TROISIÈME PARTIE
le surplus sur les revenus , même après Taimëe d'exécution testamentaire.
Le marquis du Pont-dù*Ch4teau ne prit dans la succession du comte de C^nillac , que la qualité d'héritier par bénéfice d'inventaire. Comimé il avait des droits à exercer contre la substitution , il lui fit créer un eu- rateur de l'avis des parens , et singulièrement de l'avis du yicomte de Camllac et du comte de Montboissier appelés à la substitution. Contre ce curateur il soutint ; 1 Que le comte de Canillac ayant laissé des biens en Auvergne , et d'autres régis par la coutume de Paris , ceux d Auvergne n'avaient pu être compris dans la substitution , suivant l'article 53 de cette coutume , qui déclare nulles toutes substitutions faites par testament et * ordonnance de dernière volonté, â" Qu'il fallait régler la contribution aux det^s entre les biens des différentes coutumes, pour savoir de queUes parts il était tenu personnellement à cause des biens libves, et quelles
Sortions la substitution serait obligée d'acquitter. Les iens ayant été estimés pour parvenir a cette contribution , sentence contradictoire intervint au mois de no* vembre 1731 , qui fixa la masse générale de la succession à 338,4oo hv. savoir les biens de Paris qui étaient substitués à 261,400 liv. , et ceux d'Auvergne qui étaient libres à 77,000 liv. ; et qui en conséquence ordonna que les biens dé Paris supporteraient 73,000 liv. tant des dettes que des legs , le surplus étant à la cbarge des biens d'Auvergne.
Sur l'appel interjeté par le curateur , le marquis du Pont-du-Cbâteau fit assigner le vicomte de Canillac et le comte de Montboissier appelés à la substitution , et avec eux là sentence fut confirmée par arrêt du 16 juillet 1 73â , qui ordonna que pour remplir le marquis du Pont-du-Cbâteau des 73,000 liv., que devait payer la substitution, il demeurerait propriétaire libre de la maison de Clichy, estimée 62,000 liv., et que pour les 2 1 ,000 liv. restantes, il pourrait faire vendre des contrats sur la ville autant qu'il serait nécessaire pour le remplir de cette somme ; ce qui a été exécuté.
Le marquis du Pont-au-Cbâteau est donc en état
^jT> OEJLTVRES DE COCHlN.
d'ajouter à la masse des biens libres dont on a parle' cU dessus, la maison de Clichy, qui est aujoarahui un nouveau gage pour les vaines prétentions de la dame du Pont-du-Château. C'est un enet de plus de 60,000 liv. Cet effet est décharge de toutes dettes , parce que toutes celles de la succession du comte de Canillac <Hit été payées sur le prix des biens d'Auvergne qui ont été vendus. Ainsi, loin que le marquis du PonHlu- Château suit débiteur envers la substitution , la succession du comte de Canillac lui produit aujourd'hui un nouveau fonds de plus de 60,000 livrés, outre la jouissance des biens substitués, qui, depuis la mort de la dame comtesse de Canillac , montent à 6 ou 7^000 1. par an.
En vain la dame du Pont-du«'Château suppose-t-elle que ces opérations peuvent être détruites par la substitution ; car , en premier lieu, ce ne sera pas sur la possibilité d'événemens que l'on suppose gratukemem , que l'on fondera une demande en séparation. L'arrêt stib- ^ste , il n'est point attaqué ; il faut donc partir de la situation où Ton se trouve. 2* Cet arrêt ne peut être attaqué. Il est contradictoire avec le tuteur à la substitution qui était le seul contradicteur légitime , élu par l'avis des parens , et nommément des substitués. C'était leur homme , ils avaient mis en lui toute leur confiance; ce qni est jugé avec lui est donc irrévocable. Les substitués eux-mêmes ont été appelés Ior$ de 1 ar* rét; ce n'est point une procédure clandestine, ils ont été les maîtres de proposer leur défense. Il est vrai qn'ils l'ont laissé rendre par défaut , mais il leur a été signifié, et ils n'y ont point formé opposition; c'est donc une affaire terminée , autrement on ne pourrait jamais assurer son sort vis-à-vis d'une substitution. 3^ Quand les choses seraient entières , on ne pourrait pas juger autrement. Les biens d'Auvergne n'avaient pas pu être substitués par le testament, c'est la disposition textuelle de l'art. 53 de cette coutume : les biens de Paris , dont la substitution était valable , devaient porter 73,000 liv. de dettes; elles ont été payées sur le prix des biens d'Auvergne; le marquis du Pont-du-Château avait donc
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la même somme à reprendre, et c'est poui: le payer que * la raai&on de Clichy lui a été adjugée. Sa propriété liLre ne peut donc être contestée.
C'est une illusion de dire qu'il fallait payer les dettes sur les revenus au terme du testament. Les biens de Paris , déduction faite de l'hôtel de Canillac , dont la veuve jouissait pour son douaire , ne rapportaient pas 4)000 îiv. de rente , il y avait environ pour 73,000 liv. de dettes; après avoir épuisé le mobilier, il n'y avait pas de quoi payer les intérêts; et ainsi jamais on n'aurait été en état de libérer lès fonds tant qu'on les aurait conservés. Il a donc fallu aliéner la maison de Clichy , qui ne rapportait aucun revenu, et qui ne pouvait causer que de la aépense à la substitution , et par-là conserver les autres fonds à la substitution sans aucune charge. D'ailleurs, les créanciers voulaient être payés de leurs capitaux , et on ne pouvait pas l'empêcher.
Aussi , le véritable esprit du testament n'était-il pas qu'on prit les revenus pour payer des dettes de la nature de celles qui se sont trouvées. Le comte de Canillac avait compté que madame Rougeau serait payée sur le mobilier , il l'avait ordonné ; mais il ne s'est pas trouvé de fonds pour cela. Les autres dettes consistaient principalement dans une donation de 60,000 liv. qu'il avait faite par le contrat de mariage à la dame comtesse de Canillac , et dans quelques remplois de propres qui lui étaient dus ; jamais il n'a regardé cela comme des dettes à prendre sur les revenus , c'étaient des prélèvemeus à laire sur la masse de la succession. Ce qu'il a donc voulu qu'on payât sur les revenus , n'était que quelques dettes courantes de sa maison ; et c'est pour cela qu'il avait prié la dame comtesse de Canillac de payer sur les revenus ce qui pourrait rester dû , par où il n'avait entendu que des objets légers et bien diiférens de ceux qui ont été acquittés.
Mais ce n'est point avec la dame du Pont-du-Château qu'il faut agiter ces questions , cela ne regarde que la substitution , et tout est jugé avec elle , tout est jugé dans les règles ; ce qu'il faut donc conclure
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de cet objet , est que le marquis du Pont-du*Châteaa , loin de devoir à la snbsûtmion, est encore propriétaire libre d^une maison de plus de 60,000 livres, ce <pii ëiablit de plus eu plus la témérité de la demande en separation.1
■ Arrêt du 97 janvier 174O4 confiimltif de la aentence da Ghitdet , da ai août 1737 » qui déboute la dame du Pont-dn-Châteaa de sa demande, et la conoamne au coût de la lentence.