TROISIÈME PARTIE
Ao surplus, s'il fallait aller plus loin , qui ne voit que les curés aErvy et d'Auxon se sont ménage's de grands ' avantages par ce testament ? Ils ont prétendu se faire décharger de tout le soin qu'exiee de leur ministère la visite et le soulagement des malades; ils ont prétendu avoir le choix des enfans à qui on ferait ajpprendre des métiers , quand Thôpital serait inutile faute de malades ; ils ont prétendu avoir l'inspection sur les Pères de la Charité ; amsi ils reliraient tout le secours et tout Fhonneur de la fondation \ souvent il en Êiut beaucoup moins « pour faire passer les b(»rnes d'une juste retenue« Ce ne sont donc pas les motits qui peuvent leur avoir manqué y mais, quoi qu'il en soit, il est question de savoir s'ils ont suggéré le testament : c'est un point de fait décisif, et qui mérite bien d'être éclairci.
La dernière ressource des Pères de la Charité est de dire qu'on iie- peut pas admettre la preuve testimoniale contre le contenu aux actes ; qu'il est dit , dans le testament, qu'il a été dicte par le sieur de Villiers ; qu'on ne peut donc pas admettre la preuve du fait qu'il a été dicté par un des deux curés. Mais ce raisonnement, s'il pouvait être goûté, anéantirait pou,r jamais tous liss faits de suggestion contre la disposition de nos lois et de nos ordonnances ; car il est de l'essence d'un testament que les notaires y déclarent qu'il a été dicté par le testateur; si cela n'était pas déclaré, le testament serait nul par luimême, et sans être obligé de recourir au moyen de sug- S|[estion : si au contraire il a eb le soin de le déclarer , es Pères de la Charité prétendent que le tait de suggestion ne peut plus être admis. Qu ils nous disent donc dans quel cas il sera possible d'en faire usage. Dans l'un, les faits de suggestion sont inutiles, parce que le testa-^ ment tombe de lui-même; dans l'autre, ils ne sont pas recevables : donc il faut les proscrire indistinctement. Voilà la conséquence de leur moyen ; mais cette conséquence peut-elle se concilier avec la loi?
Au fond, ce raisonnement n'a rien de solide; car si on déclate dans le testament qu'il à* été dicté par le testateur, c'est précisément cette déclaration qui se trouve suggérée comme tout le reste; ainsi c'est opposer
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le dé^l même au moyen qui lui est opposé , et à la jtreave
qui eu est demaad^.
Enfin , ce raisonnement avait été souvent proposé avant )a dernière ordonnance; ceoDc qui soutenaient les teslamens , ne manquaient pas de l'employer, et de pré» tendre que les faits dfe suggestion atuquant la foi de» actes reçus par des officiers publics , ils ne pouvaient être admis, sans passer à l'inscription de faux; mais la dernière ordonnance a proscrit cette prétention , en décidant que la suggestion pourra être aHéguée, sans ^u'ilsoit nécessaire de s inscrire en faux à cet efijet : on n'est donc plus retenu par la foi des lestamens , ni de toutes les déclaFatiwis qui s'y trouvent ; sans le» attaquer par la voie de l'inscription de (aux, on peut articuler la suggestion , ei suivant la qualité des faits et des circonsunces, la preuve en doit être admise. Les faits articulés par les néritiers du sieur de Villiers, sont si graves et si précis , ils soûl tellement soutenus par les circonstamxs qui accompagnent le testament, quonne peut donc jamais en retuser la preuve.
Second moyen. — Les Pères de la Charité sont institués légauires universels; mais les communautés en général , et les frères de la Charité , peuvent-ils recevoir de pareilles dispositions?
Cette question a été agitée dans un grand nombre d'occasions ; mais , quoique la jurisprudence semble d'abord avoir beaucoup varié sur cette matière, il y a cependant un point de dccisiou, dans lequel on peut dire qu'elle s'est toujours réunie; c'est que ou eUe a
{iroscrit ces dispositions indéfiniment, ou si elle paraît es avoir autorisées dans de certaines circonstances, elle ne l'a jamais fait qu'en les réduisant ou en les limitant.
Les Fèces de la Chanté prétendent que l'on ne peu pas distinguer entre les legs particuliers et les legs universels ; que quand on est capable de recevoir par testament, on doit l'être pour toutes sortesdedispositicms; que M* Jean-Marie Ricard a reconnu les commimautés capables de legs universels , et qu'il y a plusieurs arrêts
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qui l'ont \ngé. Mais toutes ces idées ne peuvent soutenir une juste critique.
1 ** Il n'est p«is vrai que la capacité de recevoir par testament doive s'étendre à toutes sortes de dispositions. Les communautés ne peuvent tenir cette capacité que de la grâce du prince , qui est le maître de lui prescrire dès bornes par ses lettres-patentes; et lorsqu'il permet simplement de recevoir des dons et legs, sans ajouMr même universels, il est présumé avoir limité cette capacité aux seuls legs particuliers; ces sortes de dispositions ipéritant bien une note spéciale. £q effet, on remarque que quand le roi a voulu traiter avec distinction certains établissemens plus favorables que les autres, comme FHôpital-Généralet l'Hétel-Dieu de Paris, il n'apas manqué d'insérer dans les lettres -patentes qu'il leur a données, le pouvoir de. recevoir des legs universels. Pourquoi n^ s'explique-t-il pas de même dans les lettrespatentes données aux autres communautés, si ce n'est parce qu'H n a pas voulu leur donner une capacité ^ étendue ?
2* A l'éfiard de M* Jean«Marie Ricard, il est vrai qu'il parait se déterminer en Ëiveur des communautés; mai^ il convient que cette question est révoquée en doute aïk Palais : ce n\st donc qu'un sentiment particulier dans une opinion controversée.
3^ Quant aux arrêts qu'il jcite , il s'en iàut bien qu'ils aient jugé la question suivant son opinion ; l'arrêt concernant 4e legs universel fait par M. Févéque de Beauvais aux Pères de FOratoire, est directement contraire au parti qu'il a embrassé, puisque ce legs universel fut déclara nul. Il prétend à la vérité que ce qui détermina, fut que le legs était fait par un fUs au préjudice de son père; mais si la capacité est indéfinie, Fintérét du père n'était pas un motif suffisant pour annuler la disposi^ lion. Mais, dit-on, le même arrêt fait un règlement qui n'est qu'en faveur de la ligne directe ascendante ou descendante; ce qui prouve que c'était là le motif de l'arrêt; mais il iallait ajouter que ce règlement n'était pas seulement pour les legs universels, mais même pour les legs particuliers d'immeubles ou de sommes excès-
5ives, qui seraient faits par les pères au préjudice des eni'ans , ou par les enfans au pre'judice de leurs pères. Ainsi par l'arrêt on déclare le legs universel nul , et outre cela on proscrit les legs parirculiers d'hnmeubles ou de sommes excessives, lorsqu'ils sont faits au préjudice d'ascendans ou de descendans.
Les autres arrêts, cités par Ricard, ne sont pas plus décisifs pour son sentiment ; les uns ne sont intervenus que sur des donations et non sur ,des legs ; les autres sont dans le cas d'un simple legs de meubles, ou pour rétablissement d'un collège dans une ville : ce ne sont pas là des prqugés dont on puisse se prévaloir danst la question présente.
4* Dans la dernière jurisprudence, on trouve plusieurs arrêts qui ont proscrit des legs universels. Celui du 1 9 février 1 69 1 a déclaré nul un legs universel fait par la dame de Vaugermaîn, en faveur des religieuses dil Saint- Sacrement de la rue Cassette. Il est vrai qu'elle occupait un appartement dans cette maison, où elle avait une fille religieuse ; mais cette circonstance seule pouvait-elle annuler la disposition ? Est-il défendu de faire des legs universels à ceux chez qui on demeure?
Par l'arrêt du aS mars 169/1? ^^ ^^8* universel fait par M. de Villa ver, maître des requêtes, fut aussi déclaré nul ; et cependant on adjugea 60,000 liv. à plusieurs hôpitaux de Paris ; ce n'est donc que l'excès du legs qui a été condamné.
M. le chancelier, qui portait la parole dans cette cause, se déclara contre la capacité des communautés a profiter des legs imiverscls faits en leur faveur. Si dans un autre arrêt de 1 696 il ne s'explique pas en termes si forts , il n^en fait pas moins sentir combien on doit être sévère contre de pareilles dispositions.
Les Pères de la Charité, en particulier, n'étaient pas autrefois si prévenus de leur prétendue capacité. M. de laBerchère, premier président de Grenoble, les ayant faits ses légataires universels par son testament, ils furent obligés d'abandonner aux héritiers la moitié de tous les biens meubles et immeubles du défunt, encore pour prix de la moitié qui leur restait, firent-ils la ccmceSsiôn
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aux héritiers d'ane chapelle dans leur église, avec droit de sépulture, et de la nomination à perpétuité d'un malade, pour être reçu gratuitement dans une des salles de leur hôpital : c'est ce qui fut réglé par une transaction du % 1 août 1 683 , homologuée par un arrêt du parlement du 17 avril i684« Aujourd'hui, ils ne doutent plus de leur pouvoir, et veulent enlever tous les biens d'une famiUe, en vertud'une disposition universelle. C'est ainsi que les droits que l'on s'attribue croissent avec le temps, et que les communautés deviennent tous les jours plus entreprenantes.
J^ legs universel dont il s'agit est immense , il comprend tout le mobilier, tous les acquêts et le tiers des propres.
Ile mobilier seul va à plus de i4o,ooo livres^ il s'est trouvé en or 3o,ooo liv., pour i4)000 liv. de vaisselle d'arggojLy plus de 4o,ooo livres en meubles, grains et bestiaux , une promesse du sieur .de Ccnonville , qui en principal et intérêts nionte à plus de 16,000 livres, d'autres dettes actives et créances qui vont encore â 40^000 livres.
Les acquêts iraient à 1 iip,ooo livres, si on y com-
i>renait la terre du Mesnil, comme les Pères de la Charité e prétendent, quoiqu'ils aient fait entendre à l'audience ries héritiers pourraient être bien fondés à la regisuc^ coDune propre. Mais si leur legs universel pquvait être confirmé , ils changeraient bientôt de langage. Ils sont modestes , quand il s'agit de faire confirmer le titre ; mais s'ils y étaient parvenus , le doute dont ils se contentent aujourd'hui se dissiperait bien vite, et on les verrait soutenir sans hésiter, ce qu'ils ne proposent aujourd'hui que comme problématique.
Enfin les propres valent encore plus de 1 20,000 liv. ce qui ferait 40,000 liv. pour les Pères de la Charité, qui tireraient de la succession plus de 5oo,ooo liv. pendant que les portions non disponibles à partager entre plusieurs héritiers, iraient à peine à 8o,OQO livres.
Donnez-nous , disent-ils , 5o,ooO'^cus, et nous nous en contenlerons. La proposition est bien généreuse : c'està-difç qu'ils préfèrent un objet certain de iSo^ooo liv.
l4 . OEUVRES DE COCHiN.
aux vaines espérances d^ùn testament dont ils sentent les vices essentiels : c'est insulter aux héritiers, que de leur faire de pareilles offres.
Mais, si on joint à l'excessive profusion du legs l'objet illusoire de la fondation, on reconnût de plus en plu^ combien il y a eu d'égarement de la part de ceux qui ont fabriqué le testament : 5oo,ooo liv. pour former un hôpital où l'on ne peut recevoir que lès pauvres d'une seule paroisse de campagne et de trois hamçaux ; jamais le soulagement des pauvres ne coûterait 2,000 liv. mt an 9 et il Ëiut pour cela enlever 1 oo,ôoo ëôus à une famille? n y a de l'absurdité dans la disposition. U est vrai que les Pères de la Charité veulent établir deux hôpitaux au lieu d'un, pour sauver l'indécence de la réunion des Pères de la Charité et de deux sœurs-grises dans la même maison, ordonnée par le testament; mais sont-ils les maîtres de changer la loi établie ? Cette proposition ne sert qu'à faire connaître combien leur piété est offensée du scandale qui règne dans le titre même qu'ils invoquent.
Ces réflexions , et beaucoup d'autres qu'on y peut ajouter, font sentir qu'il n'y eut jamais de legs moins digne de la protection de$ lois.
Trotsième moyen. — Tout est de rigueur dans la forme d'un testament qui dépouille les héritiers légitimes , pour faire passer dans des mains étrangères un patrimome très-considérable ; mais, pour se déterminer sur la nullité proposée, il ne faut prendre que le texte de la loi , et le comparer avec la forme de l'acte dont il s'agit.
L'art. 23 de la dernière ordonnance porte que les testamens seront reçus par deux notaires ^ lesquels,, ou l'un d'eux, écriront les dernières ^volontés du testateur , telles qu'il les dictera , et lui en feront ensuite lecture , de laquelle il sera fait mention ex-presse ; à quoi il faut ajouter l'art. 4-7 de '^ même ordonnance , qui porte , que toutes les dispositions de la présente ordonnance , qui concernent la date et la forme de testamens , corneilles ou oestres cultes de der-nière volonté ^ seront exécutées, a peinede nullité..