‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 37 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. gS · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. gS

qae l'espërance de pouvoir par elles faire revivre son nom, s'il se trouvait tombe par l'extinction de toute sa descendance masculine. Et comme il n'y avait pas une seule fille qiû ne fût capable de iaire revivre le nom et les armes de Montgon dans la personne de ses enfans maies, il n'y en a pas une seule aussi qui ne soit ap«* pelée avec ses enlâns mâles , sous cette condition de leur faire porter le nom et les armes du donateur.

5^ Ce qui achève de prouver que tous les descen* dans, sans exception, sont appelés, est la clause de retour qui termine l'acte de 1 666 : et au cas que tous lesdits donataires viendraient à décéder sans enfans et descendansy la donation ^demeurera résolue y et les biens lui retourneront ( au donateur) pour enpouA>oir disposer, ainsi que bon lui semblera. Il n'y a donc pas un seul des aescendans qui ne soit préféré au donateur dans le droit de retour qu'il s'est réservé. La clause ici ne saurait être équivoque; ce droit de retour n'est stipulé qu'au cas où les donataires viendraient ù mourir sans enfans et desc^ndans ; jamais une clause si générale ne peut être restreinte. Il est vrai que tous ceux qui font obstacle au droit de retour ne sont pas nécessairement substitués les uns aux autres; mais dans les circonstances particulièire de l'acte de 1 666 , on ne peut pas douter que cette clause ne suppose une substitution per* pétuelle entre tous les descendans.

Il ne faut pas oublier que Charles- Alexandre de Montgon commence son acte par déclarer qti'il veut perpétuer son nom et ses armes dans la personne de ses descendans, et. qu'il forme pour cela une substitution graduelle et perpétuelle. C'est à la suite de cette substi* iution qu'il ajoute : et au cas que tous les donataires viendraient à décéder sans enfans et descendans , la donation demeurera résolue : comme s'il disait , j'ai voulu faire une substitution graduelle et perpétuelle en la personne de mes descendans, je viens de les appeler tou& chacun dans leur rang; mais enfin, si le dernier de mes descendans vient à mourir sans enfans et descendans , comme il ne sera plus grevé, je veux que les l)iens me reviennent. L'esprit de cette clause frappe avec

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tant d'ëvidence, qu'on ne croit pas qu'il soit possible de s'en de'fendre.

Autrement, et si elle ne supposait pas une substitution iinéale entre tous ceux qui ibnt un obstacle au droit de retour, quelle idée pourrait^-on se former de l'acte de 1666, et de celui qui l'a fait rédiger ? Supposons que du vivant de Charles-Alexandre de M ontgon toute sa descendance eût été réduite à la comtesse de Montmorin seule, elle aurait certainement fait obstacle au droit de retour, puisqu'il n'a lieu qu en cas que Tes donataires meurent sans enfans et descendans ; mais puisqu'elle aurait possédé les biens préférablement à son grandpère , comment les aurait-elle possédés ? Les aurait-elle possédés librement , et sans être obligée de taire porter à ses enfans le nom et les armes de Montgon? Mais comment imaginer que sous les yeux du donateur, que de son vivant, cette substitution graduelle et perpétuelle , qu'il avait fondé avec tant de soin , eût péri dans la personne de sa petite-fille; qu'elle eût pu en aliéner les biens , les hypothéquer, les taire passer dans tme {amille étrangère dans laquelle le nom et les armes de Montgon auraient été ensevelis ? Etait-ce donc là l'effet de cette prévoyance si étendue, de ce désir si ardent de perpétuer son nom et ses armes ? Dès le second degré , le donateur aurait vu ses descendans posséder librement, et négliger ce nom et ces armes de la conservation desquels il était si jaloux.

Si l'on ne peut soutenir cette conséquence si contraire a l'acte de 1 666, il faut donc reconnaître que la dame comtesse de Montmorin est appelée et grevée comme tous les autres descendans. Et si elle est appelée, elle est appelée constamment avant la dame de Cnampigny; cest ce qui est également facile à établir par les diHérentes clauses de l'acte de 1666.

On y voit partout l'ordre de primogéniture rappelé pour servir de règle, d'abord entre les mâles ^ et ensuite entre les tiilcs. C'est un ordre que le donateur n'a jamais

})erdu de vue, comme le plus conforme à la nature et à a raison. Ainsi, par rapport aux mâles, il est dit : de mdle en mâle , et des descendant desdits moles ,

tant que la ligne masculine durera de degré en de-' gré y l'ordre de priniogéniUire gardé. De nicme , par rapport aux filles : de la deuxième à la troisième , de la troisième à la quatrième, et ainsi de degré en efegré y gardant toujours l'ordre deprimogéniture. Ainsi le donateur a voulu que l'ordre de la naissance décidât seul entre les filles comme entre les mâles.

Or, dans les substitutions fondées sur Tordre de primogéniiure, c'est un principe certain qu'entre personnes de même sexe, il faut toujours épuiser une li^ne entière avant que de faire passer les biens dans une autre. La raison est, que la primogéniture est un droit qui n'est pas personnel au chef de la ligne, mais i{ui est commun avec lui a tous sesdescendans, relativement a ceux d'une ligne suivante. Ainsi, tous ceux de la ligne ainée sont^ en matière de substitution et dans le langage qui y est propre, les aines de tous ceux qui se trouvent dans la seconde ou dans la troisième ligne. Ainsi, le neveu qui est de la branche ainëe est toujoiu'S l'aine de son oncle. De même la nièce, la petite-nièce, qui est de la branche aînée, est toujotu*s l'ainée de sa tante ou de sa grand'tante, quoique née long-temps après elle. '

C'est le sentiment de tous les jurisconsultes qui ont traité de cette matière : Jus primogeniturœ unitantum defertur^ dit Peregrinus , quia nepos assamit lociim et gradum patris, et illos excluait quos paier suus excluderet.

C'est ce que décide aussi M* Charles Dumoulin ' : Jus primogeniturœ est ù'ansmissibile adjîlium pri^^ mogenitiy primogenitus moritur, quia estjus/brma^ tum a filiatione distinctum^ etfiliatione extincta non extinguitur, sed transmittitur ad libéras. .

Enfin c'est ce que l'on trouve encore établi dans Tiraqueau ^ : lÀcet qualitas propter quam primof^enitus succedebat^ et secundum excludeoat, sive ea sit/iliatfo, sive œta&. extingiiatur simul cum primogenito , durât tamen illa potestas succedendi in nepote,

' Art. 3i , n. t6.

* Sur la nouvelle coutume « art. i3, gl. 3, n. 5.

' De jure frinwq, çu. 4o, n. 7.

COÇBIN. TOME IV. . 7

gff OEUVRES DE COCIIIN.

Ainsi la primogëniture et toutes les prérogatives qui en dépendent subsistent dans là personne des descendans de Faîne, comme dans Taînë lui-même; c'est un privilège qui ne s'ét^nt point avec lui , mais qui se transmet de descendans en descendans. Ils prennent tous sa place, et ont réellement les mêmes avantages que s'ils étaient tous les aines.

Suivant ces principes, la préférence due à la dame de Montmorin ne peut être révoquée en doute. Elle est fille du frère aînéae la dame de Champîgny; aine nonseulement par la qualité de son sexe, et parce que les mâles sont toujours les aînés des filles , mais même par Tordre de sa naissance ; puisque Jeàn-François de Mont* gon, père de la dame comtesse de Montmorin, était né en i655 , et que la dame de Champi^y n'est née qu'en 1677. A.in$i'la dame comtesse de Montmorin a constanunent sur la dame de Champigny l'avantage de la primogéntture. Elle est son aînée comme son père était son aîné; elle remonte en son lieu et place; elle prend son degré, et exclut, par une conséquence nécessaire, la dame de Champigny sa cadette: c'est un langage auquel il faut se familiariser en matière de sub» stitution.

Si une sœur aînée de la dame de Champigny avait laissé un enfant, la dame de Champigny oserait-elle lui contester son droit? L'ordre de la primogéniiure ne déciderait-il pas contre elle ? Mais si l'en&nt d'une sœur aînée l'exclurait incontestablement, comment l'enfant dW frère aîné n'aurait-il pas le même avantage ?

En un mot, il n'entrera jamais dans l'esprit de personne qu'un donateur qui a voulu perpétuer son nom et ses armes dans la personne de ses descendans , qui a appelé d'abord les maies descendus de lui, et ensuite les tilles , a condition de garder toujours l'ordre de primogéniture, ait prétendu que la dernière de ses filles l'emporterait sur la fille de son fils aine. La nature nous arme contre i;ne pareille prétention, et le titre y répugne maniiêstcuient.

Il y a actuellement deux filles de deux branches aînées, la dame de Montmorin; fille de Jean-'François,

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et la demoiselle de Montgon , fille de Philippe : par quelle fatalité seraieut-elles privées de tout le bien de lear maison, pour le voir passer sur'latéte d^une cadette, à laquelle elles sont égales du côté du sexe, mais préte^ râbles dans l'ordre de la naissance ? Non , jamais Charles- Alexandre de Montgon n'a prétendu renverser ainsi Tordre naturel ; il l'a rappelé au contraire dans toutes les paroles de son acte, et serait bien étonné s'il entendait aujourd'hui la dame de Champigny sa fille, vouloir le rendre complice de toute la bizarrerie et de toutes les injustices de son système.

Pour l'admettre, il faudrait supposer qu'après la mort du donataire, ne laissant qu'une fille, les bien$ auraient passé à sa sœur, et que si sa sœur fût morte sans entans, du vivant même de Charles- Alexandre de Montgon, les biens seraient revenus à la fille du donataire par préférence au droit de retour; en sorte que la substitution aurait fait sortir les biens de la ligne de l'ainé , pour les y faire rentrer dans la suite , et qu'elle se serait écartée de la route naturelle pour rétrograder : ce qui choque toutes les règles de la raison et de la vraisemblance.

Il faut donc reconnaître qu'à la vue générale de l'acte de 1666, on trouve ime vocation bien marquée de la dame comtesse de Montmorin, comme des autres descendans, et que, dans cette vocation, elle précède nécessairement la dame de Champigny. Mais rapprochons-nous de la clause particidière, dans laquelle réside plus intimement la question, et l'on verra qu'elle va confirmer, de la manière du monde la plus claire, ce que l'acte, pris d'abord dans son entier, annonce si positivement.

Secoinde preuve. — Après que Charles-Alexandre de Montgon a parcouru dans le premier ordre de vocation tous les degrés des mâles , il prévoit enfin l'extinction de toute la ligne mascuUne ; et voulant appeler les filles à la même substitution , et former en leur faveur un second ordre de vocation , voici comment il dispose : Et au cas que tous lesdits enfans mâles dudit sei^ gneur donateur^ ou leurs descendans maies, vien-

draient à décéder sans enfans mâles, ou leurs ei^ans sans autres descendons mâles , en ce cas ledit sei" gneur donateur veut que tous lesdits biens donnés appartiennent à la première fille, née de son ma^ riage as^ec la dame de la Barge, et après elle à l'un

des en/ans mâles de sadite fille et au défaut de

choix et élection^ à Vaine mâle et aux descendant mâles d'icebd, en suivant le même ordre de la se^ conde fille à la troisième , de la troisième à la qua^ trième , et ainsi de degré en degré, gardant toujours Vordre de primogéniture.

Cette clause renferme deux parties bien distinctes , une condition et une disposition. La condition-est renfermée dans ces termes : et au cas que tous lesdits enfans mâles dudit seigneur donateur , ou leurs descendans maies ^viendraient à mourir sans enfans mâles , ou leurs mfànÉ sans autres descendans m4* les; la disposition commence aux termes suivans : en ce ca^j ledit seigneur donateur veut, etc.

On soutient donc, pour la dame comtesse de Montmorin , premièrement , qu'elle est dans la condition , et que par cette condition seule, elle ^t appelëe. Secondement, que si elle n'était pas dans la condition, elle serait à la télé delà disposition qui suit.

On dit d'abord qu'elle est dans la condition, ce qui suffit pour qu'elle soit appelée avant la dame de Champignv. Dans cette première proposition, on suppose

3ùe la disposition qui suit ne s'entend que des filles du onateur au premier degré, comme la aame de Cbam- {ngny le soutient; et dans cette supposition, on dit que es filles du donateur seraient excluses par les filles du donataire ; pour cela, il suffit de reprenare la condition : et au cas que tous lesdits enfans mâles dudit seîgnew donateur ou leurs descendans mâles , viendraient à décéder sans enfans mâles, ou leurs enfiins sans au-* très descendans mâles. Que faut-il àonc pour que la disposition qui suit puisse avoir lieu ? Il ne suffit pas que les enfans mâles du donateur, ou leurs descendans mâles, viennent à décéder sans enfans mâles, la condition ne se borne pas là ; il faut encore que leurs en-

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