TROISIÈME partie: i
II iàut donc que ie notaire qui reçoit un testament , écrive toutes les volontés du testateur^etquVn^iate il lui en iksse lecture, et en fasse mention , à peine de nul^ Uté. Or , cela ne se trouve point observe dans le testament dont il s'agit.
lie notaire, après avoir écrit une partie des dispositions, déclare qiic tout ce que dessus a été dicté et nommé par leék sieur* Dupont, testateur^ à moi no^ taire et tabellion, soussigné, en présence de mes té^ moins, qui sont..... en présence desquels f ai lu et relu audit sieur testateur son présent testament, qu^il a dit bien entendre, et veut être exécuté : ordonnant en OUTRE quHl soit célébré pour le repos de son âme , le plus tôt que faire se pwrra , deux mille messes. Et ledit sieur Ôupont, testateur, signé.
U est évident qu'il n'a point été lait lecture de la dernière disposition , la lecture ne s'appliquant qu'à ce qui précède; et laderûière disposition étant distinguée de ce qui précède par ces termes , ordonnant en outre, etc. Ce n'est pas là remplir la dispositioii de l'ordonnance , qui veut que le testament entier soit lu, et pour cela, que la lecture n'en soit faite qu'après que toutes les dispositions auront été écrites par le notaire.
On ne peut pas éTire que la nullité ne tomberait que sur la dernière disposition; car le corps d un testament ne peut pas ainsi se diviser quant à sa forme ; il faut quli soit valable ou nul pour le tout, la forme étant indivisible.
Tout ce que l'on oppose à ce moyen ne dégénère qu'en évasion.
L'esprit de la loi, dit-on, est de s'assurer que l'on a bien recueilli les volontés du testateur ; c'est pour cela qu'elle veut qu'on lui en fasse lecture après les avoir rédigées. Cela est vrai, mais la même ordonnance veut qu'on ne syncope pas les volontés du testateur, et qu'on soit assuré qu'elles aient toutes été fidèlement recueillies : ainsi il ne s'agit pas de s'assurer d'ime partie, mais il fiuit être certain par la lecture du total , que le corps entier du testament est conforme aux volontés du tes-r uteur. D'ailleurs on n'a jamais entendu dire que des
l6 0£UVR£^ DE COCUm.
légataires universels puissent étrf reçus, au préjudice, des héritiers légitimes, à éluder la disposition rigou* reuse de la loi par de prétendus raisonnemens sur sou esprit.
On ajoute que la lettre de la loi n^est point blessée , parce quelle ne dit point en quel endroit il serai fait mention de la lecture. Mais il ne s^agit pas ici de savoir en quel endroit on doit parler de la ko^ire , il s'agit de savoir si la lecture de toutes les dispositions a été faite. Or il demeure pour constant , par l'acte même , que toutes les dispositions n'ont pas été lues; c'est donc le cas de la nullité prononcée par l'ordonnance.
Enfin on nous oppose 1 avis de Ricard ; mais rien n'est plus déplacé. Ricard qui écrivait plus de cinquante ans avant l'ordonnance, n a pas pu raisonner sur ses dispositions qui ne sont pas les mêmes à cet égard, que celles de la coutume sur lesquelles Ricard a écrit. D'ailleurs Ricard n'a jamais pensé que le testament pàt se soutenir, quoiqu'il n'y eut qu'une partie des dispositions lues au te^ateur. Il ne parle que de l'endroit où l'on peut dire que le testament a été lu et relu , et prétend qu'il est inaiffi^ntque cela soit dit au commencement, au milieu ou à la fin. Mais, quoique cette manière de penser soit fort extraordinaire, pui^u'on ne peut pas dire qu'on ait lu un testament avant qu'il soit Ëtit ; ce-
Sendant , dans l'espèce que trsàte Ricard , on suppose u moins qu'il est sait mention de la lecture entière du testament ; mais ici on annonce bien clairement qu'il n'y a eu qu'une partie des dispositions qui ait été lue au testateur ; ce qui est trop contraire à la disposition expresse de la loi , pour que Ton puisse jamais éluder une disposition si précise.^
■ Sentence sur délibéré du 17 mars 1708 , qui rcduit Icle^ uniretscl à Bo,ooo Ut., et anêt confirmaùf du 7 août 1739.