‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 41 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. IO · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. IO

tione. La fille du fils aine , quand son père est mort , est sa fille ainée ; ce terme propre lui conyient, et ce n'est que parce qu'il lui doit être appliqué, qu'elle emporte tous les droits d'aînesse et deprimogëniture. Ainsi pensait, ainsi s'exprimait M^ Charles Dumoulin sur Vart. â/f de l'ancienne coutume , qui £siit aujourd'hui partie de l'art. 33 de la nouvelle : jïlia hœres primo^ genitiy ayeleum represenians , habetur pro primoge" nito quantum ad omnes prœrogatis^as primogeniturœ.

C'est aussi ce que décide M® Jean-Marie Ricard (1), par rapport à des expressions encore plus fortes et plus

Kropres , ce semble, à n'indiquer que le premier degré. l propose l'espèce d'un héritier, institué à la charge de rendre , s'il décède sans enfans , et décide que si l'héritier meurt laissant des petits-en&ns ou autres descendans encore plus éloignés , le cas de la restitution du fidéi-^ommis n'est pas arrivé. Mais il n'en demeure pas là : J^ entends ceUe proposition ^âîiir-ïi, pour avoir lieu, quoique le testateur se soit servi de termes encoreplus particuliers; comme s'il a dit : Je charge mon héritier de restituer^ s'il décède sans enfans nés de lui, de sa personne , de sa propre personne^ de son corps, de son propre corps , et autres semblables, Tem' brasse ce sentiment, bien que ces mois plus exprès , pour réduire la condition aux enfans du premier degré, aientf)rt partagé les esprits, des docteurs sur cette difficulté , d'autant que f estime que le testateur n'ayant pas réduit sa pensée dans les individus, ni même distingué les filles d'avec les fils, mais déclaré sa volonté par le mot général enfans , il ne doit pas être présumé avoir eu intention de restreindre la condition aux enfans du premier degré. Or, si ces termes, enfans nés de la propre personne , du propre corps de l'héritier, s'entendent aussi bien des enfans du second degré que de ceux du premier, ît est évident que ceux que Charles- Alexandre de Montgon a employés en parlant de la première fille noe de soii mariage , ne sont pas plus restrictifs et ne doivent pas plus être réduits

' Traite des dispos, condit. n. 474 et vulr.

lOÔ OEUVRES DE GOCHIN.

au premier degrë , surtout quand "on ne les sëpare point de ces termes importans , gardant toujours Voralre de primogérUture.

Mais , pour achever de convaincre la dame de Champigny, il faut lui citer une autorité encore idus respectable, et qui ne puisse lui être suspecte; c est celle de Charles-Alexandre Montgon lui-même , c'est celle du donateur. Consultons rauteiv de la disposition , et demandons lui si , par ces mots d'enfans nés de son nui" riage avec la dame de la Barge ^ il n'a entendu que les enfans du premier degrë. Il s'en est servi plusieurs fois dans l'acte de 1 666. Dès le commencement de cet acte , il nous dit qu'il a donné et donne par donation entre^vifs à l'un de ses enfant mâles ^ né ou à naître de son mariage avec haute et puissante dame Marier- Françoise de la Barge , tel qu'il sera par lui choisi et nommé y etc. Voilà donc encore le même terme , enfans nés ou à naître de son mariage avec la dame de la Barge ; ce n'est qu'entre eux quil se réserve le droit délire. Or, on le demande à toute personne équitable ^ si le donateur avait eu quatre enfans mâles , et qu'un des

Quatre fût mort , laissant un enfant mâle avant que le onateur eût fait aucun choix et aucune élection, oserait-on soutenir qu'il n'avait pas droit d'élire son petitfils , et que le droit d'élection était tellement borne aux en£ins du premier degré, par ces mots : enfans nés ou à fuzitre de son mariage avec la dame ae la Bai^ge , qu'il n'eût pu choisir son petit-fUs , et si personne n'oserait le dire , il faut donc reconnaître que ces termes , enfans nés du mariage , la première fille née du morriage avec la dame de la Barge , s'entend du second degré comme du premier. ^

Dans un même^ acte, deux clauses où l'on emploie les mêmes expressions , doivent sans doute s'entendre de la même manière ; et comme il est évident que dans la clause qui concerne le droit d'élire , les petits^nfans sont compris sous les termes d'enfans nés du mariage avec la dame de la Barge ; de même dans la vocation des filles , la première fille née du même mariage s'entend aussi de la petite-fille.

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