TROISIÈME PARTIE. l
Ainsi , quand il serait certain que la seconde partie de la disposition contiendrait un véritable fidëicommis , il ne faudrait jamais reconnaître dans la première qu'une substitution vulgaire.
Secondement , le marquis de Chabanois , qui trouve que la seconde partie établit clairement un fidëicômmis graduel, potirrait trouver bien des contradicteurs dans i idée qu'il pre'senie. M. rarchevéque de Toulouse lègue sa maison au marquis de Viliacerf, s'il le survit ^ sinon à celui de ses en/ans mdles qui se trouvera l'-ainé au jour du décès de lui testateur. Jusque-là, sans difficulté, la substitution nW que vulgaire; ce*qui suit pourrait bien n^ètre que de m;ime nature : et si ledU aine décédait y à celui qui le survivra, et ainsi suc-^ cessivement jusqu'au décès du dernier enfant htdle; cW«à-dire, que si i'ainé des enlans mâles ne survit pas le iestateiu* , ce sera le second qui aura la maison \ si le second ne survit pas non plus , ce sera le troûpème, et ainsi successivement. Cet ordre successif n'a^en de contraire à l'idée d'une substitution vulgaire : au contraire, quand on veut substituer plusieurs pei*sonnes vulgairement , il est absolument nécessaire qu'elles soient successivement appelées. Tout doit s'entendre de même dans ce qui su-it : et où ledit $ieur son neveu n'aurcUt point d'enfans mâles y ou qu'ils décédassent tous avec enfans ou non, ladite maison appartiendra au marquis de Saint^Pouange aussi son neveu , et au survivant desdits enfans mâhs par gradation et à la survivance Vun de l autre. Ces termes, par grada^ tion et à la survivance l'un de Vautre , rapprochés ^de la première clause , c'est-à-^lire de la vocation du mar<* quis de y illacer f, s'il survit, signifient naturellement que si le marquis de Yillacerf et ses enfans mâles meurent avant le testateur, la maison appartiendra au marquis d4 Saint-Pouançe et autres mâles qui se trouveront les pluft proches par la survie les uns des autres , et qui de degré en degré se trouveront les premiers au moment de la mort de M. Tarchevêque de 1 oulouse. Cq qui semble méqae confirmer pleinement dans cette idée, est que tous les en£ains mâles du marquis de Yillacerf étant
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morts , il appelle le marquis de Saint-Pouange, quoî-
Jiue les enrans du marquis de Yillacerf eussent des en^ ans mâles ; c'est ce que signifient ces termes, errons ou non. Or, dans un fidéicommis graduel et masculin , peut-on concevoir que le testateur eût exclu les petitsenfans mâles du marquis de Yillacerf, pour porter ses vues sur une autre branche ; au lieu que dans une substitution vulgaire qui se consomme au moment du décès du testateur, il était naturel de préférer le Propre neveu du testateur à des arrière-petits-neveux? £imn, ce qui est dit à la fin de la clause , que s'il nV a^ait aucuns mâles , ou qiiils vinssent à décéder , la propriété res^iendra aux filles du marquis de VUlacerfj n'induit point encore nécessairement un fidéicommis , parce que tout ce que cela veut dire, est que cette propriété destinée à des mâles qui se trouveraient décédés avant le testateur , reviendra aux filles du marquis (^V^illacerf. Cette propriété était, en quelque manière,^happée aux filles du marquis de Villacerf , par la vocation des mâles; elle leur revient par le prédécès des mâles; tout cela n'est point étranger à une substitution vulgaire. Elle peut parcourir un grand nombre de degrés ;on y peutemployer les termes de successivement, par gradationyà la survivance l'undeTautre, etautres semblables, sans qu'elle change de nature. C'est ce que dit expressément Fusarius, quest. 479» nombre 9 : amplion tur etsi apposita sit cUmsulà de gradu in gradum, et ordine successive, quia intelligitur per vulgarem.
Si le marquis de Yillacerf n'avait pas survécu M. l'archevêque de Toulouse , et que l'aîné de ses enfims mâles eût recueilli le legs, on pourrait donc agiter la question de savoir s'il avait possraé librement o.u s'il était ^revé ; et en ce cas , il ne serait peut-être pas fort difficile d'établir que le droit des autres substitués était évanoui , comme n'étant appelés que par une substitution vulgaire; mais il est inutile de s'étendre sur une question qui ne s'applique qu'à un cas qui n'est point arrivé.
Il£aiut se renfermer dans l'ooiet présent. Le marquis de Yillacerf a survécu son oncle : était-il grevé d'une substitution fidéicommissaire ? Le testament ne perm^et
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pas de le prétendre ; c'en est assez pour &ire tomber la demande du marquis de'Chabanois.
Troisièmement, en supposant un fidéioommis rë* pandu dans toutes les parties de la clause , et dont le marquis de Yillacerf personnellement fût grevé, on pourrait encore demander de quel droit le marquis de Chabanois en demande aujourd'hui l'ouverture à son profit. On ne trouve point dans le testament de vocation à son profit. 11 est fais du marquis de Saint-Pouange^ neveu du testateur; le marquis de Saint-Pouange était appelé , mais ses enfans ne le sont pas : Ladite maison appartiendra au marquis de Saint-Pouange aussi son neveu, ei au survivant desdits epfans mâles, Que|s sont ces enfans mâles? Co sont ceux dont on a déjà parlé : et au survivant desdits enfans mâles; mais on n'a point encore parlé des enfans mâles du marquis de Saint-Pouange; ce n'est donc pas d'eux dont le testateur entend parler lorsqu'il dit , et au survivant des enfans mâles. Or, la vocation au fidéicommis ne se supplée point, il faut qu'elle soit expresse; et par coiv* séquent les entans du marquis de Saint-Pouange n'ont aucun droit au fidéicommis.
Dira-t-on qu'au défaut des mâles en général, les filles du marquis de Yillacerf sont appelées? Mais personne n'ignore le principe en matière de substitution, que la condition ne dispose point ; les filles sont appelées s'il n'y a point de mâles; mais tout ce 'que cela opère, est que l'existence des mâles &it cesser la vocation des nlles , sans que les mâles pour cela soient appelés.
. D n'y a donc ici ni vocation expresse , ni vocation tacite en &veur des enfans mâles du marquis de Saint- Pouange.
Mais encore une fois , toutes ces questions sont inutiles, parce que la substitution étant purement vulgaire à Végard du marquis de Yillacerf, il est absolument indifférent de savoir si , dans le cas de son prédécès , les autres institués auraient été chargés de fidéicommb, si le marquis de Chabanois avait quelque droit au fidéicommis : tout cela s'agiterait , si le marquis de Yilla-
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cerf n'avadt survécu ; mais ayant recueilli , il a possédé librement ; et par conséquent la maison appartient à
ses filles.
Si cette vérité avait besoin d'autres ciï*constances pour être établie , on en trouverait dans le testament de M. l'arcbevéque de Toulouse , auxquelles il serait im* possible de se refuser. Partout on reconnaît que. l'esprit du testateur a été de ne charger le marquis de Villacerf d'aucune substitution fidéicommissaire.
Il lui lègue le fonds et propriété d'une rente de 3,000 liv. sur le clergé; mais comment s'explique-t-il ? Et en fait ledit seigneur don et legs au marquis de Vilkiceîfson neveu, et à ses ertfans, si lors il est décédé. Ce n'est encore là qu'une substitution vulgaire ; les e&ians ne sont légataires de la rente de 3,ooo liv. qu'au cas que leur père ait prédécédé le testateur; mais s il survit) le père possède librement.
De même, par rapport au legs universel, le testateur le partage par moitié entre le marquis de Yillacerf et le marquis de Saint-Pouange, ses neveux , il fait une substitution fidéicommissaire de la moitié léguée au marquis de Saint-Pouange ; mais pour celle d\\ marquis de Villacerf, elle lui est laissée librement , et sans aucune charge de fidéicommis. Partout on reconnaît donc la confiance que le testateur avait dans la personne du marquis de ViUacerf , la résolution où il était de ne le grever d'aucune substitution s'il lui survivait* Comment veut-on qu'en lui laissant le legs universel sans aucune charge , la rente de 3,ooo liv. sans aucune charge , il ait prétendu le grever de fidéicommis pour la maison, lui qui, au contraire, n'appelle d'autres personnes à la propriété de celte maison, que dans le seul cas où le marquis de Villacerf ne le survivrait pas? Donne et lègue au mar^ quis de ViUacerf, s'il le survit ^ sinon.,., c'est à ce sinon ^ s'il est permis déparier ainsi, qu'est attachée la vocation de tous ceux qui sont appelés dans la suite ; le sinon n'est point arrivé, et par conséquent le droit de tous les autres est évanoui.
On finira par une observation qui peut avoir quelque poids; le testat^ir a fait une substitution fidéicommis-