‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 23 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. 5g · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. 5g

quint sur VinTentaire qui sera reprësenle en la manière accouttunëe; ordonner que toutes les dettes seront préleyées sur la dëpbuille ; ^ue du surplus il en sera tait cinq parts , dont le sieur de Pomerols en aura une, sur laquelle il sera tenu d'acquitter les legs particuliers.

C'est à quoi se réduisent les demandes réciproques des parties , dans lesquelles on voit qu'il n'y a de contestation absolue que pour raison des i ,800 liy. ; car le sieur de Pomerols ne peut pas disconvenir que sur la masse de tous les effets qui composent la dépouille, il ne faille prélever les dettes. Bona non inteUiguntur , nisi deducto œre alieno. Il ne disconviendra pas en* core <{ue sur le quint du surplus il ne doive acquitter les legs particuliers qui sont très-modiques, c'est d'abord la condition expresse de son legs ; et d'ailleurs ne pou» vant disposer que de son legs , il ne peut crever les quatre autres quints par son testament; enfin la dépouille étant ouverte sur les lieux , l'inventaire , les titres et les autres effets y étant tous, c'est là qu'ils doivent être représentés et partagés : on le répète, un'y a donc de vraie contestation que pour les 1 ,800 liv.

A cet égard, il est facile de faire condanmer la prétention du sieur abbé de Pomerols ; quand il n'y aurait point d'autre testament et dépropriement que celui de 17149 ce ne serait pas un titre suffisant pour appuyer sa demande , mais après le nouveau dépropriement de 1718, elle ne parait pas seulement probable : c'est à ces deux réflexions que se réduit la aéfense de l'ordre de Malte ; dles sont également victorieuses dès que l'on consultera les règles générales établies pour juger de la validité des actes passés par les chevaliers de Maïte, et les circonstances particulières du fait.

On dit d'abord que quand il n'y aurait point de testament postérieur â celui de 1 7 1 4, ce ne serait pas un titre valable pour soutenir la demande du sieur abbé de Pomerols. En effet, on sait que les chevaliers et commandeurs de l'ordre de Malte, qui ont pendant leur via une adinimstration libre. des biens et revenus de leurs commandâmes , ne peuvent faire aucunes dispositions «pii tendent à charger leur dépouille après leur mort ;

6o OEUVRES DE COCHIK.

la raison en est sensible. Comme ils n'ont pas la liberté de tester, il ne faut pas qu'ils soient les maîtres de faire indirectement ce que la loi leur fiéfend de faire ouvertement , et par une voie directe. Ces dispositions dëguisëes sont d'autant plus condamnables qu ellds renferment une contravention aux lois et aux statuts de l'oixlre, et qu'en même temps on emploie lafraude et l'artifice pour ëluderlaloi.

Ils peuvent s'obliger de bonne foi par des actes entrevils; alors s'ils viennent à mourir sans avoir acquitte ces engagemens , l'ordre ne refuse point de les acquitter^ parce qu'ils portent un caractère de vëritë qui est sensible. Les créanciers avaient en main des titres légitimes pour exiger leur paiement du vivant même du comman* dem*, la même action leur est conservée après sa mort sur les effets de sa dépouille; mais lorsque le commandeur se contente de reconnaître une dette prétendue par un acte qui demeure par-devers lui , et dont le prélendn créancier ne peut faire usage qu'après sa mort , il est évident que c est une dette simulée , et que sous le faux dehors d une reconnaissance nécessaire on cache ou déguise un legs et une disposition à cause de mort.

Telles sont les règles invariables que le conseil a toujours suivies dans les arrêts qu'il a rendus au sujet des testamens et autres actes passés par les chevaliers , et sans cela il serait impossible d'arrêter le cours des conti*aventions qui seraient Êiites tous les jours aux droits de l'ordre, l'ous les chevaliers entraînés par l'arflfection du sang ou par d'autres mouvemens qui ne laissent pas toujours le temps de réfléchir sur la sévérité des règles^ ne manqueraient pas de se reconnaître débiteurs envers ceux à qui ils voudraient faire du bien; toutes ces reconnaissances ne les engageraient point de leur vivant, et ne pourraient donner ueu d'agir que contre leurs dépouilles. Ainsi on ne verrait de toutes parts que des legs déguisés sous Tapparence de dettes.

Une espèce à peu près semblable et moins favorable même pour l'ordre, se présenta il y a quelques années. Le commandeur de Polastron avait fait un acte de donation enire-vits au sieur de Polastron son neveu , d'une

écriioire d'argent^ d'un grand bassin , d'une aiguière et d'une soucoupe aussi d'argent , il s'en était r&ervë la [ouissance pendant sa yie; et peu de temps avant de mourir il avait même remis ses effets à son neveu. L'or^ dqeles réclama après sa mort; le neveu se défendait en disant que c'était une donation entre-vifs, et qu'il y avait même tradition actueUe du vivant du commandeur. Cependant comme la réserve et la jouissance maiv quaîent que c'était une disposition à cause de mort, par arrêt du 3 février 1 72 1 le neveu fut condamné a rendre la vaisselle d'argent dont il était en possession.

Ce neveu fit naitre une autre question qui a encore beaucoup rnpport avec celle de la cause ; il prétendit qu'il avait logé et nourri son oncle pendant sept années, et demandait pour cela io,5oo liv., et en cas de dénégation demanda permission d en faire preuve; mais par un arrêt il a encore été débouté de cette demande avec dépens ; parce qu'en un mot on ne peut exercer sur les dépouilles des commandeurs, que des créances certaines fondées sur des titres non suspects, et dont le créancier ait eu une entière liberté de poursuivre le paiement du vivant du commandeur.

Cela est même fondé sur un principe de droit , qui est que celui qui ne peut ni léguer ni donner par testament, ne peut par le même acte reconnaître des dettes dont il n'y a aucun vestige ni aucune preuve d-ailleurs , qui non poêesi dore, non potest confiteri.

Ainsi on voit dans M. deRocheflavin, liv. 6, tit. 61 , arrêt 3, qu'un homme ayant reconnu par son testament avoir reçu en dot de sa femme une certaine somme , il lut jugé que cette disposition ne serait regardée que comme un legs, n'y ayant point preuve d'ailleiurs qu'il eût reçu cette somme.

Celte question est encore traitée dans M. Catelan , liv. 4) ^h* ^^* ^^ sortes de déclarations y dit-il, faites dans des testamens, par lesquelles on se déclare débf" teur de quelqu'un, peuvent passer pour des libéra^ lues déguisées sujettes à révocation : à la vérité celles que Fan fait pour la décharge de sa conscience sont plus considérables; mais elles ne peuvent lien , sui^

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ifant raidis de M. le P. Durantjr dans sa question 26. Il y a plusieurs exemples dans nos livres, ajoutet-il , du peu de cas que les lois ont fait de ces a\^ujc pour établir une dette qui n'est point prouvée d'ailleurs.

Si ces reconnaissances étaient iàites par im homme libre de disposer, et au profit des personnes capables de recevoir, en ce cas, il n'y aurait aucune difficulté ; parce que ne pouvant faire une libéralité directement , on ne présume pas qu'on la déguise sous l'apparence d'une dette; mais quand il y a incapacité de donner de la part du testateur ou de la part du prétendu créancier, en ce cas la reconnaissance d'ime dette qui n'est point établie d ailleurs est inutile; ainsi dans son testament un novice reconnaîtrait inutilement devoir au monastère dans lequel il est prêt à faire profession, ainsi un malade reconnaîtrait înuti l'émeut devoir une somme considérable à son médecin et à son confesseur; en un mot, toutes les fois qu'il y a prohibition de donner ou de lé-

Ëuer, la reconnaissance d'une dette qui serait une voie Lcilc pour éluder la loi , n'opère pas plus que le don ou le legs, comme cela est établi encore dans le traité des donations de Hicard , partie «première , n. 762 et 763.

C'est donc une rèjçle générale qui reçoit ici une application d'autant plus naturelle, que les exemples de ces sortes de fraudes sont fréquens dans l'ordre de Malte; on peut même ajouter qu il n est pas natui^l de concevoir que le commandeur de Pomerols fiit demeuré six ans entiers chez son frère avec un valet de chambre et une servante, sans entrer dans la dépense, ou sans reconnaître d'ailleurs ce qu'il pouvait dépenser avec son monde. Cette dette prétendue n'est pas même vraisemblable; ainsi quand le testament et déproprieraent de 1714 auraient été bientôt suivis de la mort au commandeur, la demande de 1 ,800 liv. n'en serait pas mieux fondée de la part de son frère.

Mais on a ajouté qu'elle n'était pas proposable, après le d^'propriement de 1 7 1 8 ; en effet , il n'y parle plus de cette dette prétendue, il Icgtie purement son quint au

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