TROISIÈME PARTIE
sance; aa défaut des mâles il appelle ses fiUes, suivant le même ordre ; et veut que celle de ses filles qui recueillera la substitution , demeure chargée de rendre ses Liens à l'aîné mâle qu'elle pourra avoir, sinon à l'ainëe des filles, à la charge que celui qu elle épousera portera les nom et armes de rompadour; et enfin si ses filles mouraient sans enfans , il appelle son plus prochain héritier, à la charge de porter lès mêmes nom et armes.
Dans ces dispositions , la dame marquise de Roche* chouart convient qu'il n'y a point de vocation précise desenfans de Philibert de rompadour, mais elle prétend qu'elle doit être suppléée et sous-entendue; et sur ce fondement elle soutient que Philibert de Pompadour étant l'itistitué, Jean de Pompadour son fils a été le premier substitué ; que Jean de Pompadour ayant laissé deux filles , la marquise de Saint-Luc et la marquise d'Hautefort, la marquise de Saint-Luc , comme l'ainée, a^ù remplir le second degré de la substitution, et qu ellemême ne remplit que le troisième degré , demeurant en* core chargée de la même substitution, suivant la jurisprudence du parlement de Bordeaux, qui étend les substitutions jusqu'à quatre degirés.
Tel est en siJ}stance le système de la dame marquise de Rochechouart; elle suppose que le testament de Louis de Pompadour est un titre authentique; elle place dans ce titre des dispositions que personne n'avait aperçues avant elle. Dissipons ces illusions , en Ëusant voir que le testament est un titre imparfait, qui ne peut jamais former une loi domestique dans la fanulle, et que quelques égards que l'on pût avoir pour cet acte , on ne pourrait jamais le réputer propre à favoriser la prétention de la dame marquise de nochechouart; pour tout dire en deux mots , établissons que la forme au titre et ses. dispositions doivent également concoiirir à la &irë débouter de sa demande.
U est certain que Louis de Pompadour a prétendu faire un testament; il l'annonce au commencement de lacté dont il s'agit. Fut présent mes s ire Louis de lompadouTy chevalier de Vordre du roi.... lequel considérant qu il n'y a chose plus certaine que In mort.
70 GEUVnES DE COCHIN.
et plus incertaine qiie rheùre dUcelle, et voulant dis-^ poser des biens qu'il a pUi à Dieu lui donner en ce monde f afin d'éviter questions et débats entre ses enfans, héritiers etparens, a fiiit son testament et dernière disposition comme s'ensuit.
Pour remplir cette vue, Louis de Pompadour manda un notaire et sept témoins, qui est le nombre requis par la disposition des lois romaines suivies en pays de droit ëcrii.. Ces témoins nommes dans le testament étaient Jean de Roussel, abbé de Vigeois; Bertrand Guini, juge de Pompadour; Pierre Segui y sommelier; Abel Tjrmouchal; Georges Bonnet; Pierre de Laubeschal, et Pierre Grenie ; mais de ces sept témoins il n'y en a que six qui aient signé, suivant l'expédition aujourd'hui rapportée.
(Nullité du testament où un des sept téinoins ne signe pas. ]
On ne peut douter après cela que le testament ne soit nul, ou plutôt qu'il n'y ait point de testament, l'acte étant demeuré impar&it par le défaut de signature d'une des parties essentielles qui ont dû concourir alaiormation de l'acte.
La disposition des lois est sévère sur ce point. Si unus de septem testibus defuerit, vel coram testatore omnes eoaem loco testes suo, vel alieno annula non signaverint y jure déficit testamentum. L. 1 2 y cod. de tèstamentis.
On sait jusqu'à quelle rigueur les lois romaines poussaient la sévérité sur la signature des témoins et l'apposition de sceau; il fallait qu avant d'entendre la lecture du testament , ils lussent avertis qu'ils étaient choisis pour être téiiioins dans le testament ; il fallait que le testateur et les témoins signassent tous , L<ins se divertir à aucun autre acte et sans interruption , que chacun apjtosat son sceau, en sorte que la signature sans le sceau et le sceau sans la s^ignature étaient inutiles. Si quis ex testibus nomen suum adscripserit non autem signaverit , pro eo est atque si adnibitus non esset. L. 22yff. qui testamentajàcerepossunt.
le