TROISIÈME PARTIE. IO
0 esi donc démontré que si lesiiUes des mâles ne sont point dans la condition , elles sont nécessairement dans la dispositîoa. C'est la première fille née du mariage , gardant toajom:*s l'ordre de primogéniture, qui est appelée : or , ce caractère ne convient qu'à la dame de Montmorin ; eUe est la première fille , née du mariasse de son aïeul; elle est son ainée ; par elle commence iWdre de la primogéniture ; et comme c'est à cet ordre que le donateur a Youlu demeurer inviolableiiaent atiacbé , elle est nécessairement la première appelée.
Réponses aux objections. — Oapeut réduire à trois propositions les différentes objections proposées par la dame de Champigny.
La première est , qu'il n'y a point de vocation expresse des filles des mâles.
La seconde , qu'il n'y a point non plus de vocation ucite.
La troisième , qu'il y a même une exclusion formelle. ,
U n'y a point, dit-on, de vocation expresse. Où pourrait-on la trouver dans toutes les clauses de la ilonation ? Des mâles descendus <lu donateur , l'acte passe tout d'un coup aux filles nées de son mariage avec la dame die la Barge ; ainsi , il ne parle pas même des filles de ses mâles.
n n'y a pas non plus de vocation tacite. Le mot en* fans j mis dans la condition qui précède la vocation des filles , ne peut s'entendre que des mâles , par la manière dont il est enchâssé dans plusieurs clauses , où le mot de mdles est répété. C'est le sentiment de Dumoulin dans son conseil premier sur la substitution de NeutchâteL n faut même observer que ce sont moins les filles du donateur qui sont appelées ensuite , que leiu's enfans mâles; elles ne sont que le canal par lequel la substitution passe à d'autres mâles ; ainsi , il n'est pasextraordinaire que le mot enfans , mis dans la condition , ne s'entende que des mâles seuls. Enfin , non-seulement il n'y a nivocationexpresse, ni vocation tacite des filles des mâles; mais elles sont précisément excluses par la clause , qui porte que si quelqu'un des substitués vient à mourir , ne laissant que aesfilles, en cas qu'iln'jr en ait qu'une,
110 OEUVRES D£ COGHIN.
et qu'il n'f ait point de biens libres y le donateur "veut qu'il lui soitconstitué en dot, sur les biens donnés , la somme de 75,000 //i^. lorsqu'elle troussera son parti en mariage.oi les filleis des mâles sont appelas, dît-on y comment cette clause aurait- elle son effet ? Elles ne peuvent pas recueillir les biens à^titre de substitulion j et avoir droit de prélever dessus une dot de 76,000 livres. La première objection est déjà détruite par tout ce
aue l'on a établi jusqu'à présent , et l'on ne craint point e dire que la vocation des filles des mâles se trouve })artout 9 et singulièrement dans la clause même que W suppose leur être si contraire.
Elle se trouve, dès le commencement de l'acte, dans le plan que le donateur présente. Il annonce qu'il veut perpétuer le nom et les armes de sa maison dans la personne de ses descendans, ce qui forme d'abord une vocation universelle. Elle se trouve dans la fondation d'un fidéi-commis graduel , perpétuel , linéal , et toujours asservi à l'ordre de primogéniture, d'abord en faveur des mâles et ensuite en faveur des filles. Elle se trouve dans la stipulation du droit de retour, qui ne doit avoir lieu qu'au casoùtous les donataires vienclraient àdécéder sans entans et descendans, ce qui, eu égard à toutes les dispositions quiprécèdeht, supposenécessairement que tous ceux qui font obstacle au droit de retour sont appelés.
Mais elle se «trouve plus particulièrement encore , cette vocation des filles des mâles , dans la clause qu'on leur oppose. 1° Elles sont dans la condition , puisque le terme générique enfans comprend les filles comme les mâles , surtout quand il est accompagné des deux circonstances que 1 on a relevées. Il n'y a personne qui ignore que souvent la condition opère une vocation et une disposition ; cela dépend des conjectures qui peuvent naitre de l'acte dans lequel se trouve la condition y mais en général , lorsque cet acte établit une substitution graduelle, perpétuelle, masculine et féminine; lorsqu'il parait que le donateur a voulu perpétuer son nom et ses armes dans la personne de ses descendans ; lorsqu'il parait qu'il n'a voulu mettre de bornes à cet ordre de succession, qu'autant qu'il ne se trouvera