‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 222 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Mais ce vide qu'elle lui reproche n^a rien de réel , parce que si d'un côte une partie des biens qu'elle a apportes ne se trouve plus en nature par les remboursemens que le marquis du Popt-du-Château a été oblige de recevoir malgré lui , de l'autre il a fait des remplois qui en tiennent lieu. Il a employé en nouvelles rentes sur la ville 169,709 liv. Il a employé 40,000 liv. sur les états de Bretagne.. Ces deux articles montent à près de 210,000 liv.; il ne manque qu'environ 94)OOo liv.

2ui ne ;remplissent pas la mise çn communauté qiii est e 100,000 liv.; cette mise en communauté de la part de la femme appartient au mari tant que la communauté subsiste, elle est confondue dans la communauté dont il est le maître, et par conséquent la &mme n'est point en droit de lui en demander compte : d'autant que dans le cas de l'acceptation de la communauté , ce que la femmey a mis, y demeure toujours confondu , et que dans le cas de renonciation il n y a que la femme et ses en&ns personnellement qui en puissent exercer la reprise, les collatéraux ne pouvant exercer la même action.

On ne peut donc pas regarder le marquis du Pont-? du-Château comme débiteur de ces 1 00,000 liv, ils font

!)arlie de la commimautédontil est le maître; et suivant e cours ordinaire de la nature, on n'aura jamais contre lui la reprise de cette somme, puisqu'il n'y a point d'enfans du mariage, et qu'il est plus jeune que la dame marquise du Pont-du-Château. Il est donc évident que les biens de la dame marquise du Pont-du-Château ne peuvent être en péril. Des 732,000 liv. qu'elle a eues,^ soit en dot, soit par les successions qui lui sont venues depuis son mariage, il en faut retrancher 100,000 liv. mises en communauté : pour les 632,oooliv. restantes, elle retrouve en nature /!^2Sy2S5 liv., et en remplois 209,709 liv. , ce qui fait un total de 637,962 liv. ; elle a donc un excédant de 6,962 liv.

Il est vrai qu'elle conteste les remplois de 40^000 1. sur les états de Bretagne, et de 16)9,709 liv. sur la ville. EUe veut abandonner les deux rentes à son mari , pouf en demeurer créancière en deniers; son prétexte est qu'elle n'a pas accepté ces remplois , et que pai?

conséquent elle n'en est pas devenue propriAairc. Maïs

Sremièrement si cette prétention était fondée, il Éaïurait toujours convenir qu'au moins il n'y a point de dissipation de la part du mari : il a reçu des rembour» semens dans des temps orageux , il a fait des remplois dans les seuls effets que l'on put trouver alors : que pourrait-on lui reprocher? Secondement, les règles générales qui exigent que le remploi soit accepté par la femme pour la rendre propriétaire , n'ont aucune ap-

J)lication pour ce qui s'est passé dans des temps que la oi n'avait jamais pu prévoir, et qui, comme un torrent rapide , ont renversé'toutes les fortunes ; le mari alors submei'gé lui-même , n'a pu conduire au port le Lien de sa femme , dont il avait la régie et l'administration; on lui tient compte au moins de ce qu'il en a pu sauver en quelques effets que ce soit , et les règles austères fléchissent sous le ]oug d'une nécessité impérieuse i laquelle la loi elle-même ne craint point de se prêter. C'est ce que la jurisprudence des arrêts a si sage* ment établi depuis 1720; les remplois sur les fonds

I)ublics ont été adoptés sans acceptation de la part de a femme; autrement le mari seul aurait été exposé i l'orage , et pendani qu'il aurait éprouvé les plus cruels revers sur son bien et sur cehii de sa femme , la tëmme tranquille au milieu des tempêtes, aurait vu sans in^ . quiétude les disgrâces publiques , regardant son mari comme obligé de lui en répondre. Cest une iniquité à laquelle la loi et la justice n ont jamais pu prendre part; il faut donc que le mari qui a &it tout ce qui était en lui , soit libéré , et que la lëmme prenne malgré elle ce qu'il a pu sauver du jiautrage.

Le marquis du Pont-du-Château, qui avait trouvé dans le bien de sa femme un contrat de 4o,ooo liv. sur les états de Bretagne , et qui en avait été remboursé, y a rétabli la même somme ; est-ce là un remploi que la dame du Pont-de-Château puisse refuser?

Il a reçu d'autres remboursemens, il a remis 1 69,709 liv. sur la ville, qui est le plus solide des remplois aoi ait été présenté alors au public. A la vue^ d'une administration si sage, le regardera-t-on encore comme debi-

teur de 210,000 1. en espèces, en lui faisant reprendre ces remplois poiir son compte ? L'humanitë et la raison iseraient rëvoltëes d'un pareil jugement.

Concluons donc de tout ceci que la dame marquise du Pont-du-Château est remplie de toute sa dot, si on en excepte les 100,000 liv. mises en communauté, qui appartiennent à son mari, et qu'il ne doit même jamais restituer, suivant le cours ordinaire de la nature. Où peut donc être le prétexte de demander une séparation qui ne peut avoir pour objet que de retirer une dot qui est en péril ?

Secondement , quand la dame marquise du Pont-du- Château serait créancière de 3oo,ooo liv. comme elle le suppose, sa demande en séparation n'en serait pas mieux fondée, puisque le marquis du Pont-du-Château a des biens considérables, et qu'il a infiniment augmenté ceux qu'il avait à son mariage, biens solides et qui valent au moins quatre ou cinq fois tout ce que la dame du Pont-du-Château pourrait prétendre.

On a déjà vu que le marquis du Pont-du-Château au jour de aon mariage possédait plusieurs petites terres qui ne rapportaient que 10,1 5.0 liv. de revenu. Il est vrai que 1 état annexé au contrat de mariage leur donnait un produit bien plus considérable; mais cette fixa-

rapporte de leur juste valeur : ce sont des baux , ce sont des contrats de vente dans lesquels ou ne cherche pas a se faire illusion à soi-même : on ne peut donc iiadre naître sur cela aucune équivoque.

Ces biens étaient chargés , comme on Ta dit , de 3,000 liv. de pension viagère envers le père du marquis du Pont-du-Château , et de 5,3 1 5 liv. de rentes perpétuelles au capital de 1 1 1,000 liv., cela est Justine par les quittances de remboursement ; ainsi quoique l'eiat ne porte les dettes qu'à 59,000 liv. on ne peut pas douter qu'elles n'excédassent presque du double.

Que l'on se récrie tant que 1 on voudra sur la foi qui est due à un état annexé à un contrat de mariage, cette

vive à son mari , et qu^elle soit en droit de reprendie k^ 100,000 livres qu'elle a mises en communauté^ toutes suppositions qui forment lel tableau le plus avantageux pour la cause, elle serait créancière d'environ 300,000 livres. Le marquis du Pont-du-Château ne doit qu'à elle et au sieur Ju , et si Ton veut encore au sieur abbë de Ganillac; à l'égard du sieur Ju, à qui il n'est dû que 5,368 livres de rente, les 169,709 1. sur la ville et les 4o,ooo livres sur les états de Bre^ tagne suffiront toujours pour le remplir ; pour le sieur abbé de Ganillac , qui n'a de privilège que sur la terre de Lignac, il est évident qu'elle excéJera toujours ce qui lui est dû, puisqu'il n'est créancier que de 7,000 livres de rente viagère, et que cette terre seule est affermée 5,ooo livres par an. Il restera donc pour la dame marquise du Pont-du-Cbâtçau seule la terre du Pont-du*(!hâteau , qui est de 24^000 livres , celles de Cressac et lé Cornet, de 3,6oo Ûv., celles de Dalet et de Malintras, de 3,3oo livres, ce qui fait 30,900 liv. de revenu en tonds de terres , qui , au denier trente , font au moins 000,000 liv. Il y aurait donc trois fois plus de fonds qu'il n'en faut poiu* la payer. Comment, ckns ces circonstances, oserait-on dire qu'il y ait le moindre péril pour sa dot ?

L'affaire peut par conséquent être prise sous deux iaces différentes ; dans l'une , il ne serait rien dû à la dame marquise du Pont-du-Château, puisque tout est en nature, à Texception de 3oo,ooo livres ou en* viron , dont 200,000 livres sont acquittées par les remplois qu'elle conteste sans aucun fondement, et les 100,000 livres restantes parla mise en communauté, dont il est au moins fort incertain que la restitution lui soit jamais due. Dans l'autre , elle serait créancière de 3oo,ooô livres ou environ , et elle aurait pour en répondre des fonds de terres de plus de 3o«ooo I. de rente, et qui valent au moins 900,000 livres, indé* pendamnient deja terre de Lignac, qui n'est chaînée que d'une pension viagère qui en excède de peu les revenus, et indépendamment tant des 169,709 livres sur la ville, et des 40,000 livres sur les états de Bre*

THOlSlèMB PAHTIE. j5S

tagne, qui serviraient à payer le sieur Ju. Dans tous les cas j on voit qu'il n'y a aucun prétexte à la demande en séparation.

On n'a point parlé du mobilier du marquis du Pontdu-Château, qui est très-considérable, parce que cela ne peut pas faire une sûreté pour la dame marquise du Pont-du-Ohâteau, qui peut toujours supposer qu'il s'éclipsera en un instant; mais pour le marquis du Pont-du-Cbâteau, qui sait qu'il sera toifjours plus disposé à l'augmenter qu'à le diminuer, il ne peut se dispenser d'observer que c'est un fonds considérable , qui dans le cas de son prédécès, foumiroit seul une grande partie de ce que la dame marquise du Pont-du- Château prétend avoir droit de répéter.

Réponses aux objections. — On a déjà prévenu toutes les difficultés que la dame marquise du Pontdu- Château a hasarda sur l'état de ses prétentions, et des biens de son mari; mais il y en a deux qui n'ont pas pu entrer dans ce qui a été proposé jusqu'à présent. L'une, qui est de droit, consiste à dire que pour demander la séparation, il n'est pas nécessaire que les affaires du mari soient dans un entier dérangement, ni qu'il soit absolument ruiné ; que ce serait recourir au remède quand le mal serait incurable; qu'il suffît donc que le mari commence à se mal conduire dans ses affaires, et qu'on puisse lui reprocher quelque dissipation. L'autre , qui est de Ëiit , consiste en ce qu'on sap-

Sose que le marquis du Pont-du-Château est dâ)iteur e sommes considérables à la substitution établie par Iç testament du comte de Canillac.

Mais loin que ces deux objections puîssenf affaiblir la défense que l'on vient de proposer, elles vont au contraire lui donner de nouvelles forces, puisque d'un côté les règles que propose la dame du Pont-du-Château sont contraires aux véritables principes, et seraient d'ailleurs sans application ; et que de l'autre la substitution &ite par le comte de Canitlac n'a aucune action contre Iç marquis du Pont-du-Château, qm est au contraire devenu propriétaire libre d'une partie des bi^is substitues pour les dettes qu'il a payées.

Premièrement, on convient dans le droit qa^il n^est pas nécessaire que le mari soit ruiné pour que sa femme

Î)uisse demander la séparation de biens; mais aussi il ne aut pas supposer que la moindre dissipation suffise pour autoiiser une pareille action; que si le mari a bit quelque faute dans radministration de son bien , que si même il en a consume une légère partie en considération de ce qui lui reste , il doive être dëpooiUë des droits que la loi lui détere, et qui lui sont acquis par un titre aussi solennel qu'un contiat de mariage.

Il y a un juste milieu entres ces deux extrémité , el c'est celui que la loi, toujours éclairée par la raison, nous dicte et nous trace partout. Et d'abord il est cer^ tain que quand la dot de la femme est en pleine sûreté, par exemple, si elle consistait toute en fonds de terre ou en maisons , et qu'elle fut en nature ; comme la femme, sans laquelle on ne peut l'aliéner, n'aurait rien à craindre de la conduite de son mari, sa demande en séparation ne pourrait être écoutée tant que s<ta mari fournirait convenablement à sa dépense. De même, â une partie de la dot est aliénée sans ten^ploi, mais que le mari ait des biens considérables en fonds de terre pour en répondre , et qu'on ne puisse jamais faire perdre à la femme les hypothèques qui lui sont acquises, on n'écoute point une demande en séparation , qui n'a point pour fonde* ment une crainte légitime.

En vain la femme viendra- 1- elle passer en revue toute la conduite de son mari, compter et calculer chaque somme qu'il a reçue par voie de rembourse^ ment ou autrement, examiner les remplois, balancer la recette et la dépense , et conclure d'une lopgne suite d'opérations que l'administration n'a pas été sage, que son mari a dissipé une partie de ce qu'il a reçu; une pareille discussion doit être proscrite par la justice. La femme n'est point établie par la loi pour censeur de son mari ; elle n'a pas droit de l'appeler en quelque manière en jugement devant elle, de mi demander un compte et de le condamner , s'il n'a pas été assez bon économe pour remplir la recette en entier : ce serait dégrader , ce serait avilir l'état et le pouvoir des maris,

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