‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 51 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. l · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. l

saire de la moitié au marquis de Saint-Pouange dans le^ legs universel; mais comment s'est-il explique pour cela ? Rien de plus clair que sa disposition : f^oulant que les deux tiers dont le marquis de ScUnt'Pouange amendera dans sa succession , soient et demeurent substitués , comme ledit seigneur les substitue aux enfans du marquis de Saint^Pouange^ et au sun^ii^ant d'eux drainé en aîné, tant que la ligne masculine suh* sistera , pour en fouir par eux et le survivant d'eux, après le décès dudit sieur leur père, qui en jouira par usufruit sa vie durant, l'autre tiers demeu^ rant substitué aux enfans du marquis de Saintrfouange. Le testateur savait donc bien s'exprimer

Îuand u voulait &ire une substitution fidëicomoussaire; appelle les entans du marquis de Saint-Pouange ^ d'aîné en aîné, tant que la ligne masculine sub" sistera, pour enfouir après le décès de leur père. Ce n'est pas ainsi qu'il s'est expliqué pour la maison de b place Royale; il n'appelle les enfans du marquis de Villacerf qu'en cas qu^l ne lui survive pas. U n'a donc pas vonlu établir un fidëicommis dont le marquis de Villacerf Mt grevé, lui qui savait si bien s'expliquer quand il se proposait/d'en £ùre un.

Ainsi 9 les termes de la disposition oui concerne la maison de la place Royale , et l'esprit dont le testateur a été animé dans toutes les parties de son testament , assurent la liberté du marquis de Villacerf par rapport â k maison de la place Royale , comme par rapport ^ux auii^ biens , ei prouvent qu'il n'y a aucun prétexte dans la demande en ouverture de substitution formée par le marquis de Chabanois. ^

• Scatettce de la seconde chambre det requêtes du Palais , da i4 jacvicr 1735, contre le mémoire.

5o OEUVRES DE COCHIN.

CAUSE A LA GRANDCHAMBRE.*

POUR Ghàklbs-Fbakçojs-F&édbbic de Mohtmokbhct, dac de Luxembourg 9 pair de France ^ et dame Mabib-Sophib Col- BEBT DE Sbigvbiat , SOD épouse 9 ifUdmés.

CONTRE Pavl-Épovabb i>'£sTavTBiriixBy'i^/9e2emf.

QtjxiYioir, — Si an fils donataire peut en se portant héritier faire tomber

la substitution dont il est grevé.

La demande en ouverture de substitulion , dans laquelle le sieur d'EstouteTÎUe a ëté déclare non recevable et mal fondé par sentence contradictoire des requêtes du Palais , avait pOUr fondement un titre proscrit par la loi , impraticable dans les vues mêmes de M. de oei-

Îpelay qui en était l'auteur , rejeté unanimement par a famille , et par le sieur d'EstouteviUe tui-nïéme, condamné enfin par un jugement en dernier ressort. Aussi le sieur d'Estôuteville avait-il paru se soumettre à la sentence ; cependant après un .-silence de d» années il a cru devoir renouveler la même contesiation ; peiueUe avoir aujourd'hui un sort plus favorable ?

Que le sieur d'Estouteville s'élève contré. des &iis qu'il croit échappés de la mémoire des hommes ^par leur éloignement ; qu'il afifecte de répandre des doutes sur l'état de M. de Seignelay, lorsqu'il fit la donation du 3o septembre 1 690 , les titres publics et domestiques se réunissent pour le confondre ; qu'il entreprenne d'allier cette donation avec les qualités que les enfans de M. de Seignelay ont été obligés de prendre dans sa succession , les principes les plus invariables réclament contre ce concours ; enfin , qu'il cherche à affaiblir le suffrage constant de la famille et le sien propre par toutes les subtilités qu'il imagine, il suffît de le rappeler

* Cette came est la GVIII* de raacienne édition.

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