‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 44 sur 226 · DONATION · texte numérisé non relu

DONATION

Pab-detabt les notaires royaux soussignés et témoîos au bas des présentes noinnnéS| personnellement établi haut et puissant seigneur messire CnarIes'Alexan(ire de Afontgon-Beaiiyergîer 9 chevalier seigneur comte de- Montgon, baron de CoreÎDf Taleca, JMabière^ Miatîëre, Vernières, Aubusson, Puimellieri Boissonnelle , le Mpntel, Veaumîode, Yareilles, '^ la Soucbère et autres places : lequel 5 de son bon gré et bonne

Tolonté , déàirant conserver et PEApiTCEE en la personne de ses ^ OESCEKDANS le nofn et léi armes de la maison de Montigon-

£eauvergier, a»^e le lustre et l'éclat avec lequel elles ont été ^ possédées jus(j/u' à présent par ses micctresj adonné et donne

y par ces présentes, par donation cntre^vifs, pure , perpétuelle t

simple, et à jamais irréTQcable, en la meilleure forme que donation entre-tifs peut et doit valoir, tant de droit que par la générale coutume de France et de ce pays d'Auvergne , à • ♦ l'un de ses enfans mâles ^ né ou à naUir de son ttiaria^. av^c

\ htfute et puissante dmme Marie-Framboise dt la Bargs s<'^

« TAOISlÈgiE PARTIE. tig

femme ^ tel quil sera par lui choisi et nommé fOur recueillli ?"•

leffel de la présente donation, et au défaut 4^ nomination et élection, à messîre Jean-François de Montgon-Beauyergîer, man^uis de' Montgon , son fils aSné , lesdîts donataires absens , *

les notaires royaux soussignés , et François de Bord , écuyer , sieur Dupuj, curateur particulier nommé à cet effet audit do-^ natair^ par ordonnance de M. le sénéchal d*AuTergne , du ao do présent mois d^octobre^ ci -annexée ^ pour eux présent} acceptant et stipulant , humblement remerciant ledit seigneur comte de Montgon donateur, qui a donné comme dessus les terres et seigneuries de..... La susdite donation ainsi faite aCi profit du donataire Hfui en recueillera l'effet efl préciput et aTantflge des autres eiifans dndit seigneur donateur, auxcharges, réserves ei condition^ oui suii^nt : savoir^..... atec riCTs BT coHVElTAfiCBj ûu'après le décès dudit donataire , les^ dites terres et seigneuries ci'dessus données ^ dyec leurji dépen* dance», appartieiidront en toQs ^droits de propriété et posseS'^ iion à Tun des en fans, mâles dàdit «^donataire , tet qu'il sera choisi et nommé par ledit doitdtisili'ey ou par ledit seigneur do« nateur, s'il surrivait ledit dotiiit^re ; et au défaut de choir et nomination, ^ l'aîné ;*et au délaut de Taîné et ses descêndans mâles , au putné : et au 'défaut du puîné et de ses descendans mâles ^ au ti^isiéme, et du troisième aii quMrième, et ainsi de^ autres de mfâle^n mâfè, et dçscendans desdits mâles, tant que la ligne masculfiie durera, de degré en degrés l'ordre de primogéniture gapdé et observé, ao défaut de choix et nomination faite par le donateur, ou donataire, ou par les substitués chargés de rendre lesdîts bieus donnés ùl leurs enfans; à la charge et condition que celui qui sera en ordre pour recueillir la présente substitution ou donation graduelle , soit habile à succéder , et capable de porter les armés, et ne 60it point engagé dans les ordres sacrés lorsque ladite substitution écherra. £tau casque ledit donataire Tiendrait à décéder sans enfaos mfiies , ou lesdits mâles sans autres mlSles, ledit seigneur donateur survivant, lesdits biens ci^essus donnés appartiendront à celui des autres enfans mûles^udlt seigneur donateur et de ladite dame de la Barge , ou descendans mâles dudit mâle , qui sera par lui choisi, s'il survit le donataire, et an défaut de choix et nomination faite par ledit seicneur donateur, ùi celui de ses enfans mâles ou descendans d'eux,' qui se trouvera l'aîné du premier au second, du second au troisième^ et à leurs enfans et descendans mâles , ainsi de mâle erf mâle , « .

de éegt*i en degré, tant que la ligné masculine dudit seigneur ,

donateur durera; préférant au défaut de choix et nomination par ceux à qui le donateur réserve le droit de la foire , les aînés mâles et leurs descendans mâles aux puînés, et leurs descen- ^ dans, pourvu, comme dît est, que lesdits mâles qui se tro«Vesottt en oiUre de recueillir ladite substitution , soient habîle9 &

120 OEUVRES DE GOGHJN.

succéder ^ capables à porter les armes 5 et non constituée dan^ les ordres sacrés.. .

El au cas que tous lesdits enfans mâles dudit seigneur do^ nateur au leurs deseendans mâles tiendraient à décéder sans enfans mâles y on leurs euvahs sahs aqtres descendais mâles ; en ce cas y ledit seigneur donateur yea^ que tçus les bien« donnés appartiennent à la première JtUe née de son mah'age avec la dame de la Barge, et après elle à 4'un des enfans mâles de sadîte fille ^ tel qu*il sera choisi par sadite -fille, et ûu défaut de choix à l'aîné mâle et aux deseendans mâles dudit mâle. Et où ladite première fille décéderait sans enfans mâles , ou ses enfans mâles sans deseendans m$jie%, lesdits biens appartiendront à la seconde fille et à Tun de se^ eqfans- mâles, tel qu'il sera par elle choisi; et au défaut de choix et élection, à Tainé mâle et aux deseendans mâles d'icelui , en suivant le Kiéme ordre de la seconde fille à la troisième, et ses enfans et deseendans mâles ^ et de fa troisième à la quatrième ^ et ainsi de degré en degré, gardant toujours l'ordre de primogéniture ^ au défaut, choix et élection de la part de ceux à qui lùdite élection est délaissée. A la charge que tous les substitués parteront le nom et les armes de la maison de Montgon^Beau" vergier, et que tou^ les biens substitués passeront de DEGaé eh DEGBÉ , S£ins aucune distraction de quarte ni autre charge que des susdits usufruits réservés par ledit seigneur donateur, tant pour lui ijue pour ladite danie de la Barge ^ el de la moitié des dettes que ledit seigneur donateur peut devoir dès à présent, qu'il veut être payée sur les susdits l)iens substitués, comme il a été dit ci-dessus.

Et si le donataire on quelqu'un des substitués ne laisse que des filles, en cas qu'il n^ en ait qu'une , et qu'il n^y ait point de biens libres desquels elle puisse être dotée suivant sa qualité et condition, ledit seigneur donateur veut qu'il lui soit.constitué en dot sur les biens ci-dessus donnésla somme de 76,000 liv. , lorsqu'elle trouvera son parti en mariage; et s'il y a des biens librt>s desquels ladite fille tie puisse pas avoir 76,000 liv. de dot, ledit seigneur veut que ce qui défaudra à parfaire ladite somme de 76,000 liv. soit pris sur les biens substitués ; et s'il y a plusieurs filles, ledit seigneur donateur veut qu'il soit baillé à chacune d'icellcs un droit de légitime sur les mêmes biens, en cas qu'il n'y en ait point d'autres desquels elles puissent être dotées en filles de leur naissance.

£t sous les susdites réserves , diarges et conditions, ledit seigneur donateur a fait et constitué lesdits donataires chacun, en droit soi vrais sei^eurs propriétaires et possesseurs dcE choses données , les cas avenaos , sous autre convenance qu'au cas que lesdits donataires viendraient tous à décéder sans ek- FAMS ET DESCBHDAVS osfant ledit seigneur donateur, ladite do^ fUiUon demeurera résolue ;^ et les biens donnés lui retoumeronti

TM)ISIÈHE PARTIE. 1511

fwren disposer ainsi que, bon fui semblera. Et pour requérir et consentir i'insiauatîon et publication des présentes partout

où besoin sera Fait et passé dans le chAteau d^Aubus*

son, après midi, le tingt- quatrième jour d*octobre. 1666. Présens, etc.

REPLIQUE

I. La dame de Champigny , qui suppose que Tacte de 1666 est favorable à sa prëtention , répète sans cesse que c W une donation entre-yi& , qui n'est point sus* ceptible d'interprétation, et qu'il faut lui obéir a la lettre, parce que c'est un contrat strictijuris.

Tout ce que l'on demande a la dame de Champigny , c'est qu'die soit constante dans cette proposition dans laqueUe elle parait vouloir renfermer sa défense : la dame de Montmoriu veut bie^ti l'adopter , et elle consent que la lettre de l'acte décide de leur sort. Voyons donc celle des deux parties qui^est en droit d'en, profiter.

Quand dans la lecture de l'acte on sera parvenu à la clause qtd porte : Mt au cas ifue tous lesdits enfans mâles audit seigneifr dbnateur ou leurs descendons mâles viendraient a décéder sans enfans mâles y que l'on demande à toute personne im peu intelligente si ces tonnes ne comprennent pas toute la postérité masculine; il n'y en a point qui ne convienne de la proposition. Qtu dit, leui*s descendons mâles sans enfans mâles, comprend toute la descendance, toute la poste* rite masculine. Voilà donc déjà une vérité constante dans le sens naturel des termesv

Suivons là clause, ou leurs enfans sans autres des* cendans mâles; que veulent dire ces termes, ou leurs en/ans, dans le sens naturel, sans commentaire, sans interprétation.^ N'est-ce pas dire, tous les enfans, soit mâles, soit filles? Il n'est point nécessaire d'aller pour cela consulter la loi qui nous dit, Non est sine liberis eux wlunusjilius una vefilia est , il n'y a qu'à dire ce qui se présente d'abord à l'esprit , dès qu'on entend bu qu on lit ie mot erifans. Un homme a des enfans , siQit qu il ait des màks ou des ilUes,^ soit qu'il n'ait que des filles;

|2d OEUVRES D£ COCfflN.

cela est à la portée de tout le inonde; c'est la sîgnifica* tion naturelle du mot enfans dans le langage ctommun ; donc les filles sont dans la condition.

Ajoutons à cela ce qui est dit à la fin de Tacte , qu'oit cas que les donataires viendr*aient à décéder sans enfans et descendans avant le donateur, la donation sera résolue. Entendons encore ces termes dans le seus naturel , et demandons si la fille du donataire n'est pas du nombre de ses enfans et descendans qufibnt obstacle au droit de retour. Quelqu'un attache à la disposition littérale de l'acte et à son intelligence naturelle , oserat-il nier la proposition?

Ainsi, dans le sens naturel', toute la postérité masculine , sans exception , est dans le premier membre de la condition : les nlles sont corapriéelf dans le second , sous le terme générique enfans : et enfin , ces mêmes filles font obstacle au droit de retour, sous les termes génériques d'enfans et descendans.

Revenons à la maxime de la* dame de Champigny. // ne s^ agit point ici d' interprétât loti, la loi est claire , iljaut lui obéir à la lettre^v^estuncontratentre-'^s,^, une convention y un acte stricti juris , qui doit être exécuté à la lettre; ce sont les propret termes de la dame de Champigny dans sa réplique. Eniaut-il dafvÀilage pour procurer à la dame de Montmotin une victoire assurée?

Mais il y a qitàtre* preuves ^ dit la dame de Champigny , que le mot enfans dans la condition ne s'entend que des mâles seuls, et non des filles. Quoi ! a-t-on jamais cherche des preuves' de ce que- signifie un mot si familier, si ordinaire dans la langue française P Un homme qui trouvera dans un acte des expressions communes et usitées, une maison, une vigne, viendra-t-il dire : je vais vous établir par quatre preuves différentes ce que signifie ce terme, maison ou cehii-ci "vigne ? Je n'ai que faire, lui dirait-on, de voÀ preuves pour savoir ce que signifie ufie maison, le terme parle assez par lui-mcme , et se fait assez entendre.

Aussi , quand la dame de Champigny est réduite à chercher quatre preuves différentes pour cbcpfiquer le

VROISIÉ^XE PARTIK. IsS

mot enfiins , elle annonce dès lors qu'elle ne veut plus le prendre dans son sens naturel ; car ce sens naturel se présente de lui-même, sans le secours d'aucune preuve ëtrangàre. Elle veut donc iuterprëter, commenter , expkquer; mais a-t-elle ouUié sa masime, que dans un acte entre-vils, il feut oLëir à la lettre , et que tout est stricUjupis? Rappelons^la donc maigre elle à son principe, et il suflSra pour écarter ces quatre preuves, qui tendent à d^t^urner le sens naturel des termes par des interprétations.

II. Mais natenons pas rigueur à ta dame àp Champigny , permettons-lui pour un moment de se dédire de cette manime sévère , qu^I faut s'attacher inviolablement à la lettre. Elle veut donc commenter et expliquer le terme encans ; elte va nous dévoiler, selon elle , un sens inconnu^ et- que la force du mot n'avait pas présenté d'abord. Mais , dès qu'elle veut expliquer un terme, elle suppose que'cc terme e^ ambigu , et qu'il peut faire naître un doute , car on n'explique point ce qui est clair et évident par mi-méme.

'Or , $i le terme étions est seulement ambigu, il faut * qup la dame de M ontmorin l'empofte sur^a tante, parce que, dans le simple doute , la laveur de la primogéni* ture que l'on ne peut contester à la dame de Montmorin , celle qui se tire de la possession de son père continuée dans sa personne , le privilège de la ligne directe sur la collatérale , tout décide en laveur de la dame de MontmoriQ.

Ainsi , dès que la dame de Champigny a besoin de commentaire et d'explication, elle ne peut réussir, parce qu'il faudrait' pour enlever à la dame de Montmorin tous les biens de son père, une disposition plus claire que le jour ; il faudrait , pour ainsi dire, une lettre sévère, cette lettre qui tue et qui accable ;- et peut-elle jamais se trouver dans une clause qui a besoin de com«meaiaire et d'explication ?

ni. Mais veut-on enfin expliquer le mot enfans ? Ces recherches et ces explicaiions ne feront que procurer de nouveaux avantages, à la dame de Montmorin. ' La dsftn^ 4^ Montmorin a proposé deux réflexions

1^4 ŒUVRES DE COCOÏN.

pour conjSrmerle sens naturel de ce terme. Il y a deux membres dans la condition. t^-t-elle dit, le «premier comprend tous les mâles.âans exception; si le second ne s entend encore que des mâles, ce sera un membre inutile , ime rëduplication sans objet , et comme on ne présume pas qu'un membre entii^r d'une clause soit mutile, le mot Henfans qui est employé dans le second membre étant plus étendu que celui de mâles <pji est dans le premier , ne peut-être entendu .m^ des fiUes. Le donateur y a«rt-on repondu de la part Oe la dame de Champigny, pouvait sç passer* de cette véduplicution ^ je conviens qu'elle est inutile : aveu décisif, et après lequel on ose dire qu'il ii'y a plus de cause; car, en vérité, s^il faut retrancher un membre entier «d'une clause pour faire triompher la dame de Ct)ampigny , jamais on n'imaginera que la justice puisse se porter à une pareille extrémité. Mais, dit-on , ce ne sont pas deux membres , ce n'est qu'une seule phrase , la pair^ tÂcule ou n'est point la qisjonctivev Épargnons à la cour dans une cause si importante de petites questions de grammaire. On s'en rapporte à toutes personnes sensées pour juger si cette clausi^ ne renferme pas deux membres bien distincts; cela est si évident que l'o^ supprime tout raisoimement pour l'étabhr. . Voila donc une première aémonstr^^ion. que le faiot en/ans doit s'entendre des filles ; sans cela u ne 6'en<* tendrait de personne, puisqail n'y avait plu;» de mâles^ et que dans le premier membre on en avait prévu l'extinction entière.

Mais , dit-on , c'est au 'contraire le parallèle de ces deux membres qui fait voir que le mot enfans ne peut s'entendre des tilles; car si on ^entendait ainsi, il y aurait contradiction dans la clause : les filles sont excluses dans le premier membre , et elles seraient ap-* f)elées dans le second. I^a vivacité a sans doute emporté orsqu'on a fait cette difficulté. Fauu-il donc un grand eifort d^esprit pour concevoir que les filles sontexcloses dans le premier membre tant qu'il y a des mâles, et sont appelées dans le second quand il n'y en a plus?

Concilions donc que l'inutilité du deuxiàne membre^

Page 1