‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 216 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

peut changer cette imputation pour dire que le père a remis à la dame sa fille ce qui lui revenait en vertu de la continuation de communauté' , c^était un droit particulier qui appartenait à la fille de son chef, on ne savait pas encore si elle l'exercerait; ainsi on n]a pas porté ses vues de ce càtë-là. Le père a prëtenQft remplir uniauement ce qui revenait à sa fille de la succession de sa mère, et lui taire du surplus uno donation en avancement d'hoirie : mais il n'a pas dit , et il n'a pas même pense à la remplir de ce qui lui revenait de son chef a titre de continuation de communauté ; le contrat de mariage fait une imputation toute différente y il n est pas permis de la changer.

2° On fait un calcul de ce que le père avait , soit à la mort de sa femme , soit au temps du mariage de sa fille ; %Mis qui est-ce qui peut répondre de l'exactitude de cet état? Il n'y a qu'un inventaire qui puisse justifier la consistance des biens ; les héritiers des propres ne peuvem pas savoir eux - mêmes si le mobilier n'était pas beaucoup plus considérable ; c'est même l'impossibilité de fixer l'état des biens , qtii a obligé d'introduire la continuation de commtmauté,

3^ Quand on supposerait cet état certain , et que le père aurait voulu remplir sa fille au moment de son mariage , de ce qui lui revenait de la centinuatioa de ccHimiunauté , pourrait-on prétendre que le contrat de mariage aurait dissous la communauté?. Il est de principe à Paris , qu'il n'y a qu'un inventaire solennel qui puisse opérer cet effet, et que l'on n'admet pas^ même d acte équipoUent ; la communauté aurait donc continué depuis le mariage ^ et au nunns ce qui aurait été acquis, depuis appartiendrait à la dame de Beuzeville , en vertu de la continuation de communauté ; car on ne supposera pas sans doute que le père ait prétendu la remplir alors des biens qu'il n'avait pasv encore acquis; cette prétention serait si outrée, qu'ellene serait propre qu'a révolter : ain^ dans le système même d^me dot qui eût rempli la dame de Beuzeville, ce ne pourrait être que pour ce qui aurait été acquis auparavant ^ et non pour ce qui serait acquis dans Ul

suiie ; une miDeure ne pouvant jamais traiter de drohs inconnus , et qui ne sont point encore échus. Il faut donc nécessairement procéder à la liquidation de ce qui revient au comte de Beuzeville , en vertu de la continuation de communauté , comme il y a conclu.

Il est assez inutile après cela de suivre les héritiers des propres daiis les trois époques qu'ils parcourent.

Us placent la première au moment du mariage de la dame de Beuzeville ; ils prétendent qu^il n'aurait pas été décent, après avoir reçu une dot si considérable, de demander la continuation de commimauté ; que le sieur de Beuzeville ne l'ayant pas fait pour sa femme, ne peut pas le faire aujoiurd'hui pour lui*méme. Mais, au contraire , s'il était plus décent à la dame de Beuzeville, depuis son mariage, de laisser jouir son père, sans lui demander le partage de la continuation d^coromunauté , on a bien fait alors de demeurer dans le silence; mais lorsque les circonstances sont changées, et qu*ii n'est plus question que de l'intérêt de collatéraux, pourquoi n'userait-(m pas d'tin droit légitime, qui n'a été suspendu que par rapport aux égards personnels qui éiaient dus au sieur de la Vieuville? Ce n'est pas changer de conduite , mais la régler suivant les circonstances et la qualité des personnes intéressées.

oeconde époque , décès du sieur de la Vieuville. l^e comte de Beuzeville ^ dit-on, a fait faire un inventaire, comme tuteur de sa femme, et a consenti qu'elle con* fondit tous les droits qu'elle avait en se portant haritière de son père ; il ne peut plus rev.enir contre son propre fait. Mais on ne voit rien de contraire à ce qui a été fait dans la demande du comte de Beuzeville : quelque parti que l'on pnt, de demander la continuation de communauté , ou d'y renoncer , il fallait toujours Êûre un inventaire^ sans cela on n'aurait pas pu voir quelle action on devait exercer : le mari et la femme ont re* cueilli tous les biens,, mais cela n'empêche pas que !'<» ne distingue dans la suite les différens titres en vertu desquels ils appartiennent à la femme.

1 roisième é

On ne

sième époque, décès de la dame de Beuzeville. fera pas y dit-on, au comte de Beuzeville l'injure

TR0ISIE51E PARTIE. 'JIJ

de penser qu'il eût voulu frustrer son fils d'une partie

des biens de sa mère en exerçant l'action de continua-

lion de communauté ; le fils aurait eu des fins, de nonrecevoir invincibles. Mais il n'est pas question de savoir comment le père en aurait use envers son fils ; if aurait pu renoncer eu sa faveur à un droit certain , sans être obligé d'y renoncer en faveur de ses collatéraux : quant aux prétendues fins de non-recevoir que le fils aurait pu opposer, elles n'auraient pas été plus redoutables dans la bouche du fils, qu'elles le sont aujourd'hui -dans la bouche de ses collatéraux : on croit les avoir détruites, et par conséquent elles n'auraient pas em-

!)êché , comme elles ne peuvent empêcher aujourd'hui e succès de la demande du comte de Beuzeville.*

CONSULTATION

Veuve qui parait créancière de son mari.

Le conseil soussigné, qui a vu le mémoire concernant les droits et prétentions de dame Jeanne-Renée Bertrand contre la succession de Jean -François de Mauclerc son mari, soit à titre de créances, reconnaissances ou donations : Est d'avis que ces différens titres accumulés ne peuvent se soutenir au delà des avantages permis entre conjoints par la • coutume de Poitou.

L'art. 209 de cette coutume permet au mari de donner à sa femme tous ses meubles, acquêts et couquéts-immeubles ^ et la tierce partie de ses propres à perpétuité; tout ce qui excède cette disposition est réprouvé par la coutume.

Il est encore certain que ce qui n'est pas permis directement ne l'est pas non plus quand on emploie des

> Délibéré, ordonné, mais les parties ont transigé. * Ci'ltc coDfiiiMatiou e»t la XX* de raocicnneéditio».

7l4 OEUVRES DE COCHIN.

voies dëtournëes pour y parvenir. La plus ordinaire de ces voies indirectes que i on emploie pour £ûre fraude à la loi , est celle de se reconnaître débiteur au lieu de donner; mais comme celte fraude serait si facile qu'elle détruirait entièremeut la loi , on lient pour maxime certaine que celui qui ue peut pas donner ne peut pas aussi reconnaître.

Ce n est pas que tout titre de reconnaissance soit absolument nul; mais il faut que la personne prohibée qui veut le faire valoir indique lorigine des deniers qu'elle prétend avoir employés, et au moyen desquels elle est devenue créancière. Sinon la crémce est regardée comme &inte, simulée , et opérant un avantage prohibé par la loi.

Dans le fait particulier, ce serait donc à la dame Bertrand à prouver où elle a pris les 1 5o,ooo livres qu'elle prétend avoir employées à payer les dettes de son mari , et les sommes avec lesquelles elle prétend avoir acheté des meubles pour un prix si considérable ; mais loin de pouvoir indiquer une origine , on prouve au contraire par le calcul de ses revenus qu'il est physiquement impossible qu elle ait pu épargner le quart de ce qu'elle prétend avoir payé, dans le temps que les paicmens ont été faits.

On voit au contraire que le mari qui a vendu pour 40,000 liv. de fonds, et qui jouissait de 1 1,000 liv. de revenu , ce qui a dû lui produire de grandes épargnes , n'a pas payé un sou de ses dettes, et les a au contraire augmentées de beaucoup ; en sorte que la tëmme avec un revenu très-modique et très-borné parait épargner en douze ans plus de 1 60,000 liv. pendant que le mari avec un revenu irès-cousidérable pendant le même temps augmente ses dettes loin de les diminuer. Il es( donc impossible de douter que la femme n'ait tout pris dans la bourse de son mari, et que par conséquent toutes ses créances ne soient des avantages indirects.

On sait qu'en général il n'est pas permis d'introduire une inquisition sur la fortune des particuUers; mais cela est bon à l'égard de ceux contre lesquels il n'y a point de prohibition établie par les lois ; et dans le cas

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