TROISIÈME PARTIE
de volonté qui doit se décider par un amas de conjectures et de circonstances. Or , si on pénètre bien dans Fesprit de Louis de Pompadour, on verra qu'il était animé de l'unique objet de conserver l'éclat de sa maison par une substitution sans bornes. On ne peut donc pas douter qu'il n'ait eu intention d'appeler les enfans de son fils et leurs descendans.
C'est donc dans les exceptions que l'on peut proposer contre la règle générale , que la dame marquise deRochechouart se renferme; mais il faut avouer d'abord ue , quoique la règle que l'on a établie soit susceptible e quelques exceptions, cependant on ne peut être trop réservé pour les admettre; ce serait énerver la règle, et en quelque manière l'anéantir , que de la faire dépendre des conjectures arbitraires ; chacun sera maître de donner carrière à son imagination. On trouvera tou* jours assez de conjectures pour se flatter soi-même, ou pour favoriser ceux pour qui on inclinera , et il n V aura plus de règle siire sur laquelle il soit permis cfc compter.
Une liberté si funeste serait infiniment dangereuse. Quelques auteurs ont donné dans cet excès , comme Menochius qui a proposé près de quarante conjectures, dont on pouvait induire la vocation des enfans mis dans la condition ; et Fusarius , qui enchérissant sur lui , en a proposé jusqu'à soixante-sept; ce qui a fait dire à un auteur célèbre , que, si on pouvait admettre toutes ces conjectures, il ne se trouverait point de testament auquel on n'en pût appliquer quelqu'une, ce qui rendrait la règle inutile: tôt conjecturas congerit ut nullus fert casus contingere possit in quo non aliqua ex UUs adsity ideo ut illis adinis sis facile sit ut commà" nis opinio subvertatur. Griye\ jdecis. 1 25.
Aussi les plus célèbres auteurs se sont fixés à certaines circonstances , qui seules peuvent faire admettre la vocation dans la condition , et il faut avouer que la première de toutes les conjectures , la plus décisive , et celle sans laquelle toutes les autres sont inutiles, est que la condition dont on veut induire une vocation soit limitée aux seuls enfans mâles , parce qu'en ce cas la
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condilion emporte une prëlerence marquée des mâles sur les filles qui ne peut se concevoir sans une vocation.
Mais quand au contraire on substitue à l'héritier , ea cas qu'il meure sans enfans en gênerai, ou , ce qui est encore plus tort, quand on lui substitue , en cas qu'il meure sans ent'ans mâles ou femelles , il est impossible de convertir la condition en disposition.
C'est le sentiment de tous les docteurs. Cujas , dont la consultation 35 a été citée de part et d'autre , comme une des principales sources dans laquelle on devait puiser les principes de la matière , regarde l'expression des enfans mâles, dans la condition, comme la principale circonstance dont on puisse induire une vocation : quod adjecerit liberis in conditione posiiis hanc qualita-tem, liberis masculis, quœ affèctionis cujusdem prœ^ cipuœ et erdxœ erga masculos prœclarum argument tum est. Il joint, à la vérité, d autres circonstances à cette conjecture; par exemple, le testateur avait déshérité ses propres filles, pour instituer un des fils de son irère; ce qui marquait une forte envie d'assurer ses biens à ceux qui portaient son nom , puisqu'il sacrifiait l'intérêt de ses propres enfans ; mais il faut convenir que toutes les autres circonstances ne l'auraitnt point touché, comme celle des seuls enfans mâles rais dans la condition ; c'est pourquoi il finit cette partie de sa consultation, en disant : Deficientibus superioribus con-jecturis, negarem etpernegarem eos qui sunt in con* ditione esse in dispos itione ; mais, au contraire , dès qu'il trouve que la condition est en faveur des seuls enfans mâles , il est déjà disposé à se rendre : existent tibus conjecturis , liberos mares qui sunt in conditione facile concederem esse in dispositions C'est donc à cette expression des seuls enfans mâles qu'il attache principalement la présomption de la volonté du testateur.
M^ Charles Dumoulin , dans son conseil 5i, traite la même question par rapport au testament de Jean de Châlons, prince d'Orange, qui ayant institué Louis de Châlons son héritier universel , avait ajouté, e^ ubi c/e-