CAUSE AUX REQUÊTES DU PALAIS
POUR messire Hehu-Amablb bb VBHT-D'Aâiouss » chevalier, marquis db VuLSHORTy tuteur de ses enfans mineurs 9 et de défunte dame MiBiB-GBBBTiE?B Colbbbt bb Villacbbf son épouse y et consorts , défendeurs.
CONTRE messire Fbahçois Golbkbt^ chevalier, marquis db Cbababois, demandeur.
QuMsiov. — Si aoefobatitQtjpn eft fidéioommitMire ou Yulgftire*
La question est de savoir si le marquis de Villacerf ayant recueilli le legs particulier à lui fait par M. Far» clievéque de Toulouse son oncle , d'ime maison située à Paris , place Royale , l'a possédée librement , ou si au contraire il était grevé de substitution.
C'est ce qui se décide par la clause particulière du testament qui concerne la maison dont il s'agit, et par l'esprit qui règne dans toutes les dispositions du même titre.
Fait. — Jean-Baptiste^Michel G)lbcrt , archevêque de Toulouse, avait eu deux frères , Edouard Colbert , marquis de Villacerf, et Gilbert Colbert , marquis de Saint-Pouange.
Le marquis de Villacerf avait deux enfans mâles , Pierre-Gilbert Colbert, marquis de Villacerf, et Charles- Maurice Colbert , abbé de Villacerf.
Le marquis de Saint-Pouange n'avait laissé qu'un fils, François- Gilbert Colbert, marquis de Saint- Pouange de Chabanois.
Tel était l'état de la famille de M. l'archevêque de Toulouse , lorsqu'il fit son testament devant notaires à paris , le 2 1 novembre 1 708 ; il y a dans cet acte trois dispositions qui méritent d'être observées.
La première est celle qui regarde la maison de la
* Cette came est la IiXXVI* de rancieone édiUoii.
thoisième partie. 107
f)Iâce Royale , appartenante au testateur ; il en lègue 'usufruit à Fabbë de Villacerf son neveu , le fonds et propriété ée laquelle maison et des tableaux et glaces qui seront aux cheminées et portes y est-il dit , ledit seigneur testateur donne et lègue à M. le marquis de FiUaceffson neveu, s -il le survit, smoN a celui
DES ENFANS MALES DUDIT SIEUR DE VlLLACERF QUI SE TROUVERA l'aîné AU JOUR DU DÉCÈS DUDIT SIEUR TES- TATEUR.
Et si ledit aîné dédédait , à celui qui le survivra ; et ainsi successivement jusqu^audéchs du dernier enfant mâle.
Et où ledit seigneur son neveu n'aurait point d^ enfans mâles y ou qu'ils décédassent tous avec enfans M non y ladite maison appartiendra à Af. le marquis de Sainl^Pouange Chabanois et au survivant desdits enfans mâles y par gradation et à la survivance l'un de Vautre.
Et où il n'y aurait aucuns mâles y ou qu'ils vins-sent à décéder y la propriété reviendra aux filles du marquis de VilUicerfet à leurs enfans y à chacun desquels susnommés ledit seigneur testateur fait don et legs y soit de l'usufruit y soit de la propriété de ladite maison dans les cas ci-dessus.
La seconde clause est plus simple ; le testateur donne cl lègue à l'abbë de Villacerf 3,ooo liv. de rente sur le clergë de France , pour en jouir par lui en usufruit du jour du dëcès dudit seigneur testateur, le fonds des^ quelles appartiendra y et enfuit ledit seigneur don et legs audit sieur marquis ae Villacerf son neveu y et à ses enfans si lors il est décédé.
Enfin par la troisième clause M. Varchevêque' de Toufoose fait un legs universel du sunplus de ses biens au marquis de Villacerf et au marquis (fe Saint-Pouange ses neveux , chacun pour moitié ; il veut que le marquis de Villacerf possède sa moitié librement , et ne charge de fidâcommis que la moitié du marquis de Saint- Pouange , dont il substitue les deux tiers à son fils aine , et l'autre tiers à ses autres enSins.
Lors du décès de M. Tarchevéque de Toulouse ; le
l58 OEUVRES DE COCHIN.
marquis de Villacerf était vivant : ainsi il a recueilli la propriété de la maison de la place Royale , et des S^ooo liv. de rente sur le clergé de France, avec 1§ moiiië du legs universel, possédant tout avec la même liberté.
n est mort le 1 6 mars 1 733 , ne laissant que des filles qui ont été saisies par la loi des mêmes biens. Cependant le marquis de Saint-^Pouanse de Gbabanois, peut^neveu du testateur , a prétendu enlever à ses cousines la maison de la place Royale , en supposant qu'après la mort du marquis de Viuacerf sans en£ms mâles, irétait appelé par voie de fidéicommis pour la recueillir; c'est 1 objet de la demande qu'il a formée le 2 mai de la même année.
On soutient qu'il y est mal ibndé, que le marquis de Villacerf a possédé librement, et que ses filles doivent conserver la propriété de cette maison que la loi leur défère.
* Moyens. — Pour décider la question , il &ut rappeler quelques principes, et les appliquer aux dispositions du testament , sur lequel toutes les parties croient ^uvoir se fonder.
Nous connaissons entre autres deux sortes de substi* tutions , la vulgaire et la fidéicommissaire.
Dans la substitution vulgaire , le testateur ne destine ses biens qu'à un seul héritier qui les doit posséder librement; mais pour les recueillir, le testateur en appelle plusieurs au déliant les uns des autres; la formule ordinaire proposée par les lois et par les jurisconsultes est celle-ci : Tiiius hères esio , si Titius hères non erit y Caius hères esta ; Titius et Caius ne doivent pas posséder les biens l'im après l'autre ; car si Titius devient héritier, le droit de Caius s'évanpuit absolument; mais aussi si Titius n'est point héritier, soit parce qu'il meurt avant le testateur, soit parce que lui survivant, il ne veut pas être son héritier, alors Caius, comme su-* brogé en sa place par le testament , devient héritier.
Cette substiuition peut s'étendre à un grand nombre de personnes ; car le testateur qui se choisit un héritier par préférence à tous autres , peut, dans le cas oui! ne serait pas son héritier , en appeler un second ; dans le cas où le second ne serait pas son hériti^, on appeler
TROISIÈME PAflTIC. 109
un titnsième ; dans le cas où le troisième ne serait pas M)Q héritier , en appeler un quatrième , et ainsi à l'infini; mais cet ordre de substitues n^empéche pas que la sub- 5dtulioD né soit purement vulgaire , parce que chacun D^est appelé que pour recueillir immédiatement après la mort du testateur , et que le premier qui recueille , fait tomber le droit de tous ceux qui sont appelés après loi.
La substitution fidéicommissaire, au contraire, a
Eoar objet M'ëtablir plusieurs possesseurs des mêmes iens qui doivent successivement les recueillir ; en sorte que le premier est obligé de les remettre au secoàd , après en avoir joui , et le second au troisième , le troisième au quatrième , et ainsi de suite. Quand le premier a recueilli , le droit des autres n'est point évanoui ; au contraire f le premier est grevé envers eux, et c'est ce qui caractérise le fidéicommis.
Dans la substitution vulgaire on peut appeler plusieurs héritiers ; mais il n'y en a jamais qu un qui le . soit: dans la substitution fidéicommissaire , tous ceux qui sont appelés peuvent être héritiers les uns après les autres ; dans la vulgaire , celui qui est héritier possède librement ; dans la fidéicommissaire, tous ceux qui possèdent sont chargés de rendre à d'autres , et il n'y a Que le dernier appelé dans la personne duquel les biens fleviennent libres.
n y a une dernière observation à faire stir les principes , c'est qu une même disposition peut former une «ilbstitution vulgaire et une substitution fidéicommisuire dans des cas différens ; c'est ce qui se conçoit mieux par des exemples que par des raisonnemens.
Un testateur peut instituer un héritier ; et en cas qu'il ne soit pas héritier, en nommer un autre qui le soit en sa place. Voilà la substitution vulgaire. Il peut ajouter que si le second est héritier, il sera chargé de rendre à tels et tels ; dans cette espèce, le second appelé e^t un substitué vulgairement au premier, et est chargé d une substitution fidéicommissaire par rapport à ceux ai oui il est obligé de rendre les biens.
Le testateur peut aussi instituer un héritier , et le
l4o CNSUVnES DE COCHIN.
grever d^une substitution fidëicommissaîre envers ses descendons mâles. Il peut en même temps ajouter que si l'institue n'est pas nërilier, ce sera une antre personne qui le sera en sa place ; en ce cas , le premier institue est chargé de fidéicommis, et le second qud u'est substitué que vulfiairement au premier, a une propriété libre , s'il recueille.
Dans la première espèce , le testateur commence par une substitution vulgaire, et finit par une substitution iidéicommissaire. Dans la seconde, il commence par une fidéicommissaire, et 6nit par une vulgaire. Tout cela est permis , et chaque substitution produit son efièt dans son cas particulier, sans que l'une puisse être ap» pliquée à l'autre , et sans que 1 on puisse Les confondre.
(J est ce qui a donné lieu à plusieurs docteurs d'agiter la question de savoir si l'institué qui est chargé de fidéicommis envers certaines personnes , pouvait refuser l'institution pour taire tomber le droit des fidéicommissaires, et donner par«là ouverture à une substitution vulgaire écrite dans le testament. Le plus grand nombre décide qu'il ne le peut pas, et que les fidéicommissaires qui sont appelés après lui , peuvent le forcer d'accepter, et faire tomoer le droit de substituer vulgairement , qui n'est point chargé de fidéicommis envers eux. Cette espèce est traitée dans la question 38 de Fusarius. On n'en parle ici que pour faire sentir qu'une même disposition peut renfermer et la vulgaire et la fidéicommissaire, et que chacime doit être exécutée dans le cas particulier auquel elle se réfère , sans que la vulgaire change de nature par rapport au fidéicommis qui est établi dans la suite, ni que la fidéîcommissaire se transforme en vulgaire par rapport à un autre genre de vocation.
Il est aisé de faire usage de ces principes dans la question qui se présente.
Pour cela, il faut distinguer deux parties dans la clause du testament qui concerne la maison de la Place royale.
La première ne contient manitêsiement qu'une substitution vulgaire : lejbnds etprx^riétéde laquelle mai-