‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 24 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

sieiir de Pomerols son frère, il y parle d'une dette modique de 20 liv. à un de ses domestiques. Aurait-il oublié une somme de 1 ,800 liv. qui devait aljsorber une grande partie de sa dépouille? Que doit-on conclure d'un Ajel silence , sinon que le commandeur ayant fait de plus sérieuses réflexions sur les devoirs de son état , n^a pas voulu faire cette injustice à son ordre, que de le charger du paiement d^une somme qui n'était pas due , ou que si elle était due dans le principe, il l'avait acquittée depuis 1714-^

Comme il n'avait fait aucun billet au profit de son firere ^ il n'a été obligé de prendre aucune quittance lorsqu'il a payé ; c'est donc une dette qu'il a éteinte en payant manuellement ce qu'il pouvait devoir. Est-il permis après cela, sous prétexte d'une déclaration faite dans un premier testament quatre ans auparavant, défaire revivre une dette ainsi éteinte , et dont le dernier testament ne fait plus de mention?

Ce qui fortifie infiniment cette réflexion est que, dans le dépropriement de 1 7 1 8 , le commandeur de Pomerols déclare avoir 4^100 liv. d'argent. Peut-on penser qu'un homme qui avait) cette somme par-devers lui demeurât débiteur de i ,800 liv. envers son frère? Un homme aussi rangé que Tétait le commandeur de Pomerols ne commence-t-il pas par se libérer, surtout d'une dette aussi favorable que l'aurait été celle de six années de pension, si elle eut subsisté ?

Il y a donc de la témérité à vouloir exiger le paiement de cette somme dans de telles circonstances Le titre par loi-mjme est trop suspect, il est trop impuissant : quatre années qui ce sont écoulées depuis le silence du testateur dans son dernier dépropriement , prouvent d'une manière sensible, ou que la dette a été payée de-

{mis , ou qu'elle n'a jamais été sérieuse , dans l'un et 'autre cas il est également juste de déclarer le sieur de Pomerols non recevable dans sa demande, et de le condamner aux dépens.

CAUSE A LA GRAND'CHAMBRE

POUR messîre PiBiBE BoocBAED-DESPAEBés deLvbsav, cheTa* falier, comte d'Aubeterre, lieutenant général des armées du roi 9 cheTalierde ses ordres , gourerneur de Gollioure, dé- Jendeur et demandeur.

CONTRE dame Maiie-Avrb d*ÉpiNAT de Saikt-Lvc, épouse non commune en biens de messire Feahçois, marquis de RocHECBOVAftT , demanderesse et défenderesse.

Quitrioif. — Si nne ancienne tobstitntion est accomplie des formel ncccMaires pour annuler le^testament d'une personne qui y élait grevée.

Après avoir long-temps résiste aux dernières volontés de la marquise d'Hauiefort sa tante, la dame mar- 3uise de Rocbechouart avait enfin reconnu la nécessité e se soumettre à des dispositions autorisiées par la loi , et avait consenti l'exécution pure et simple de son testament.

Elle renouvelle aujourd'hui le combat à la faveur d'un testament de** Louis de Pompadour, qu'elle sup-

Sose avoir recouvré depuis peu; elle réclame, à titre e substitution , presque tous les biens de la marquise vl'Hautetbrt, qu'elle avait abandonnés en qualité d'héritière.

Mais celte faible ressource va bientôt lui être enlevée. Soit qu'on consulte ce prétendu testament dans $a forme, soit qu'on pénètre dans ses dispositions , tout s'élève également contre l'usage que l'on entreprend d'en faire ; acte, pour ainsi dire, ébauché, et qui n'a jamais pu acquérir ce caractère de loi domestique que l'on voudrait lui attribuer; acte dont les dispositions ne poui raient jamais s'étendre jusqu'à la dame marquise de Rochechouan , s'il était permis de les prendre pour règles. Le

* Cette cause est In XLI* de l'ancienne édition.

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tiire même qu'elle invoque suffit pour prononcer sa condamnation.

Fait. — Louis de Pompadour avait plusieurs enfans de son mariage avec Peironne de la Guiche, lorsqu^en 1 587 il pensa à taire son testament. Il manda à cet effet un notaire et $ept témoins; et, en leur présence, il fit lixiiger un acte par lequel il régla la part que chacun de ses enlans devait avoir dans ses biens , et chargea son fils aine de substitution en cas qu il n'eût aucuni» entans mâles ou femelles. Mais soit qu il ne fiit pas encore plei<nement déterminé , ou par quelque autre raison qu'il est inutile de vouloir pénétrer, un des témoins ne sigila pointée prétendu testament , qui demeura ainsi dans les termes aun simple projet.

Aussi ne voit-on point que les enfans de Louis de Pompadour ni leurs descenaans aient jamais regardé cet acte conrnne une loi à laqiielle ils fussent assujettis.

Philibert de Pompadour , qui était Fainé, alai&sé entre autres deux enfans; savoir, Jean de Pompadour qui n^a eu que deux filles , et Marie de Pompadour , mère du comte d'Aubeterre.

Jea(i de Pompadour, qui avait marié l'aînée de ses filles au marquis de Samt^Luc , institua la cadette son héritière universelle; elle fut mariée dans la suite au marquis d'Hautefort. -

La préférence donnée à la cadette donna de la jalousie a son ainée ; die souffrit impatiemment une institution si contraire à ses intérêts; elle ne négligea rien pour la détruire; mais elle fut obligée de céder par une transaction du i "^ février 1 705, et de laisser la marquise d'Hautefort en possession de tous les biens dont leur père commun avait disposé à son profit.

Si le testament de Louis de Pompadour avait été un titre pour réclamer ces mêmes biens comme substitués, le remède était facile contre les avantages qne Jean de Pompadour avait faits à la marquise d'Hautefort ; mais plus ce titre était connu , et plus on sentait qu'il ne pouvait être d^aucun secours; il fallut donc reconnaître la disposition du père , qui n'était gêné par aucune lubsiitution.

Cocam. Toȣ iv* 5

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La marquise d'Hautefort a joui paisiblement de tous les biens de son père , en vertu de Finstitution portée dans son testament, et n'a pas douté un moment qu elle n'eût à son tour le droit d'en disposer avec la même liberté.

C'est dans cet esprit qu'elle a fait son testament le 25. décembre 172,5, par lequel elle a t'ait la demoiselle de Choiseul sa légataire universelle, en lui substituant , en cas qu'elle vînt â mourir sans entans; savoir, pour la terre de Pompadour , feu M. le prince de Conti , et pour la terre de Treignac , le comte d' Aubeterre sou cousin germain.

Le même testament contient d'autres legs particuliers, tant au profit du comte d'Aubeterre que d autres per* sonnés.

Aussitôt que la dame marquise de Rochechouart , fille de la marquise de Saint-Luc et nièce de la marquise d'Hautefort, fut informée de ces dispositions, elle ne balança pas à s'élever contre un testament qui lui était si funeste; la qualité de la légataire universelle lui parut propre à faire écouter ses plaintes favorablement. Une fille dont l'état avait été si long-temps une énigmç pour toute la France , et qui était à seine sortie de lobscuritc dans laquelle elle avait passé tant d'années de sa vie, lui parut un adversaire peu à craindre, quand elle lui opposerait les droits du sang qiii réclamaient en sa faveur.

Elle entreprit donc de défendre à la demande en délivrance de legs formée par la demoiselle de Choiseul.

Pour y réussir , elle consulta avec beaucoup d'attention tous les titres inventoriés après la mort de la marquise d'Hautefort: le testament de Louis de Pompadonr en faisait partie; mais enfin tous ces éclaircissemens ne lui ayant fourni aucun moyen solide, elle fut obligée de transiger avec la demoiselle de Cfioiseul, et d'ac- ?uiescer au testament, en se contentant de l'hôtel de ompadour qui lui fut délaissé pour la démouvoir de toiites ses prétentions.

Piiv - là , l'exécution des volontés de la marquise d'Hautefort paraissait afiermie pour jamais ; cependant

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