TROISIÈME PARTIE
ûotky elle n'est pas moins non-recevable^à les proposer quand elle a transige. Troisièmement, le silence de la transaction sur un des moyens que Ton aurait pu proposer, est du moins une preuve qu'on ne Ta pas cru assez solide pour en faire usage; et cela suffit pour qu'il ne soit pins permis de s'en servir.
Mais , dit-on, je ne pouvais pas me faire un moyen du testainent de Louis de Pompadour, puisque je ne le connaissais pas. Mais c'est une supposition manifeste
Sue cette prétendue ignorance; la dame marquise de ochechouart représente l'expédition originale de ce testament ; par où ra-t-elle eue depuis la transaction ? Elle l'avait dès lors, comme elle l'a encore aujourd'hui; ainsi elle ne peut pas dire qu'elle l'ait ignoré.
£n enet, lorsqu'on la poursuivait pour faire ordonner l'exécution du testament de la dame marquise d'Hautefort, elle demanda communication d'un grand nombre de pièces contenues dans les inventaires &its à Treignac et à Pompadour; et, par sentence du 3 février 1728, il fut ordonné que cette communication serait^ faite à ceux qui seraient fondés de sa procuration spé^ ciale, ce qui a été exécuté; et c'est sans doute dans cette communication que le testament de Louis de Pompadour lui fut remis. Elle n'a transigé que quatre mois après; elle a donc transigé ayant cette pièce en main , et par conséquent elle a reconnu qu'elle ne pouvait faire aucun obstacle aux dispositions de la dame marquise d'Hautefort; est-elle donc recevable, après cela, à réclamer ces mêmes biens dont la marquise d'Hautefort a disposé ?
La reconnaissance de toute la famille, el eu particulier de la dame marquise de Rochechouart elle-même , s'élève donc contre elle , et fortifie les moyens que l'on vient d'établir ; ils sont en effet trop solides pour que tous ceux qui ont examiné cette pièce n'en aient pas été frappés. La cour le sera encore davantage sans aoute , si eue veut i>ien donner aux réflexions qui viennent d'être proposées toute l'attention qu'elles méritent; et convaincue que , dans la forme et au fond, le préteçda testament de Louis de Pompadour ne peut être d'aucun
secours à la dame marquise de Rochechouart , elle ne balancera pas à la débouter de ses demandes, et à faire pleine et entière main-levée de toutes les saisies qu'elle a iait laire sur le comte d'Aubeterre , sans titre et sans prétexte.
CAUSE A LA GBAND'CHAMBRE
POUR Fbaiiçois-Gaspabd , cbeyalier, comte db MonTMOBiK, iDestre>de-caiDp de cayalerie ; et dame Mabib-MichelIb i»b Montgon-Bbavyeegieb, son épouse, intimés et demandeurs»
CONTRE dame Mabie-Claibb-Hbhiibtte db Mohtgom-Beav- ▼EHGIBB5 épouse de roessire Jacques de Bebhabd^ chefalier^ seigneur de CbampignT) appelante.
ET encore contre Chables-Alexabdeb de Mohigon, prêtre.
QoBSTiov. — Si dans nne tub&titiition graduelle linéale, et on les mâles sont tonjoan préférés, la fille de TalDé m Aie qni a recueilli exclut la fille du donateur.
Dans les idëes que présente la dame de Champigny les droits de la nature et le vœu de la loi se trouvent égalemeht blesses.
Appeler une cadette au préjudice de ses unées , dë«
Souiller la ligne directe en faveur de la collatérale , et onner à la sœur le droit d'exclure la fille du dernier possesseur, c'est renverser l'ordre naturel, c'est faire violence à toutes les lois. Y aurait-il donc un titre assez bizarre pour favoriser de pareilles prétentions ? Non , sans doute. Celui dont la dame de Champieny parait réclamer l'autorité ne fournit au contraire des armes que pour la combattre; tout y respire cet ordre sage dicté par la nature, qui', après avoir accordé aux mâles la préférence qui leur est si légitimement acquise , établit
* Cette cause est la LI« de rancienoe édition.