TROISIÈME PARTIE
cederet sine Uberis mascuUs , ^el e/us masculi sine masculis, substituit eodem Ludwico et ëjus masculis dictum Joannem tertiumjilium.
Sur la question de savoir si cela formait une substitution graauelle et perpétuelle en faveur des descendans mâles ou testateur, M^ Charles Dumoulin décide en faveur de la substitution. £t quels sont ses moyens de décision? Prœsertim quando subsiiiaiio fit masculis y et filiis nuisculorum, et masculis descendentibus , quia qualitas masculinitatis ad/ecta^ prœsumit ha^ oitum esse respectum ad ipsam continuationem mas^ culinitaiis in se , et non ad certas personas et gradus tanUun, ettenditad extentionem substitutionis quan^ diu sunt masculi, et tanto magis quo qualitas mas^ cuRnitatis frequentius est repetiia.
Il fortifie cette conjecture, tirée de l'expression des mâles, d'une autre très-puissante, qui est que, iestator non remansit in temtinis unius momentaneœ vel 50lius conditionis utfilii masculi décédèrent sine mas-culis, sedprœter id quod usus est verbis liberorum progressas est ultra, casu quo masculi masculorum decederintsine Uberis masculis. Ainsi la réduplication de la condition ajoute infiniment à la qualité de mâles ; si l'institué meurt sans en&ns mâles , et ses enfans mâles sans enfans mâles, en ce cas, je substitue, etc. Voilà l'espèce dans laquelle la condition se convertit en dis*
(position, parce qu'outre que les mâles seuls sont dans a condition, c'est qit'élant chargés eux-mêmes de rendre s'ils n'ont point d'enfans mâles, il est évident qu'ils sont appelés eux-mêmes à la substitution, puisqu'oi^ ne charge de rendre que celui que Ton appelle pour recevoir; ou pour parler le langage des docteurs,' on ne peut grever que celui que l'on a honoré.
Cest à ces caractères seulement que M^ Charles Dumoulin reconnaît une disposition dans la condition , prœsertim quando substitutio fit masculis , et filiis masculorum, et filiis descendentibus.
Ces principes sont singulièrement adoptés au parlement de Bordeaitx , suivant le témoignage de ^a Peyrère, lettre S , n. 53 et suivans.
8o • ŒUVRES DE COCHIN.
53. En fait de substitutions y les enfans qui sont dans la simple condition ne sont point dans la diS'position, soit par testament, soit par contrat de ma^ riage.
54- Quand la substitution est faite, sous le cas et condition du décès de V héritier sans enfans ou de ses enfans sans enfans, cette réduplication induit voca^ tion des enfans de l'héritier grevé.
55. Si la substitution est faite , au cas du décès de r héritier sans enfans maies, la qualité de mâle induit vocation en faveur de l'enfant mâle de l'héritier.
Ainsi la Peyrère , si instruit des maximes du parlement de Bordeaux, ne reconnait que deux exceptions à la règle. générale qu'il établit, celle de la réduplication, et celle de la masculinité.
Il cite, pour soutenir et le principe général et les exceptions, la question Sg de Guy-Pape , où la matière est traitée dans toute son étendue. La note de Ranchin, sur cette question , est remarquable : hic concluditur super ea questione quœ hahet quod pater filium suum instituens, et ei substituons si decedat sine liber is , liber os non esse positos in dispositione sed solum in conditione, ethœc est recepta et approbata conclu-'
sio hœc igitur opinio est seàuenda\, quœ tamen
limitatur et non hahet locum ubi constare posset de contrario ex quadam verisimilitudine, vel'quia testator de filiis suis masculis mentionem fàceret dicendo : si filius meus hères moriatur sine liberis masculis, eo enim casu/iliimasculicensentur tacite vocati. Il ajoute ensuite : item limitatur ea régula ubi testatur ita dirisset , si filius moriatur sine liberis , aut liberi sine liberis.
Ainsi voila encore la masculinité et la réduplication rapportée comme les exceptions de la règle générale, qui, sans cela, subsiste dans toute sa torce pour exclure les enfans qui sont dans la condition : certissimum est libéras in conditione positos non esse in dispositione^ nec esse yocatos , et ea est omnium interpretum maxitne celeberrimorum senLenUa : ce sont les termes