjuguer cette même loi à l'empire de laquelle il est soumis.
On croit donc avoir démontré que les biens régis par la coutume de Melun ne peuvent être déférés contre la disposition de la coutume ; que la stipulation de propre ne tombe point sur ces sortes de biens, qu'elle ne peut les frapper ; que les parties adverses qui ne sont point du côié et ligne ne pourraient en profiter. En un mot , il ne s'agit ici que d'une succession légitime : la loi seule la défère ; c est le comte de Beuzeviile qu'elle appelle à l'exclusion des collatéraux de son fils; il n'est pas permis de résister à une vocation si expresse.
Seconde question: — Le fait qui donne lieu à cette question est simple. La dame de la Vieuville mourut en
704 IffiUVRES DE cqCHIN.
17189 ne laissant qu'une fille mineure ; le sieur de la Vieuifille n'a point tait faire inventaire ; et par consë* quent , suivant l'article 240 de la coutume ae Paris , la communauté a été continuée entre le sieur de la Vieaville et la demoiselle sa fille. • ^
Il la maria en 1724 au comte de Beua^ville, et lui constitua différens effets en dot pour lui tenir lieu des droits successifs maternels mobiliers et immobiliers , fruits et revenus , et le surplus en avancement d'boi' rie sur la succession future de son père.
Le sieur de la Vieuville mourut en 1727 , et par-lâ la continuation de communauté fut finie ; mais od ne pouvait en exercer les droits tant qu ils étaient réunis avec ceux de la succession sur la tête des sieur et dame de BeuzevUle qui étaient eux-mêmes en communauté ; il en a été de même depuis la mort de la dame de Beuzeville, arrivée en 1729; comme elle na Liissé qu un fils mineur qui était sous la tutelle du comte de Beuzeville , son père , et qu'il n y a eu ni compte ni partage entre eux, il n'a point été question de se faire raison sur la continuation de communauté.
Mais l'enfant mineur étant mort en 1 732 , et se» collatéraux demandant les propres maternels qu'il avait recueillis , il est à présent nécessaire de distinguer ce qui est demeuré dans une espèce de confusion.
Voici donc le système du comte de Beuzeville : faute d'inventaire il «y a eu continuation de communauté entre le sieur de la Yietiville et la dame de Beuzeviilo sa fille : la moitié qui est provenue de cette continuation de communauté , a été acquêt en la personne Je la dame de Beuzeville , et par conséquent est entrée dans la communauté du sieur de Beuzeville ; les héritiers des propres du mineur ont renoncé à cette communauté ; la moitié des profits de cette continuation de communauté doit donc appartenir au sieur de Beuzeville ; il ne s'agit que d'en faire la liquidation et de renvoyer à cet effet devant un commissaire.
Cette demande est fondée sur l'article 240 de la coutume qui établit la continuation de communauté entre le survivant qui n'a point fait iâire d ^inventaire ,