TROISIÈME PARTIE. noS
et Teçilmt mineur qu il a eu de son mariage ; elle est fondée sur le contrai de mariage du sieur de Beuze- ^ille qui établit une communauté entre la demoiselle de la Vieuville et lui ; en sorte que tout ce qui a été acquis à la dame de Béuzeville pendant son mariage est entré dans cette communauté qui est demeurée au sieur deBeuïeville seul. En réunissant ces deux titres, la demande du comte de Béuzeville ne peut souffrir de difficultés : par Tarticle 2/^0 , la dame de Béuzeville est devenue propriétaire de la moitié de tout ce que son père a acquis depuis la mort de sa mère, et cette moitié est devenue acquêt en sa personne ; par son contrat de mariage elle a t'ait entrer tous ses acquêts dans la communauté contractée avec lé sieur de Béuzeville : la moitié qu'elle a eue dans la continuation de communauté est donc tombée dans sa propre communauté.
C'est dans des circonstances pareilles , que les biens acquis pendant la continuation de communauté ont été adjugés au mari par l'arrêt du 10 avril 1669, rapporté dans le troisième tome du Journal des audiences , liv. 5 , cbap. 8 , que l'on appelle ordinairement l'arrêt de Souplet. Les uéritiers des propres conviennent qu'il est absolument favorable au comte de Béuzeville , et que Tespèce qui se présente est la même; on ne peut donc pas se refuser à la demande du comte de Béuzeville.
C'est aussi le sentiment de le Brun y dans son Traité de la communauté , liv. 3 , chap. 3 , sect. 2.
Quelles sont les objections ? On en a proposé deux, Vune dans le droit , et l'autre dans le l'ait.
Dans le droit , on a prétendu que l'entant avait une laculté personnelle de demander la continuation de communauté ; mais que quand il ne l'avait point exercée de son vivant , elle n e'tait point transmissible à ses héritiers , à ses légataires universels , à ses créaftciers ; qu'elle ne se communiquait pas même au mari ou à la &mme à titre de communauté; que cela a été jugé par plusieurs arrêts contraires à celui de Souplet.
Dans le fait , on a soutenu que la dot constituée à la dame de BeuzeviUe , la remplissait de tout ce qu'elle
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'J06 OEUVRES DE GOGiUN.
pouvait prétendre , soit comiiîe héritière de sa mère , soit à titre de continuation de communauté ; on est entré pour cela dans différentes opérations de calcul, on a formé différentes époques , et Ton a conclu que le père qui s'était entièrement libéré n'avait pas pu demeurer débiteur.
Voici les réponses à ces difficultés.
C'est une équivoque , de dire que la continuation de communauté n'est qu'une faculté personnelle donnée a l'enfant : il est vrai que la communauté ne se continue pas malgré Tenfant , parce qu'il peut être de son iniéiiet d'y renoncer ; mais il ne s'ensuit pas qu'il £âlle une acceptation expresse de sa part , et qu'elle ne puisse être acceptée par ceux qui le représentent après sa mort.
Il en est à peu près d'une continuation de conrniunauté comme d'une succession ; n'est héritier qui ne veut y dit la coutume : celui à qui une succession est déférée a donc l'option , ou de l'accepter , ou d y renoncer : peut-on en conclure que le droit d'accepter la succession ne soit pas transmissible ? De même les enfans peuvent accepter la continuation de communauté, si bon leur semble , ou y renoncer; c'est un droit dont ils sont saisis par la coutume : mais parce qu'ils ont 1j liberté d'en profiter , ou de n'en pas profiter , ce droii est-il éteint par leiu* mort , sans que leurs héritiers puissent l'exercer ? C'est ce qui ne parait pas proposabk
Tous les droits qui nous sont acquis passent naturellement à nos héritiers ; ils succèdent in universumjus : pourquoi donc seraient-ils privés du droit de contmuation de communauté , pendant qu ils jouissent de tous les autres ? Il faudrait une disposition formelle dans k coutume qui s'opposât à cette transmission; mais qu'on la parcoure tout entière , et on ne trouvera rien qui puisse favoriser cette idée.
Aussi convient-on que le moyen qu'on nous oppose a été condamné par l'arrêt de Soupkt. Mais il y i». dit-on , des arrêts intervenus depuis qui ont jugé le contraire ; celui de 1 670 , rendu contre les créancier* du duc d'Epemon ; celui de 1677 , contre un mari qui en qualité de légataire universel de sa femme', voulait