TROISIÈME PARTIE. l4l
son, et des tableaux et glaces qui seront aux che^ minées et portes , ledit seigneur donne et lègue à il/, le marquis de Fillacerf son neveu ^ s'il le survit^ sinon à celui des errons mâles dudit sieur de f^illa^ cerf qui se troussera Vaine au jour d^ décès dudit seigneur testateur. Le marcftiis de Villacerf est légataire de la maison , sll sarvit le testateur , sinon oest son fils aine qui doit profiter du legs ; c'est-à-dire , ou le marquis de Villacerf me survivra, ou il ne me survivra pas : s'il me survit , je lui donne et lègue la maison ; s'il ne me survit pas, je la donne et lègue à son fils aine. Le fils aine n^^t donc substitué que vulgairement à son père : si pater. hères non erit , filius^ hères esto. C'est à quoi se réduit toute cette partie de la disposition.
oe qui prouve encore que cette substitution n'est que vulgaire , c'est que le fils aine qui est substitué , n'est pas celui qui se. trouvera le fils aine à la mort du père , mais celui qui se trouvera le fils aine à la mort du testateur; parce que c'est ce moment qui doit décider de son droit. Si à la mort du testateur le père est vivant, le droit du fils aine s'évanouit; si au contraire le pece est décédé , le droit est acquis au fils aîné. Cela ne forme donc qu'une substitution vulgaire eu faveur du fils aihé.
Si le père avait été grevé d'un fidéicommis envers son fils , il aurait iallu appeler celui gui se trouverait le fils aine à la mort du père ; mais c'est ce que le testateur n'a pas Ëiit*, parce qu'il voulait que si le père recoeillait il possédât librement. Il a donc appelé le père s'il lui survivait, sinon, et où le père serait prédécédé, celui qui se trouverait l'ainé à la mort de lui testateur. Voilà le.seul cas de la vocation du fils aine du marquis de Villacerf.
Ainsi, quand le marquis de ViUacerf, en mourant, aurait laissé un ou plusieurs enfans maies, le fils ^é n'aurait pas pu demander l'ouverture d'un fidéicommis ; on lui aurait répondu : vous n'êtes appelé que dans le cas où votre père n'aurait pas survécu le testateur, n l'a survécu ; donc vous n'êtes point appelé :
l4fl QfiUVRSS DB COCHIV.
Yotre yocation est conditionnelle , et la cdndmon n'est point arrivée : en un mot , vous n'aviez en votre faveur qu'une substitution, vulgaire ; vous ne pouvez pas la transformer en tidéicommis. Cocflment le fils aîné au« rait-il pu résister à un moyen si simple et si. victorieux ?
Lié marquis de Chabanois lui-même en sent toute la force j car dans son mémoire imprimé , il a eu la bcmne foi de convenir , (| que si le testateur en était demeuré »là, on pourrait regarder la substitution comme une »subslitution vulgaire, qui devait produire tout son effet ))au moment du décès du testateur, sans avoir un plus »long progrès ; et l'on serait autorisé à conclure que le » marquis de Yillacerf ayant survécu, la substitution » vulgaire à laquelle était appelé, au dé&ut du marquis ))deVillacerr, celui desesentans mâles quiseserait trouvé ))l'ainé au* moment du décès du testateur, se serait éva- )mouie, et que le marquis de Villacerf ayant recueilli »le legs , n'aurait été chargé de le rendre à personne: »
Un aveu si sincère réunit tous les suffrages. Il est donc constant entre les parties, que la première partie de la disposition ne renferme qu'une simple substitution vulgaire, et que le marquis de Yillacert ayant recueilli, possédait librement, sans être chargé ae restituer à son fils.
Passons à la seconde partie, et voyons si elle peut ébranler une vérité si «constante. Selon le marauis de Chabanois , le testateur ayant ajouté : Et si ledit aine décédait^ à celui qui le survivra ^ et ainsi successi'* vement jusqu'au décès du dernier enfant niâle , le terme successivement présente clairement l'idée d'une substitution qui doit avoir un progrès successif entre plusieurs personnes de Fune à l'autre , et cette idée est absolument opposée à celle* d'une substitution vulgaire; mais le testateur porte le fidéicommis plus loin : Et oà ledit sieur son neveu n'aurait point d'enfans mâles, ou qu'ils décédassent tous avec enfans y ou non , la-' dite maison appartiendra à M: le marquis de Suint'* Pouange de Chabanois^ aussi son neveu, et au survivant desdits enfans mâles par gradation, et à la survivance l'un de l'autre, he testateur a donc voulu