TROISIÈME PARTIE. 7l
d'une prohibition qu il serait facile d'éluder par des voies indirectes, il faut que la ve'ritë de la créance soit établie par des origines certaines, sinon on présume la fraude et Fayantage indirect.
Cest ce que nous dit Fart. 4 > o de la coutume de Normandie qui porte, que gens mariés ne peuvent faire contrats ou concessions par lesquels les biens de l'un viennent à Fautre en tout ou partie, directement ou indirectement. C'ost l'esprit général des coutumes qui prohibent ces avantages , que de sonder les actes
Êour y découvrir la fraude pratiquée contre Fintérét des imilfes.
On croit donc que tous les paiemens qui paraissent avoir été faits des deniers de la femme doivent servir à la libération du mari, du moins jusqu'à concurrence de ce qui excède manifestement le bien que la femme a pu avoir.
A l'égard des meubles que le mari a reconnu appartenir à sa femme , il en faut juger de même , parce que si la femme n'a pu avoir les deniers nécessaires pour les acheter , ils appartiennent au mari.
Ainsi on croit que les héritiers du mari offrant d'abandoniier a la femme tout ce que le mari pouvait lui donner, conserveront les deux tiers des propres exempts des dettes que l'on a mises sous le nom de la femme.
Délibéré à Paris , ce
7l6 ŒUVRES DE GOCUIN.