TROISIEME PARTIE
profiter de la continuation de communautë qui avait ëtë entre sa femme et le survivant de ses père et mère ; enfin un arrêt de 1707, rendu contre la veuve du sieur Favier. Tous ces arrêts , dit-on , ont juge que l'enfant n'ayant point accepte la continuation de communauté pendant sa vie, ceux qui le représentaient après sa mort ne pouvaient pas en exercer les droits.
Il est bien dangereux de donner dans de pareils pré-
i'ugés sur une idée superficielle; il faut en approfondir es motifs , et les inductions que Ton en tire s évanouissent aussitôt.
L'enfant à qui la coutume accorde la continuation de communauté peut Faccepter , si bon lui semble , ou y renoncer : s'il n'a rien fait qui déroge à cette liberté , son droit passe à ceux qui le représentent , parce qu'il n'y a aucune loi qui s'oppose à cette transmission ; voilà un principe général , qui ne peut souffrir d'atteinte ; mais si 1 enfant , loin de demander la continuation de communauté, y a renoncé, ou expressément ou tacitement , si tout le cours de sa conduite emporte une abdication du droit qui lui était ouvert par la coutume , s'il a passé des actes qui paraissent incompatibles avec la demande en continuation de communauté, alors il est évident que ceux qui le représentent sont exclus
J)ar son propre fait ; ce n*est pas que l'option ne puisse eur être transmise , mats c'est qu elle est consommée par l'enËint, et qu'ils ne peuvent revenir contre son propre fait ; c'est taute d'entrer dans cette distinction , que l'on confond les préjugés , et que Ton croit pouvoir les opposer les uns aux autres.
.\insi quand un mineur à qui la coutume accorde la continuation de communauté devient majeur , qu'il vit encore un grand nombre d'années sans avoir demandé la continuation de communauté contre le survivant de ses père et mère , qu'il s'est SsûlX rendre compte du bien du pr édécédé , qu il a exercé ses droits dans toute leur étendue , et qu'il n'a point parlé de la continuation de communauté , alors on présume facilement qull y a renoncé ; toute la suite de ses actions annonce le rems qu'il a fait de l'accepter : on ne doit donc plus
^08 ŒUVRES DE GOCHIN.
écouter ceux qui le représentent, lorsqu'ils veulent laire revivre un droit éteint par son propre ikit.
De même lorsque l'enËuat ayant survécu au survivant de ses père et mère y a'partagé tous les biens, ea qualité d^béritier , avec ses frères et sœurs , et cela en pleine majorité ; cette démarcbe emporte encore une abdication formelle du droit de continuation de communauté. Que dans ces espèces ou autres semblables on exclue les représentans , non-seulement il n'y a rien d^extraordinaire , mais la règle la plus sévère l'exige , parce qu'il y a une renonciation , du moins tacite , qui ne laisse plus aucune liberté aux héritiers.
Mais que les choses étant entières, on prétende que le droit de continuation de communauté soit anéanti par le décès de l'enfant à qui la loi l'accorde , c'est ce oui ne se trouve point écrit dans la coutume , et ce que la raison ne permet pas de suppléer ; aussi les arrêts que l'oa oppose ne Font-ils pas jugé.
Il faut d'abord retrancher celui des créanciers du duc d'Epernon , il n'est rapporté dans aucim de nos livres; il est vrai qu'on Ta cité d'un côté dans l'arrêt de 1677; mais il est vrai aussi que de l'autre part on l'a écarté comme un arrêt inconnu , sur lequel il était impossible de raisonner.
Celui de 1 677 est dans le cas d'un mari , qui , comme léga aire universel de sa femme , voulait exercer la continu ation de communauté suc la succession de sa bellemère ; mais sa femme, qui était morte majeure , avait laissé jouir sa mère de tous les biens de la contintiation de communauté ; le mari lui-même , maître des actions de sa femme , n'avait fait aucune démarche ; il avait donc dérogé lui-même au droit qu'il voulait exercer.
De même dans l'arrêt de 1 707 , le sieur Favier , qui pouvau d emander la continuation de communauté à sa mère , ne l'avait point demandée depuis sa majorité; au contraire , il l'avait laissée jpuir de tout , et depuis la mort de sa m^ère il s'était mis en possession de tous les biens en qualité d'héritier : on jugea que sa veuve , ni comme commune , ni comme donataire mutuelle , ne pouvait pas faire valoir un droit de contimis^ion de coni-
TIIOISIÈME PARTIE. 7O9
niunauté auquel sou mari avait dérogé d'une manière si expresse.
Ce sont donc les circonstances particulières qui ont déterminé dans ces deux arrêts : on. n'a pas juge' en général que le droit ne fut point transmissibie , mais ori a jugé en particulier que le droit était consommé par des actes qui dérogeaient à la continuation de communauté.
Dans l'espèce particulière de la cause on ne peut pas opposer de pareilles circonstances. Lorsque le sieur delà Vieuvilie père est décédé, la dame de Beuzeville était encore mineure ^^Ue avait à peine vingt ans, elle est même décédée depuis en minorité , et a laissé un en-^ fant en bas âge , qui est mort trois ans après ; en sorte
Ïu'on ne peut rien opposer du chef de la mère ni du Is qui ait pu déroger au droit acquis par la coutume : les choses étaient donc entières lorsque les héritiers des propres se sont présentés ; ils ont commencé par renoncer à la communauté du sieur de Beuzeville , et par-là ils lui ont abandonné tous les droits qui taisaient partie de sa communauté : or , entre ces droits se trouvent les profits de la continuation de communauté qui étaient acquêts dans la personne de la dame de Beuzeville. Comment donc pourrait-on empêcher le sieur de Beuzeville d'exercer un droit qui ne réside plus qu'en lui seul ?
Le système des héritiers^ d^ propres est bien singulier : ils renoncent à la communauté des sieur et dame de Beuzeville , mais ils prétendent empêcher que des biens qui appartiennent de droit à celte communauté ^ ne soient acquis au sieur de Beuzeville ; ils prétendent lui ôter le droit d'exercer les actions <fe sa femme qui augmenteraient la communauté ; en sorte qn'en^méme temps qu'ils renoncent à la communauté , ils veulent en retirer les principaux eflTets : ce système ne peut jamais se concilier avec la raison , avec les principes y avec la jurisprudence des arrêts^ '
Mais , dit-on , il est souvent dé la prudence du survivant de ne point faire d'inventaire , pour ne pas maniièster l'état de sa fortune : trop pauvre , elle attire le
710 OEUVRES DE CÔCHIN.
mépris ; trop opulente , elle excite la jalousie , et quet qiielbis des soupçons injurieux; des entans doivent entrer dans des vues si sages , et qui conviennent même à leur propre intérêt. 8i ce point de morale pouvait être goûte' , il faudrait abroger la continuation de communauté qui n'est fondée que sur le défaut d'inventaire : on aurait toujours la réponse toute prêle : on dirait toujours que c'est pour ne point manifester la fortime du survivant et des en£ms , et par-là on échapperait à la sévérité de la loi; mais elle ne connmt point ces ménagemens d'une fausse prudence, qui souvent aurait plus pour objet de cacher aux enians l'état de leur bien , que d'en dérober la connaissance au public. La première de toutes les règles est de rendre justice; il £iut après cela mépriser les discours d'un peuple aveugle, toujours porté à la censitre, sans vouloir le ménager aux dépens de la vérité. Le moyen de tait proposé par les héritiers des pro-
Eres , n'est pas plus solide : on dit que la dame de euzcville avait , comme héritière de sa mère , deux sortes de droits; ceux qui lui étaient échos par sa succession ouverte en 1718; ceux qui lui apparte» naient en vertu de la continuation de communauté , depuis 1718 jusqu'il 1724) époque de son oiariage. Par la dot que son père lui a constituée , elle a éé beaucoup plus que remplie de ce qui lui revenait à ce double titre ; c'est oe oue^l'oa a établi par un calcul; on prétend même qu'elle a ^ plus que remplie de ce c{ue le père a gagné depuis 1 7114 jusqu^à son décès : ainsi, dit-on, votre détention de continuation de commimauté est une diimère. Ce raisonnement pèche en plusieurs manières différentes.
1^ Lorsqtie le père a constitué la dot de la dame de Beuzeville , il n'a rien donné pour la remplir des droits Qu'elle avait à titre de continuation de conmiunauté. La dot est imputée d'abord sur tes droits nuh ailiers. et immobiliers , fruits et revenus échus ap^ partenans à la future épouse par la succession de la feue dame sa mère , et le surplus en awincetnent d'hoirie de la succession future de son père : on ne