TROISIÈME PARTIE
La réponse est faiea simple. Louis de Pompadour fait tout cela dans le cas seulement où son fik mourra sans en&ns mâles ou femelles; c'est en ce cas seuisement qu entre ses eiifans il préfère les mâles aux fiUes; c est en ce cas seulement quHl établit plusieurs degrés de substitution , que ses nlles sont grevées , et que les enfans des filles doivent porter son nom et armes. Mais si son fils a des ent'ans mâles ou femelles , tout cela s'é<vanouit, non pas parce qu'il appelle les en&ns mâles ou femelles de son fils par préférence aux autres , puisqu'il serait absurde en substiiuant qu'il appelât les filles de son aîné avant ses puînés mâles ; mais parce^ que dans le cas de l'existence des en&ns mâles ou iê«' melles de son fils , il ne veut plus qu il y aît de substi*^ tution.
Mais pourquoi le testateur ierait-il cesser en ce cas toute substitution , lui qui en parait d'ailleurs si avide ? On peut répondre que le testateur a bien voulu grever de substitution ses enfans mâles les uns envers les au<o très, et même envers leurs sœurs, et non envers leurs enfans , parce qu'il a présumé que ses en&ns mâles , s^ils avaient des enfans , seraient portés naturellement à leur conserver les biens de leur maison, et qu'il a eu peur qu'ils n'eussent pas la même attention pour des collatéraux. Quoi qu'il en soit, telle est sa disposition; il n*est pas permis de la changer.
Il appelle ses enfans mâles les uns après les autres, mais seulement en cas qu'ils n'eussent point d'endos mâles ou femelles ; il fait donc cesser la substitution dans le cas de lexistencedes enians de ses enfans mâles; c'est une condition qui ne peut jamais se convertir en disposition, comme on croit l'avoir établi , et comme il Tient d'être jugé depuis peu dans l'affaire célèbre du prince d'Isengbien , contre l'inspecteur-général du domaine , pour une clause toute semblable qui se trouvait dans le testament de René de Nassau de 1 544-
Mais supposons, pour un moment, que les en&ns de Louis de Pompadour fussent appelés , parce qu'ils sont dans la condition; dira-t-on que les petiis-entans et arrière-petits-enfans seraient de m^me appelés ? Ce se-
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raittropëtendreane prétendue yocation tacite, et multl-'
S lier à l'infini une fiction qui ne serait fondée que sur es conjectures.
Si la condition se converti^ en disposition , comme il n'y a que les enfans de Philibert de Pompadour au premier degré qui soient dans la condition, ils sont donc aussi les seuls appelés ; et par conséquent, dans la supposition que l'on veut bieniaire, la substitution aurait été bornée à Jean de Pompadour, fils de Léonard-» Philibert; mais elle ne se serait jamais étendue jusqu'à la dame marquise de Saint-Luc sa petite-fiUe, et encore moins à la dame marquise de Rochechouart sonarrièrepetite-fiUe. Ce serait déjà beaucoup de supposer une vocation des enfans de l'institué, sans pousser cette prétendue vocation jusqu'au dernier degréoùelle peut parvenir.
Nous avons même une disposition précise dans le testament , qui fait connaître que le testateur n'a jamais prétendu pousser sa substitution au delà de ses petitsenfans. En effet , après avoir appelé ses mâles les uns après les autres , il veut qu'en cas qu'ils décèdent tous sans enfans mâles ou femelles , ses tilles soient substituées; et il substitue ensuite expressément à celle des filles qui recueillera ses biens son aine mâle, ou si elle n'a point de mâle, sa fille ainée. Ainsi les filles du testateur sont grevées expressément en faveur de leurs enfans ; mais cette charge ne passe pas les enfans des filles, on ne voit pas que les enfans acs filles soient euxmêmes grevés, et jamais on n'a étendu une substitution au delà des degrés marqués ; l'équivoque cesse en ce cas, car on ne peut imaginer de vocation ni expresse ni tacite.
A l'égard des filles , la substitution est claire , est expresse , mais elle est limitée aux seuls enfans des filles, sans passer aux pelits-enfans ni arrière-petits-en&ns. Les enfans mâles du testateur ne sont pas de même grevés envers leurs enfans ; c'est ce que l'on vient d'établir; mais en supposant que cette charge leur soit imposée par conjecture de la volonté du testateur , au moins ne peut-on pas conjecturer qu'il ait prétendu les charger autrement qu'il a chargé ses filles ;' on ne
peat pas supposer (jue la prëtendue vocalion tacite des en&ns des mâles ait plus aëtendue que la vocation expresse des enfans des fiUes ; il faudrait donc la borner au premier degré par rapport aux mâles , comme elle Test constamment à Fëgara des filles , aux: termes du testament.
Ainsi tout s'ëlève contre la prétention de la dame marquise de Rochecbouart. Dans la forme, la pièce quelle rapporte n'est qu'un acte imparfait , qui ne peut être d aucune autorité en justice; au tond, il n'y a point de substitution dès que le fils aîné du testateur a laissé des enfans, puisque la condition de laquelle dépendait cet ordre.de substitution a manqué; et quand les enfans de l'institué auraient été appelés, la substitution bornée au premier degré ne pourrait être réclamée par la dame marquise de Rochecbouart, et n'aurait pas pu l'être par la dame marquise de Saint-Luc sa mère.
Il ne £aiut pas être surpris après cela si^ dans toutes, les occasions où l'on aurait eu intérêt de faire valoir la prétendue substitution de la maison de Pompadour, oa n'a jamais osé en fidre usage; et c'est ce qui forme une fin de non-recevoir qui siiffirait pour faire tomber la demande de la dame marquise de Rochecbouart. Quand la dame marquise d'Hautefort se trouva instituée héritière universelle de Jean de Pompadour son père , au préjudice de la marquise de Saint-Luc sa sœur ainée ^ dans les contestations vives quidivisèrent les deux sœurs, on n^entreprit pas même de faire valoir cette prétendue substitution, qui aurait fourni un moyen si facile à la marquise de Saint-Luc pour rendre infructueuse l'insr ûtution qui la blessait: de même après la mort de la mar* quise d'Hautefort, la dame de Rochecbouart , qui avait un si grand intérêt de rendre ses dernières dispositions inutiles , n'a pas cru pouvoir faire usage du testament de Louis de Pompadour ; et, au contraire, par la transaction qu'elle passa avec la demoiselle de Gnoiseul le 7 juin 1728, elle consentit purement et simplement l'exécution du testament et codicille de la dame marquise d'Haur tefort, par lequel elle avait disposé expressément des terres de Pompadour et de Treignac.Ge sont ces mêmes
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terres que la dame marquise de Rochechouart demande aujourd'hui comme substituées; uiais il est évident que quand elle les a reconnues libres , et quand elle a approuvé la disposition qui en a été faite, elle est absolument non-recevable dans sa demande.
La dame marquise de Rocbechouart a si bien compris que cette transaction lormait un obstacle invincible à sa demande , qu'elle a pris des lettres de rescision contre ce traite ; mais il est évident qu'elle y est nou^ recevable.
l' C'est une transaction sur un procès passé entre personnes majeures; on n'allègue aucun doi^ qui serait le seul moyen de revenir contre ces sortes d'actes.
â"* La dame marquise de Rocbechouart n'a pas consemi gratuitement l'exécution du tesi:iment de la dame marquise d'Hautefert; elle s'est fait abandonner , pour prix de ce sacrifice, l'hôtel de Ponipadour à Paris; peutelle retenir cet hôtel en même temps qu'elle revient contre la transaction ? Quoique le comte d'Aubeterre n'ait point d'intérêt dans ce qui regarde cet hôtel, il est évident que quand il trouve que celle qui réclame contre une transaction l'esécute actuellement , c'est un moyen dont il est en droit de profiter.
En vain la dame marquise de Rocbechouart dit-elle
Îu'elle n'a point transigé sur le testament de Louis de ompadour, et qu'on ne le pouvait pas parce qu'on n'en avait aucune connaissance; car, en premier lieu, on a transigé sur le testament de la dame marquised'Hau* tefort , par lequel elle avait disposé dé tous les biens qui avaient appartenu autrefois à Louis de Pompadour, de tous les biens que la dame marquise de Rocbechouart prétend aujourd'hui substitués. C'est de ces biens qu'elle a consenti que la demoiselle de Choiseul demeurât en possession ; elle ne peut donc y troubler aujourd'hui ceux qui sont aux droits de la den\oiselle de Choiseul. Secondement , il n'est pas nécessaire que le testament de Louis de Pompadour soit rappelé dans la transaction ; ce n'était pas l'objet immédiat du procès ; il ne pouvait y servir que de moyen. Mais, quoique tous les moyens aune partie ne soient pas exprimés daps une transac-