‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 224 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Enfin la dame du Poni-du-Chateau nous a oppose un arrêt du^3 février 1662 , rapporté par Soëfve, qui a jugé cpjiunejemme était recevable à prouver par témoins que son mari avait consumé sa dot en entier en toutes sortes de débauches y et particulièrement au jeu, dans les académies et autres lieux. Est-ce donc avec de tels préjugés qu'elle prétend soutenir son système ? Sommes-nous dans le cas d'une dot dissipée en entier^ dune dot dissipée en toutes sortes de aébau' ches ? Un pareil préjugé n'aurait pas du trouver sa place dans une cause dont l'espèce est si différente , et sa seule citation est une injure très-déplacée.

La dot de la dame marquise du Pont- du -Château est en nature pour la plus grande partie , le surplus est replacé , et il n'y aurait pas même de cause entre les parties , si elle acceptait les remplois. Si elle n^a pas son fonds en entier, c'est quelle ne le veut pas; mais en supposant qu elle fut bien fondée dans son refus y le mari a au moins trois ou quatre lois autant de bien en fonds '4^ terres qu'il en faut pour assurer ses créances. Rien ne peut écha[>per à la dame du Pontdu-Château , on ne peut aliéner sa dot sans son cou- 6entemeut , on ne peut affaiblir ses hypothèques ni lui enlever soir gage sans qu'elle y concoure; il lui suffit donc d'ôtre sûre d elle-même pour n'avoir rien a craindre. Il ne parait qu'un, seul créancier d'une i:iente constituée , dont les arrérages sont bien payés ; on ne voit aucune poursuite , on ne dit p9s.de saisie réelle , mai» même d aucune autre espèce de saisie ; le mari jouit tranquillement de son chef de plus de 4o,ooo liv. de rente dans les biens les plus solides. Où peut donc être le prétexte de la séparation ?

Si l'on veut même fie livrer à la critique de la conduite du marquis du Pont-du-Châleau , indépendamment de l'intérct que peut y avoir la dame son épouse pour la sûreté de sa dot , tout ce que l'on trouvera est, qu^iyant été accablé de papier en 1720, soit par des remooursemens forcés , soit par la vente de la terre de Monteil qui paraissait si avantageuse , une partie de ce

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^SS OEUVRES OE GOCIIIlf.

papier a përi entre ses mains , soit par rimpossibilitëde trouver de» clëbouchemens , soit par la nécessité de vivre aux dépens de se^ fonds et de son capital pour soutenir une dépense excessive, quand il était privé de presque tous ses revenus. Ajoutons qu'un homme de condition qui a été successivement engagé dans plosieùrs emplois militaires , soit en qualité de colonel y soit comme officier des mousquetaires , peut entamer une partie de sa fortune sans qu'il soit permis de lui en faire un crime. Quand on réunira toutes ces circonstances 9 il n'y a personne qui ne reconnaisse que nonseulement la demande en séparation n'a aucun fondement , mais même que la critique à laquelle le marquis du Pont-du-Châieau ne peut être soumis , ne trouve rien dans sa conduite et dans son administration qui puisse lui attirer une juste censure.

Passons à la seconde objection , fondée sur la substitution du comte de Canillac. On ne se contentera pas d'observer que cette substitution , si elle avait quelque créance à exercer, n'aurait qu'une hypothèque Wn postérieure à celle de la dame marqiiise du Pont-du- Chateau ; on va même justifier que le marquis du Pontdu-Château ne lui doit rien , et qu'au contraire il est devenu propriétaire libre d'une partie des biens du comte de Canillac , au moyen des dettes qu'il a payées. Pour cela , il n'y a point de raisonnement à laire , u n'y a qu'à employer l'autorité d'un arrêt contradictoire rendu avec le tuteur à la substitution , nommé de i'avb même des substitués , arrêt qui a été déclaré commun avec les substitués eux-mêmes.

Le comte de Canillac , par son testament de 1 729 , avait fait le marquis du Pont- du- Château son h^tier et légataire universel , et lavait chargé de substitution au profit de différentes branches de sa maison. En même temps il avait nommé la dame de Canillac son exécutrice testamentaire , et l'avait chargée d'employer le mobilier à rembourser une somme de 1 5^ooo livres qu'il devait a madame Rougcau, et ce qu'il pouvait devoir d'ailleurs , et en cas d'insuflisance y de prendra

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