TROISIÈME PARTIE. l
traite de Tëtat où était M. de Seignelay au jour de cette donation ; il ne crut donc pas devoir nasanler une pareille demande; maili la minorité de la demoiselle de Seignelay y depuis mariée à M. le duc de Luxembourg, luiparot une circonstance favorable pour se ménager d'autres avaniages.
Il prit des lettres de rescision contre le partage de 1707. Il n'était pas difficile de le renverser, c'était un acte fait en minorité; aussi son principal objet iut-il de r^ler les opérations du nouveau partage d'une manière qui lui iîlit plus avantageuse que les principes que l'on avait suivis dans le premier. Il se plaignit de ce qu'on avait donné trois préciputs au marquis de Seignelay son frère dans les terres de Champagne et de Bourgogne , prétendant qu'elles ne formaient ensemble que le seul marquisat de Seignelay, et, par conséquent, qu'elles ne donnaient lieu qu'à un seul préciput. Il se plaignit de ce qu'on avait fait entrer les brevets de retenue en partage ; prétendant qu'il Ëdlait suivre la disposition que M. de Seignelay en avait faite par son testament. Il forma encore d'autres difficultés.
Ces contestations ayant été renvoyées devant des commissaires, furent réglées par un arrêt du ao septembre 1723, par lequel les lettres de rescision furent entérinées, et le nouveau partage ordonné; mais sans avoir égard aux demandes du comte de CreuiUy, on ordonne que les brevets de retenue entreront dans le nouveau partage , que toutes les terres de la succession seront estimées ; que la demoiselle de Seignelay, comme héritière de son père , aura unpréciput dans chacune des coutumes de de Sens, de Troyes et d'Auxerre, dans lesquelles les fiefs et terres composant le marquisat de Seignelay sont situa , et que jusqu'au nouveau partage les parties continueront ae jouir par provision des biens qui leur étaient échus par le premier.
Le sieur d'Éstouteville s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, il en a été débouté, et n'a fait depuis aucun mouvement pour parvenir au nouveau partage; mais pour se dédommager de ce que toutes les espérances qu'il avait conçues de ce côté étaient évanouies , il s'est
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retourne d'un autre , et a prétendu faire valoir la substi— tulion portée par la donation de 1690.
Il en a forme la demande en 1 724; mais par la sentence
r' est intervenue le 5 1 mars 1727, après onze audience» plaidoiries, il a été déclaré non recevable et mal l'ondé dans cette demande. Un silence de dix années semblait annoncer un acquiesc^nent formel de sa part; il s'est réveillé cependant en 1 737 , il a pris un relief d^appel , et a poursuivi de nouveau M. le duc et madame la duchesse de Luxembourg sur sa demande.
Par une requête du 2 1 mai 1 ^38 , le sieur d'Estouteville a demandé acte de ce qu'il déniait formellement que M. de Seignelay, au temps de la donation du 3o septembre 1 690 , fut gisant au lit malade de la maladie dont il est décédé , et de ce qu'il articulait qu'il avait voyagé de Paris à Versailles, et avait vaqué aux fonctions de sa charge depuis la donation y et a demandé permission d'en faire preuve.
Enfin, par une requête du 6 juin, il à demandé acte des déclarations faites par M. et madame de Luxembourg a l'audience , que lors de la donation M. de Seignelay n'était enlevé ni à la société , ni à la gestion des affaires publiques, et qu'il y a vaqiié; et attendu la
Srenve résultante du propre aveu et reconnaissance de I. et de madame de Luxembourg, que M. de Seicnelay n'était point dans l'état de maladie requise par Farticle 277, ni même malade, que ses conclusions lui fussent adjugées.
C'est ainsi que le sieur d'Estouleville se retourne eu mille formes différentes pour faire valoir s^ prétendue substitution ; mais malgré ses efforts , il ne parviendra jamais à détruire ni les fins de non-recevoir,ni les moyens qui s'élèvent contre sa prétention. M. le duc et madame la duchesse de Luxembourg trouveront toujours une défense simple mais décisive dans ces deux parties de leur système.
Fins de ivon-eecevoib. — Elles se tirent, i** dece que la donation de 1690 a déjà été proscrite ; 2* de 1 incompatibilité des qualités que le sieur d'Estouteville veut réunir.