TROISIÈME PARTIE
plus de sujet propre à la recueillir; alors, sansdifficulté, la condilioa se convertit en disposition, et opère une vocation aussi expresse que si elle était formée par des termes plus directs. Ainsi , les filles des mâles sont appelées , puisqu'elles sont dans une condition de cette espèce. 2* Du moins seraient-elles appelées par la dis-
Eosidon qui suit, puisque le donateur voulant que les iens donnés appartiennent à la première fille née de son mariage , Tordre de primogéniture gardé , il n'a jamais pu entendre par ce mot de pren^ière fille née 4e son mariage , que la fille ainée de son fils aîné , qui par-là se trouve elle-même être sa fille ainée.' lout retentit donc , s'il est permis dé parler ainsi, dans l'acte de 1666 9 de la vocation des filles des mâles. Le donateur lannoace partout ; et soit dans les clauses générales, soit dans les clauses particulières , il est impossible de ne la pas apercevoir.
II est inutile après cela de chercher une vocation tacite; puisqu'il y en a une si expresse. En vain « pour lobscurcir , veut-on enlever au terme générique enjans^ placé soit dans la condition, soit dans la clause du dix)it ae retour , la force et l'étendue qui lui convient ; toutes les conjectures que l'on rassemble seront toujours impuissantes pour affaiblir ce terme , surtout dans les circonstances dont il est accompagné.
Le mot de mâle est accompagné, dit- on , bien des fois dans les clauses qui précèdent et qui suivent celles où Ton s'est servi du terme générique e/j^«^, et tous les docteurs conviennent qu'en ce cas le mot de mâle €st censé omis et se supplée; c'est en particulier le sentiment de Dumoulin dans son Conseil premier. On Eurraît répondre d abord qu'il s'en faut bifsn que tous docteurs soient du même avis ; il y a peu de questions, au contraire, ou ils soient plus partagés, comme on l'a vu ci-dessus dans Ferrerius : hxBC questio "Bere disputatur a nosOns. Mais ne consultons que ceux qui se sont déterminés pour suppléer la répétition du mot de mâle. Est-il vrai ({u'ils l'aient admise indistinctement, parce que le mot de mâle se trouvera souvent , ou dans la même clause^ ou dans les clauses voisines? Non, sans
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doute ; et l'on a vu au contraire que s'il y a une raisoii de différence qui puisse faire juger que le donateur, qui a tant de fois répété Je mot de mâle j ai eu un juste motif pour ne pas l'employer en cet endroit, alors le mot de mdie n'est plus sous-«ntendu ; il suffit même d'une raison probable , si probabilis ratio differentiœ reddi potesL Or, selon les mêmes jurisconsultes, ce n'est pas seulement une raison probaJ»le , mais une raison décisive pour ne pas suppléer le mot de mâlcj quand la vocation des filles suit immédiatement , parce que le donateur n'ayant point en vue la faveur de Tagnation , n'est pas présumé avoir voulu restreindre un terme si étendu par lui-même.
M* Cnarles Dumoulin, que la dame de Champigny cite en sa faveur, loin de combattre ses principes , les soutient au contraire dans l'endroit même qui nous est opposé. Thibaut de Neufchâiel avait fait une substitution en faveur de ses descendans ; mais en cas que toute sa postérité vint à msmquer, il avait appelé Jean de Neufchâtel son frère et ses aescendans mâles , en déclarant que quoique son frère fiît son ennemi, cependant, pour 1 honneur de son nom , il croyait devoir le comprendre dans la substitution. Enfin il avait ajouté que si son frère et ses hoirs décédaient sans hoirs , il appelait Ferri de Cusance ^n cousin. Sur cela , on demandait si Jean de Neufchâtel ayant laissé des filles, elles devaient être préférées à Ferri de Cusance; et Dumoulin, après avoir exposé cpe sur ce point les docteurs italiens , allemands et français étaient fort partligés, se détermine pour Ferri de Cusance , et pour l'exclusion des filles de J ean de Neutchâtel. Il en rapporte plusieurs raisons, et entre autres, que le terme dhoir, dont le testateur s'était servi, ne signifiait dans le langage du pays, que les personnes du même nom et de la même maison : n^oca^ bido hoirs , quod in sua lingua propriam habet em^ phasim, ut significet hœreaes sanguinis , nominis et fanUliœ per quos ea conservattir. Il en ajoute une autre qui est , qUe le testateur n avait appelé Jean de Neuichâtel que pro honore nominis de Nwo^as^ tro. Sur quoi Dumoulin fait cette observation judi-
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cMUSi : puisque le testateur qui déclare que Jean son Irère était sou ennemi , ne l'a appelé que par rapport à son nom, il est évident qu'il na voulu &ire passer sa ' substitution aux hoirs de Jean^ qu'autant quib porteraient le nom de Neufchâlel, qui seul lui avait fait vaiocrela répugnance qu'il avait pour ieain.Palamest^ dit Dumoulin, iestatorem notuisse Jra^em sub^Utuere, nisiratione conservandi*nomenJamlliœ.,. nihil ergo voluit reUnquerefiUabus vel ne tibnsfr'çLtris, sed nec masculis d^scendentWusperJeminam, si non possentin sua postetitate naturali et légitima conser^ vare nomen^imiliœ.
Cette circonstance en effet pouvait être décisive. Le testateur n'a appelé son frère et ses hoirs que pour soutenir son nom^ tes filles ne sont. donc point comprises dsDs la vocation. Dumoulin ne dit rien en cela qiû ne soit conibrme aux auteurs cités par la dame de Moiitmorin ^ qui décident qu'il faut considérer si le donateur a eu en vue l'agaation. S'il l'a eu pour objet , comme dans le cas .de INeofohâtel , on supplée le mot de mâles, et par le mol à^ènfans ou hoirs en général , on n'en-i tenid pas les filles ; mais s'il n'a point eu l'agnation pour objet, alors les filles sont comprises sous le terme générique er^ans*
Suivant ce^ principes , il est aisé de reconnaître que le mot enfanSy dont Charles- Alexandre de MontgcHï s'est servi dans la condition, comprend les filles, et n'a été mis même qu en leur faveur , quoiqu'il se troute encbdsse entre plusieurs clauses où le terme de mâles est si souvent répété. Ce *ti'est pas cette fréquente répétition du mot de mâles qui décide , c'est le point udique de savoir si, dans la clause paiticulière, le mote/^ fans a pour objet de conserver Tagtiation; et comme cela ne se peut pas penser dans la question qui se présente , il est évident que les filles des mâles sont com* prises dans la* condition. *
La dame de^Champigny a senti toute la force de ce moyen ; c'est pourquoi eue a voulu faire entendre que le second ordre de vocation n'était pas en faveur oes fiUes , mais en Ëiveur d autres mâles ; que les filles n^
CocniH. TOUE lY. ^ 8
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servaient que de canal pour faire passer les biens ^Ie0f9 descendans mâles ; d'où elle a conclu que les enfans qui «ont dans la condition, n'y ëiant que pçur exclure des mâles, doivent être mâles eux-mêmes. Mais cette diificulte n'est propre qu'à faire sentir combien la dame de Champigny a juge elle-même que sa prëtention, en &• veur des filles du donateur contre les .uUes du donatai re , était insoutenable ; elle a voulu ^mettre de son côté la faveur de la masculinité ^ mais elle n'y parviendra jamais, par deux raisons s^ns réplique^ La première, est qu'il n'est pas vrai qye le nouvel ordre de substitution soii masculin, puisque c'est la première fille qui est appelée, ensuiteia seconde, et ains^de la seconde à la troisième, et de la troisième à la quatrième. Comment peut-on imaginer en tout cela une substitution mascuune ? D poa-« vait arriver que la substitution n'aurait jamais reposé que sur la tête des filles, et qu'elle serait fipiie. avant
Îu'elle pût passer à aueum mâle : les filles ne savent onc pas simplement de cailal, elles sont appelëes ellesmêmes, elles remplissent les de£;rés; et par conséquent, la substitution étant féminine ,Te mot enfizs^ , mis dans la condition , oompr^^ ^^ fiH^^ comme le^ mâles. . La seconde raison est que quand les filles ne serviraient que de canal pour faire passer à des mâles, ce serait toujours, une substitutioii qui ne ser^t pas fondée sur l'agnation, puisque les mâles appelés ne descendraient que des filles. Or, dès qu'on ne se propose plus l'agnation, W terme enfants s'applique aux filles; et eu effet , les filles de l'aîné donataire sont aussi propres à servir de canal pour faire passer les, biens à des mâles étrangers a la famille , et qui* en porteront le nom et les ' armes, que le% filles du donateur au premier degré. Par conséquent, on retombe toujours dans /le principe, qui a été éubli , qui est que l'on ne supplée le mot de viâle que quand il y a la tfiéme raison de remployer que dans les autres clauses ; ici on ne trouve plus la même raison, et par conséquent on ne doit pas sous-entendre la qua- Uié de mâles.
Mais prenez garde, dit-on , à ces expressions , ou hurs enfans sans autres descendans mâles. Ce term»
« TUOISIEMfiTARTIE. lia
m^r^s prouve que Ton n'a parlé que des mâles jusque- M, et par cousëquent les filiefi ne peuvent être dan« la condition. Cetie objection se dissipe en un seul mot , après les prîacîpes que Ton a établis. Le mot d'^i^i^ ^ daas la coadiûoii, £»'entend des<eni'aus de tout sexe, quand H n'y a plus de raison de Fentendre des mâles seuls, eiil n'y en a plus quand ce sont des filles qur sont appelées ioimëdiiWmeQt après : les iiUes sont donc ici dans la condition^ mais, elm y sont comme celles que Ton vaapp^r; c'est<«>à-dire pour elles et leurs descend«is mâles prëieràbbment aux filles des filles; car le donateur q[ui préfère ses mâles à ses filles, préfère aussi les ùidles de ses filles aux fiilles de ses filles : voilà pourqooi, en appelant les filles des uvales dans la condition, il l'étend aux descendans mâles de ses filles, ûu kurs encans sans autres àescendans mâles; c'està-dire bu leurs enfans en général , même les filles avec leurs descendans mâles : voilà ce qui doit exdure les filles qu'il J^a appeler; il n^y .a dcmc rien en cela qui paisse restreinafç ni resserrer l'étendue naturelle du
rùoiè! enfans '
Ainsi, tout ce que la dame de Champigny a ramassé de conjectures pour empêcher qu on ne trouvât dans la condition la vocation des filles, ne peut affaiblir les moyens qui césultent dés termes et de l'espritde la clause.
Elle n'est pas plus heureuse dans ce qu'elle dit de la ^ clause du (jroit de retour , qui ccmfirme la même vocation. Elle prétend que le droit (de retour doit avoir lieu aussitôt qu'il n'y aura plus de substitués , quoiqu'il y ait encore des descendans; pourquoi a- 1- elle avance une proposition qui parait si contraire au texte ? Car il est dit bien expressément , qu'au cas que les donataires viennent tous è décéder sansenlans et descendans avant le donateur, k donaticm^sera fésolue. Cette clause est bien générale; elle n'est point enchâssée dans une mul» litiide d'expresëions dcÀUes, elle fait de tous les des* cendans en général un obstacle au droit de retour; pourquoi donc, on le répète, la dame de Champigny a-t-elie soutenu que les filles des mâles n'empécnaient point le droit de retour? C'est qu'elle a senti qu'il ^ait
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impossible qu'elles fussent préférées au donateur, être appelées à la substitution. Elle a senti que si le mot er^ans et descendans s'entend des filles dans la clause de retmir, il doit s'entendre aussi d'elles dans la condition!; mais en cela, ell0 s'est condamnée elle-même , car enfin , il est impossible de douter que dans la clause du droit de retour, les filles ne soient comprises sous le terme à^enfans ; il est donc impossible de douter qu'elles ne soient appelas. Ainsi la vocation se trouve partout , et ce que 1 on' imagine pour la détruire ne sert qu'à la confirmer.
Cependant la dame de Ckampigny prétend^que nonseulement elles ne sont point appelées , mais qu'elles sont mênie formeOement excluses.
Elle trouve cette prétendue exclusum dans la clause qui porte, que si le donataire ou quelqu'un des sttbstitués ne laisse que des filles , en cas qu'il n'y en aii qu'une y et qu'il ny ait point 4^ biens libres desqt^ls elle puisse être dotée suis^ant sa qualité, et conditiou / ledit seigneur, donateur "veut qù il lui soit constitué en dot sur les biens ci-^ssus donnés ta somme de 75,000 /«V. lorsqu'elle trompera son parti en mariage. Voilà , dit- on, le sort de madame de Montmorin fixé par le donateur ; elle est fille d'un substitué , son partage n'est qu'une dot dey^yOOO liv. ;dbnc elle est excluse ac la substitution; cp elle ne peut pas recueillir les biens comme substitttée^et y prélever unesomme de 76,000 1. pour sa dot.
Mais c'est ce raisonnepient même qui iait connaîu*e combien on abuse de la clause dont il s'agit. Le donateur vient d'établir un ordre de substitution^ dans lequel il appelle d'abord tous les mâles à l'exclusion des filles , et ensuile toutes les fiUes^ dans l'ordre et daps le rang de la primogéniuire. Dans le cours de ce fidéicommisu peut arriver ^e des filles, ^^iiès la mort de leur père , voient passer les biens dans une autre ligne à titre de substitution, parce qu'il y aura des mâles dans cette ligne qui leur seront préférables : le testateur alors pourvoit à leur établissemeiit, en prélevant sur les biens
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substitues la somme qu'il leur destine : voilà l'unique*' sens^ l'unique application de cette clause.
Cette clause par elle-même n'ëtablit aucune exclu- • ^on ; elle la suppose seulement et établit le remède qui convient dans le cas de Texclusion; il faut donc remonter aux dispositions prëcëdentes pour savoir dans quel cas les fill^ des stdMÛtuës sont excluses, et dai^s quel cas elles sont appelées. Quand en les trouvera excluses, la clause de* 7 5,000 liv. trouvera son application; mais lorsqu'il n'y aura point dfexclusion, la clause deviendra* absolument éârangère. *
Les filles ne peuvent avoir ei| même temps les biens comme substituées , et les 75,000 liv. comme eiclnses de la substitution; or elles nesont excluses de la substitution que par des mâles; donc il n'y a que dans le concours d une fille âVecun mâle, qu'elle peut être réduite aux 75,000 liv. : tel est pianilestement l'esprit de cette lâause.
En un mot, ci les filles- des substitués sont appelées quand il n'y a plus de n^âles , il est évident quç la clause; des 75^000 liv.. ne peut déranger leur vocation , et qu'il fiiut la restreindre au seid c^ où ces mêmes filles se trouveraient excluses, parce qu'il y aurait des mâles dans une autre ligne: cette clause dépend doue uniquement de ce qui précède , pour en connaître la juste étendue et la véritable.application.
AUxsi la dame de Champigny a cherché en vain dans l'acte de 1 666 une clause qui exclue les filles des mâles en fiiveur des filles du donateur ; ses rechercha ont été sans aucim i^uit; cependant, sans cela sa cause peutelle se soutenir? Ppur enlever à une fille qui a pour elle le droit de la primogéniture,.pour donner à une autre * fille la prétérence sur elle , il iaudrait une exclusion si précise et si littérale, qite l'on ne pût pas même exciter le moindre doute. Mais ici , loin de trouver cette exclusion, on trouve partout la vocation indéfinie des filles^ ensuivant inviolablement l'ordre delà primogéniture.Le donateur appelle toi^ ses desceudans; c'est en leur per- 5onne qu'il veut perpétuer son noraL cl ses arpies y ce
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r'* îi'est qu'après rextinciion totale de sa posteriië quit veut que les biens rentrent dan^ sa main) parce quelle •• .est toute appelée. S'il appelle les filles nées de son mariage ) ce n W qu'au détai^t non-seulement de ses en-
• fans mâles et de leurs descendans mâles , n^ais encore
* * de leurs entans, ce qui comprendnëcessairement les filles
de ses mâles qui par4à sont dispositivemen]. appelées. Comment donc la darnes de Champigny prét^id-elle enlever a la damede Montmorin la posâes^on des biens compris dans la substitution /«La dame de Montmorin a pour elle les droits de' sa naissance, le» prérogatives p de l'ainesscj la saisine de dipit par le Hécès du dernier
possesseur, la faveur de la ligne directe. A tant de titres . .• respectables, non -seulement on ne peut opposer d'ex-
clusion , mais si Ton consulte au contraire le titre dans lequel la dame de Champigny voudrait la trouver, tout y annoncée la vocation des» filles des mâles , et la préférence quj leur est acquise sur les autres filles. Le simple doute suffirait pour Ja dame de M ontmqrin , et . levidence est tout entière en sa* faveur. Dans de- pareilles cirxîonsiances pourrait-on balancer à confirmer la sen- ^ tence qui a condamné la demande de là dame de CBam-
P'gny?