‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 46 sur 226 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

si on FcHiteiid ies mâles , prouve nécessairement qu'il fait l'entendre des filles.

La dame de Montmorin a ajoute que le mot errons se trouvant avant la vocation<des filles , ne pouvait être entendu des mâles seuls , parce que le mot de mâles ne se supplée jamais qu'en faveur de Fagnation. Les autorités qu'elle a citées sont ^i claires et si prédses ,

rl'on n a pas entrepris d'y répondre pour la dame Champigny.

Oh nous rqproche seulement de n'avoir pas répondu â Péregrinus ;-mais qu'établit-il autre chose que la maxime

Sénérde, qu^n supplée le mot de mâle quand le mot '^juns se trouve -assiégé de plusieurs répéfitipns du mot àe*mâlès? Et cette répétition a-t-elie lieu h(»rs^le cas dei'agnàtion? Voilà où il en faut revenir, et ce qui ^ dëcidjsra touLJours contre la dame de Champigny.

Après cela, quel cas peut-on faire des prétendues coQj[ectin:es rassemblées par la dame de Champigny pour réduire l'étendue naturelle du mot enians ?

Il a fallu pour cela qu'elle ait avancé aabord Aewi paradoxes'tnsoutenkbles. Le premier , que tous lès desceadans ne sont point appelés , et que ses termes dé' sirant perpétuer son nom en la personne de ses deS' cendansj ne s'appliquent pas-à tôiite la postérité. Mais

Eartout la dame qe Chafmpi^ny veut donc restreindre , miter les dispositions les plus étendues. Si le d(^ateur veut perpétuer sQn nom dans la persomie de ses descendans , il veut certainement qu'à per- . péthité j et tant qu'il y aura un seul de ses descendans, il porte son nom et ses armes, et, par conséquent, il Vappelle â ta substitution ; cela est a une évidence sen-* siblc.

Le second paradoxe est que tous les descendans ne font point obstacle au droit de retour. Mais n'estp-ce pas combattre de front la clause la plus claire et la pms précise? Et au cas que les donataires ^viendraient fous à décéder sans enfans et descendans avant le donateur y la donation sera résolue. Jamais on ne pouvait s'expliquer dans des termes plus généraux. Le droit àt retour na lieu qu'après que tous les donataires se-

Il6 OEUVRES DE COCHIN.

impossible qu'elles fussent prëfërëes au donateur , être appelées à la substitution. Elle a senti que si le mot er^ans et descendans s'entend des filles dans la clause de velG^r, il doit s'entendre aussi d'elles dans la conditionj; mais en cela, elle s'est condamnée elle-même, car enfin , il est impossible de douter que dans la clause du droit de retour, les filles ne soient comprises sous le terme à'enfans ; il est donc impossible de douter qu'elles ne soient appelas. Ainsi la vocation se trouve partout , et ce que 1 on ima^e pour la détruire ne sert qu'à 1» confirmer.

Cependant la dame de Ckampigny prétend.que nonseulement elles ne sont pcnnt appelées , mais qu'elles sont même formeOement excluses.

Elle trouve cette prétendue exclusion dans la clause qui porte, que si le donataire pu quelqu'un des substi-^ ùiés ne laisse que desjilles, en cas qu'il ny en aii qu'une , et qu'il n'jr ait point d^ biens libres desqt^ls elle puisse être dotée suivant sa qualité, et condition / ledit seigneur, donateur veut qù il lui soit constitué en dot sur les biens d'issus donnés la somme de 75,000 àV. lorsqu'elle trompera son parti en mariage. Voilà ,dit-on, le sort de madame de Montmorin fixé par le donateur ; elle est fille d'un substitué, son partage n'est qu'une dot de75»ooo liv. ;donc elle est excluse de la substitution; car elle ne peut pas recueillir les biens comme substituée^et y prélever unesomme de 76,000 L pour sa dot.

Mais c'est ce raisonneinent même. qui fait conusdtre combien on abuse de la clause dont il s'agit. Le donateur vient d'établir un ordre de substitution^ dans lequel il appelle 4'abord tous les mâles à l'exclusion des filles , etensuile toutes les filles^ilans l'ordre et dapsle rang de la primogéniture. Dans le cours <le ce fidéicommisil peut arriver que des filles, appès la mort de leur père ^ voient passer les biens dans une autre ligne à titre de substitution, parce qu'il y aura des mâles dans cette ligne qui leur seront préférables : le testateur alors pourvoit à leur établissemeiit j en prélevant sur ks l>iens

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substitues la somme qu'il leur destine : voilà l'unique"' sens, l'unique application de cette clause.

Cette clause par elle-même nVtablit aucune exclu- ■ lion ; elle la suppose seulement et établit le remède qui convient dans le cas de l'exclusion; il faut donc remonter aux^dispositions prëcëdentes pour savoir dans quel cas les filles des substitues sont excluses , et dai^s quel cas elles sont appelées. Quand on les trouvera excluses, la clause de* 7 5,000 liv:. trouvera son application; mais lorsau'il n'y aura point cfeiclusion, la clause deviendra absolument ^âi'angère. *

Les filles ne peuvent avoir en même temps les biens comme substituées , et les 76,000 liv. comme eicluses de la substitution; or elles nesont excluses de la substi-

con-

tution aue par des mâles ; donc il n'y a que dans le cours d une fille avec un mâle, qu'elle peut être réduite aux 75,000 liv. : tel est prianilestement Tesprit de cette dause.

En un mot , si les filles' des substitués sont appelées quand il n'y a ptus de niâles , il est évident quç la clause des 75jOOO liv.. ne peut déranger leur vocation , et qu'il laut la restreindre au seul c^ où ces mêmes filles se trouveraient excluses, parce qu'il y aurait des mâles dans une autre ligne : cette clause dépepd donc uniquement de ce qui précède , pour jeu connaître la juste étendue et la véritable: application.

Avisi la dame de Champigny a cherché en vain dans lacle de 1666 une clause qui exclue les filles des mâles en faveur des filles du donateur ; ses recherchais ont été sans aucun Çruit ; cependant , sans cela sa cause peutdle se soutenir ? Pour enlever à une fille qui a pour die le droit de la primogéniture,pQur donner à une autre • fiue la protérence sur elle , il faudrait une exclusion si précise et si littérale, qite l'on ne pût pas même exciter le moindre doute. Mais ici , loin de trouver cette exclusion, on trouve partout la vocation indéfinie des filles^ ensuivant înviolablementrordre delà primogéniture.Le donateur appelle tous ses descendans; c'est en leur per- ^nne qu'il veut perpétuer son noni et ses arjnes y ce

l3lk ŒUVRES DE COGHIN.

. . Les lûmeurs ne peuvent donc rien prétendre , ni de leur chef ni du chef de leurs mères.

RÉPONSES AUX OBJECTIONS. — On prétend que suivant les principes tracés dans les lois, la vocation des filles emporte la vocation des en£ms ; que c'est l'esprit du testament qui ne respire qu'égalité , et que la lettre même de la disposition autorise leur demande. Ces objections se détruisent bien facilement.

On prétend, en premier lieu, que la vocation des en&ns opère celle des petits-en&ns , et l'on se fonde sur la loi 220 , au cUgeste de verbonlm significatione; mais il ne faudrait que cette loi seule pour détruire tout le système des adversaires.

Elle établit d'abord la proposition , que sous le nom d'enfans les petits-en&ns sont compris : appellatione liberorwn nepotes et pronepotes continentur. Mais elle ajoute aussitôt qu'il en est tout autrement du nom de fils et de celui' de petit-fils ; que ces termes sont consacrés pour exprimer certains degrés , au delà desquels la disposition ne peut s'étendre : loties enim leges necessarium ducunt cognitionum singularum, nanùr rUbus uti y ^velvJtifiUi , nepotis , pronepotis , cetero^ rumve, quoties non omnihus quiposteos suntprœs" tiium voluerint y sed solum his succun^ent quos nO' nUnaiim enumerenL jét ubi non personis ceriisy non certis gradibus prœstantur, sed\ omnibus qui ex eodem génère orti sunt liberorum appellationne comr prehenduntur.

Cette distinction est décisive. Voulez^vous que votre s\ibstitution ne soit pas bornée à un certain degré : servez-vous du terme générique enfiins. Voulez^yous qu'elle ^t limitée à certains degrés : servez-vous de termes qui ne s'appliquent qu'à ces mêmes degrés, comme Jils , petits-yns, arrière^tits^fils. Il n'est donc /pas vrai que sous le terme de fils soient compris les petits-entans ; .au contraire, la loi décide que ce terme ne s'applique qu'au prunier degré.

C'est aussi ce qui est établi par la loi 6, a^ digeste de testameniofia tufela. La loi précédente avait décidé que quand un père avait nommé un tuteur à ses en-

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fans, cela comprenait aussi les posthumes. Le jurisconsulte demandé dans la loi 6 , qidd si itepotes sint y an appeUatione filiorum ipsis tutores dati sinividen-, dum? Et il propose encore la-même distinction : et ma" gis est ut ipsis quoque dati wdeantur, si modo li-beros dixit, ceierum si filios non continebuntur ; aliier enimfilii, aiiter nepoies appellantur.

La glose nous en rend la raison ; c'est que dans la manière commune de s'exprimer, celui qui parle de ses fils, n'entend point ses petits*enfans; inspecta comrmuni usu loquendi.

Ricard , dans son traite des Substitutions , nombre 507, reconnaît aussi que sous le nom de fils , les petitsenf'ans ne sont pas compris : Pour ce qui est au mot ¥vkA , il est dans l'une et l'autre langue plus parti'culier et de moindre étendue (que celui d'enians^ ; et si nous consultons l'usage qui est le maître des langues y nous conviendrons qu'en nous servant du mot de fils ^ nous n'entendons parler que des enfans du premier degré. Il ajoute au nombre 5 1 1 ^ que puisqu'il paraît que le mot de fils ne s'entend pas des petits^enfans^ sans lui donner une signxficatkmjbrcée et extraordinaire y il faut conclure que dans les règlesy les petits^enfans ne peuvent pas demander l'our vertiire d'une substitution Jaite sous le nom ^ fils , qu'ih ne fassent voir par des circonstances partir culières que l'intention du testateur a été de les comrprendre en sa disposition y attendu que la signifie or tion propre et ordinaire du mot avec lequel elle est connue y n'est pas en leur faveur.

C'est donc sans aucun prétexte que l'on invoque le secoûfê des lois , pour donner aux termes de fils ou de filles une étendue qui comprenne leurs enfiuis ; il est évident au contraire par le texte des lois , et par le sentiment des jurisconsultes, que ees termes sont limitatif , et ne s'étendent point au oelà du premier degré.

Aussi les adversaires prétendent^ils trouver une ressource dans cet esprit d'égalité dont M. le chancelier était animé ; mais on a déjà prévenu cette objection, en distinguant les deux parties du testament que

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les adversaires confondent. D'abord M. le chancelier fait des dispositions particulières , dans lesquelles il ne se propose aucune vue d^égalité; au contraire ^ il. annonce lui-même qu'il a un pouvoir absolu de faire telle part des 4oo,ooo liv. à ses enfans qu'il juge à propos ; il use de ce droit, et c'est ce qui le porte à faire 1 institution et la substitution dont il s'agit. On ne peut donc I pas dire qu'il fût anim^ dans cette partie de cet esprit d'égalité dont on veut se faire un-moyen; ce n'est que dans la seconde qu'il propose cette égalité parfaite; Apres wjoir expliqué les dispositions particulières que j'ai cru devoir faire ,ye "veux et entends que pour le partage^ tantae ma succession que dejeue ma^ dame f^oisins , il soit gardé une entière égalité entre mes quatre filles ; et pour cela y etc. ^

Ce n'est donc qu'après ces dispositions particulières accomplies , qu'il faut se renfermer dans une parfaite égalité ; mais pour les dispositions particulières , elles n y sont point du tout soumises : ainsi ce moyen tombe par la lettre même du testament.

Mais, dit-on, cette même lettre nous favorise , parce que les i âO,ooo liv. sont substituées aux trois filles pour ' être partagées entre elles comme le serait un effet de la succession de M. le chancelier Voisins : or, un effet de la succession appartiendrait pour un tiers à chaque branche des trois filles : donc les 120,000 lîv. doivent leur appartenir de même.

Cette subtilité ne donnera jao(iais atteinte aux principes que l'on a établis.

1* Il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit ici d'une substitution, et que toutes les parties réclament les 120,000 liv. à titre de fidéicommis : ainsi, si ce nest point à titre d'héritiers de M. le chancelier que les parties se présentent, mais à titre de substitution , il ne &ut donc point admettre les règles de la représentation que l'on suit en succession direae , et qui sont absolument étrangères à la matière des substitutions.

a* La substitution est précisément en faveur des fiUes, et ne peut être étendue à leurs enfans : on croit l'avoir démontré. Les petits-enfans ne peuvent donc réclamer

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une substitution à laquelle ils ne sont point a|)tpelés.

3*" La substitution n étant qu'au profit des filles , ces termes qui raccompagnent, y^our être partagés entre elles y comme le serait un effet de ma succession^ n'en changent pas la nature ni l'étendue; au contraire ces termes , pour être partagés entre elles , marquent que ce n'est qu'entre les filles que le partage doit être £iit. Ce n'est donc point entre les en&ns des filles et une fille survivante , c'est entre les trois filles ; ce qui exclut de plus en plus leurs enfans.

Mais cela doit être partagé entre elles comme le serait un effet de la succession. Cela est vrai; mais le testateur ne veut dire autre chose en cela, sinon que la somme sera partagée également comme il était dit dans la substitution jugée par l'arrêt de i6â0 , que les biens seraient substitués aux cinq filles et aux leurs par é?ale portion; ce qui n'empêcha pas que la survivante n eût seule toute la substitution.

Ce qui ne regarde que le panage de la substitution n'influe point sur la vocation même ; il faut être appelé avant que de savoir comment on doit partager. C'est donc confondre des objets absolument distincts , que de vouloir appliquer à la vocation ce qui ne regarde que le partage; les filles sont seules appelées ; les enfans des filfes ne peuvent donc jamais recueillir.

l36 OBUVRES DECOCHÏN.

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