INSTANCE AU GRAND CONSEIL
POUR frère Ahtoihb h'Hâutpoul, chtTalier i?e Tordre de Saint- Jean -de- Jérusalem , receveur et procureur général dudil ordre au grand prieuré de Toulouse 9 successeur à la dépouille de frère Joseph Râtmohd de AIodèbe de Pomebols , chevalier dudit ordre , défendeur.
CONÏRE messire Fbâuçois-Akgêuqvk de BIodèke de Pome- AOi , demandeur.
QcuTioif . — Dette reconnue dans un premier testament d'un cheTalIer de Malte et dont il a'est plu* parlé «tant un second.
U!fE seule question divise les parties^ c^est de savoir si le sîeiu* de Pomerols est créancier de la dépouille du feu sieur commandeur de Pomerols son frère ^ de la somme de 1 ,8.00 liv.
Il n'a ni litre ni billet , ni obligation ; il se fonde uniquement sur un premier testament du feu sieur commandeur de Pomerols , du 1 2 mai 1 7 1 4 r P^^ lequel il a déclare qu'il devait celte somme à son frère pour six années de pension ; mais celle reconnaissance inutile en elle-même, puisqu'elle lendrait à charger la dépouille d'un commandeur contre les lois de l'ordre, se trouve d'ailleurs détruite par un testament postérieur, dans lequel le commandeur de Pomerols^ ^1 parlant de ses dettes, n'a point compris ces 1,800 liv.; ce qui prouve que la dette n'a jamais été sérieuse, ou qu'elle a été acquittée dans l'intervalle de ces deux actes.
C'est à quoi se réduit tout l'objet de la cause; il n'est pas difficile de prévoir quel parti doit triompher dans une pareille contestation; mais avant que d établir les moyens de l'ordre, il faut exposer en peu de mots les circonstances du fait, et les demandes qui ont été for-» mées.
* Cette cause est la XYl* de l'ancienne éditîoiu
TKOrSlÈME PARTIE. b'J
Le commandeur de Pomerols avait obtenu dès l'année 1708 la permission du grand maître de Tordre de Malte pour tester du quint de son pëcule; il ne pouvait user de cette Ëicultë selon les lois de Tordre sans faire son dépropriement, c'est-à-dire sans donner par un acte secret et cacheté un état exact et circonstancié de tous ses effets; c'est ce que l'on appelle dans Tordre de Malte le dépropriement.
C'est ce qu'il exécuta le 1 3 mai 1 7 1 4 ; il fît son dépropriement qui contenait en même temps la disposition de soi! quint. Par cet acte, après une description de ses meubles et effets , il déclare devoir à messire b rançois-Angélique de Modènede Pomerols $on frère , abbé du Loc-Uieu, la somme de 1,800 liv. , provenant la dette , ajoute-t-il, de ce qu'il est resté pendant six ans entiers chez le sieur abbé du Loc-Dieu son frère, sans lui avoir rien payé de pension, quoiqu'il ait été nourri avec un valet de chambre et une femme de chambre. 11 fait ensuite des legs modiques à ses domestiques y et couronne toutes ces dispositions par le legs de son quint au profit de son frère , à la charge d'acquitter les legs précédens.
Cet acte était demeuré secret entre les mains d'une tierce personne pour être remis à l'ordre après sa mort; mais Tétat des affaires ayant changé pendant plus de
guatre années qu'il a siirvécu à ce dépropriement, il en t un second le 1 1 juillet 1718, par lequel il explique d'abord en détail tout ce qu il a de vaisselle d'argent et autres meubles : il ajoute qu'il a en ses mains ou en celles du sieur Fieusal, la somme de 4) 100 liv.; il lègue ensuite des sommes très-modiques à ses domestiques, et enfin dispose encore de son quint en faveur du sieur abbé de Fomerols son frère.
n mourut peu de temps après. Le sieur abbé de Pomerols qui ne doutait pomt qu'il n'eût disposé en sa faveur du quint de sa dépouille , écrivit au sieur commandeur de Grille , alors receveur de l'ordre au grand prieturé de Toulouse, qui lui fit réponse par une lettre du 29 mars 1719, qu'il n'avait point vu ce testament, mais qu'il était entre les mains au sieur Carbonel ; que
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le sieur de Pomerols n^avait qu'à donner ordre à quelqu'un de ses amis , et qu on le lui ferait voir ; mais qu'il ne pouvait se dessaisir de l'original.
I^e sieur de Pomerols chargea un de ses amis de voir ce testament; on lui fit voir celui de 1714 et celui de 1 7 1 8 ; il en prit même copie. Hien nViaii plus facile que de délivrer le quint au sieur de Pontcrols : cela n'aurait fait aucune difficulté entre les parties. Mais dans le temps que tout paraissait tranquille, il fit faire une s>ommation le i5 juin 1719 au sieur commandeur de Grille d'exhiber l'original du depropriement de 1714 P^^^ ^'" prendre des extraits collationnés par un notaire. Cette .^onimation fut suivie d'une assignation aux rcHputes du palais de Toulouse du 5o du même mois; Tordre l'a lait évoquer au conseille 127 juillet suivant.
On a défendu à cette demande, en déclarant que Ion n'avait jamais refusé de iiùre voir ce dépropriin.ent, puisque le sieur de Pomerols en avait faii preii«h'e une copie; qu'au surplus inutilement dtmandaii-on un extrait eu forme dune pièce qui ne subsistait phiN , étant révoquée par un testament et un depropriement postérieur.
Sur ces défenses le sieur abbé de Pomerols a donné une requête le g juin 1722, par laquelle il a demandé que l'ordre f'tu condamné à lui payer la sonïmc de 1 ,800 1. qui hiiestdue, suivant l'énoncé du premier depropriement, et à lui faire délivrance du quint de la depouil'e; et à cet effet, de représenter l'inventaire lait aptes !a mort du commandeur : sinon, et en cas de coniestaâon et d'insistance dans le refus , dc'représenter le depropriement, que l'ordre fut condamné en 1 0,000 liv.da dommages et intérêts et dépens.
Le commandeur d'Hauipoul, successeur du sieur commandeur de Grille, a donné une reqii/te de sa part le 2 a du présent mois de mai , par laquelle il a tiemandé l'exécution du depropriement de 1 7 1 8 : ce taisant que le sieur de Pomerols fût déclaré non recevihlc dans sa demande pour raison de 1,800 liv., et qu il lui fut donné acte de ses offres de délivrer le quint de ladépouil.e, à l'effet de quoi il sera procédé à la liquidation de ce