TROISIÈME PARTIE. 9I
9 juin i683, et «nfin il le confirma irrëvocablement par le contrat de mariage de ce même fils aîné, du 9 mai 1688.
Cet aine, nomme Jean-François de Montgon , fut marié alors arec dume Louise Sublet d^Heudicourt , qui apporta en dot une somme de 1 06,000 livres , et à laquelle fut constitue un douaire préfix de 3,ooo liv. de rente.
Deux enfans sont nës de ce mariage , savoir : Charles- Alexandre de Montgon^ et Marie^Michelle de Montgon, mariée en 1^11 au comte de Monimorin.
Son frère était alors engagé dans le service , et il y avait lien d'espérer qu41 soutiendrait la maison de Montgon , dont il devait posséder tous les biens , comme étant le premier appelé à la substitution portée par Tacte de 1666. Ce lut ce qui obligea Jean-François de Montgon , en mariant la dame comtesse de Montmoriu , de la faire renoncer à tontes successions directes et collatérales , quoiqu'il ne lui donnât que la terre de Boissonelle de 2,600 livres de revenu , avec 1 2,000 livres qui n'étaient payables qu'après sou décès.
La dame comtesse de Montmoriu aurait iâit avec joie ces sacrifices à son frère Charles-Alexandre , s'il s'était mis en état d'en profiter; mais il quitta dans la suite le parti des armes pour entrer dans l'état ecclésiastique , où il a été revêtu de l'ordre de prêtrise. Par-là , toutes les espérances qu'il avait fait naître potir la gloire de la maison de Montgon se sont évanouies.
Jean-François, marquis de Montgon, son père, crut devoir se retourner vers les autres mâles de sa maison. Il y en avait plusieurs qui avaient fait profession dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, un seul restait dans le monde , c'était Philippe de Montgon , maréchal des camps et armées du roi ^ et gouverneur des iles d'Ole^^ ron; on l'engagea à se marier avec dame Blanche^Henriette de la lioche-Aymon ; et pour lui former un éta«> blissement qu'il pût soutenir avec éclat , le marquis de Montgon lui remit par anticipation le fidéicommis formé par l'acte de 1666, et auquel il se trouvait seul appelé après k mort de son frère Jean-François, qui se réserva
gâ <mUVRES DE GOCHIN.
seulement la jouissance de deux terres , tant pour lui que pour l'abbë de Montgon son fils.
Les espérances que l'on avait conçues de ce mariage de Philippe de Montgon furent bientôt anéanties : il avait été marié en 1 723 , il mourut en 1 724 9 ne laissant
Ju'une fille. Eu lui se trouva éteinte toute la descenance masculine du donateur propre à recueillir la substitution, puisqu'il ne restait qu'un prêtre dans le second degré , et des chevaliers de Malte dans le premier.
Il fallait donc en revenir à la vocation des mies, après la mort de Jean-François de Montgon , premier donataire. Il est mort en 1 730 ; la dame comtesse de Montmorin sa fille, qui réunissait à la saisine de droit comme fille et héritière du dernier possesseur , la vocation portée par l'acte de 1 666 , s'est mise en possession de toutes les terres , et n'imaginait pas que jamais personne pût la troubler dans une possession si légitime.
Cependant la dame de Champigny , la dernière de toutes les filles de Charles- Alexandre de Montcon, s'est figuré , par un égarement sans exemple , que c était elle qui était appelée par préférence à toutes les filles des branches aînées. Sur ce prétexte , elle a fait assigner à la sénéchaussée de Riom le comte et la comtesse de Montmorin, poiu* voir déclarer la substitution ouverte à son profit.
L aiïaire y a été plaidée et discutée avec tout le soin aue demandait un objet si important , et les véritables dispositions de l'acte de 1666 y ayant été mises dans tout leur jour , est intervenu sentence contradictoire le 6 mai 1 ^3 1 , qui a déclaré la dame de Champigny nonrecevable dans sa demande.
Elle est appelante de cette sentence. La dame comtesse de Montmorin espère que , quand elle aura développé l'esprit qui règne dans l'acte de 1 666 , et les différens ordres de vocation qu'il renferme , la cour ne trouvera aucime difficulté à confirmer la décision des premiers juges.
Division. — Pour défendre à la demande de la dame de Champigny , la dame comtesse de Montmorin a deux faits à établir : le premier ^ qu'elle est appelée par l'acte