‹ Œuvres complètes de Cochin (volume 5)Chapitre 61 sur 226 · TROISIÈME PARTIE. I · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. I

ladie Foblîge de disposer , supposons que la mcfdecine ancienne et moderne se fût réunie pour lui dire : Vous yoxLS trompez ; tous croyez être malade , vous croyez être en danger , mais il y a upe preuve certaine que vous ne l'êtes pas : c'est que vous n'êtes point retenu dans votre chambre , dans voire maison ; ainsi vous ne pouvez avoir tout nu plus qu'une légère indisposition : toutes les facultés le décident ainsi. Croit-on qu'avec c^ raisonnement on fut parvenu à tranquilliser M. de Seignelay ? Non , il aurait répondu aux médecins : Je ne juge point de mon état par vos raisonnemens ^ mais par mon sentiment propre ; je sens que je décline tous les jours , que mes forces sont épuisées , que je ne tieiis plus à la vie que par un fil prêt à se rompre ; malgré la confiance que vous voulez m'inspirer , je n'ai pas un moment à perdre pour disposer de mes biens , pour arranger mes affaires domestiques. Et l'événement n'aurait que trop justifié la sagesse de sa réponse.

Mais potu'quoi dégrader la médecine jusqu'à lui attribuer des idées si jpeu dignes de ses lumières et de son expérience? M. de deignelay n'avait point à se d^endre d'une fausse sécurité qui lui iîit inspirée par les médedns qui Fenvironnaient ; au contraire ils avaient tenté tous les secours de leur art , soit pour le guérir , soit pour prolonger ses jours , Qt n'ayant pu y réussir, ils avaient regardé det>uis long-temps M. de Seignelay comme tmhomme désespéré. C'est ce qui avait obugé de Ëiire venir le sieur Pailhoux des extrémités du royaume pour voir s'il serait plus heiu^eux; ainsi il n'y avait

Essonne qui ne le regardât non-se(ilement comme mae, mais comme attaqué d'un mal qui devait bientôt le précipiter dans le tombeau ; et c'est en effet ce qui a régie toutes ses démarches et tous les actes qu'il a passés dans les derniers mois de sa vie.

Quand on serait obligé de consulter la coutume de Paris , le sieur d'Estouieville n'y trouverait donc rien qui pût répondre au moyen qu'on lui oppose; mais ce n'est pas méipe à cette coutume quil laut recourir, ptiisque les biens donnés sont situés dans les coutumes de Sens et d'Auxerre. Suivant ces coutumes touie do-

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nation entre-vifs faite par un homme malade, qui ne survit pas quarante jours , est réputée testamentaire. On ne parle point d'un homme gisant au lit malade de la maladie dont il décède ; le seul fait de la maladie et de la mort survenue dans les quarante jours suffit : or, on a prouvé que M. de Seignelay était malade , il n'a survécu que trente-deux jours : donc la donation ne pouvait jamais se soutenir.

Le sieur d'Ëstouteville prétend que le statut de la maladie et du défaut de survie de quarante jours, est personnel et non réel, et que, par conséquent, on ne peut appliquer ces coutumes à M. de Seignelay domicilié à Paris, quoique les biens donnés hissent dans leur ressort. Pour détruire ce dernier retranchement , on ne se livrera pas à toutes les dissertations que peut Êdre naître la distinction des statuts réels et personnels, cela nous mènerait trop loin ; il suffira de répondre en un mot , que , suivant la doctrine dé M. d' Argentré y dont tout le monde connaît la profonde érudition, on ne doit reconnaître de statuts personnels que ceux qui affectent tellement la personne, qu'ils s appliquent à toutes les dispositions qu'elle peut taire, comme la li* berté ou l'esclavage, la majorité ou la minorité, l'émancipation , la mort civile, et ainsi du reste. Or, les coutumes de Sens et d'Auxerre qui veulent que les donations faites par un homme malade , soient réputées testamentaires, s'il ne survit pas quarante jours , n'affectent pas la personne pour l'universalité de ses dispositions, elles ne gênent qu'une sorte de disposition en particulier , elles n'ont pour objet que de conserver dans les familles les biens dont il aurait disposé dans certaines circonstances; elles ne forment donc point de statuts réels. Mais pourquoi agiter cette question, quand l'article 64 de la nouvelle ordonnance pour les testamens la décide si précisément? il porte que l'art. ^22 de la ' coutume de Normandie qui exige la survie de trois mois pour la ^validité des testamens concernant les biens d'une certaine nature, sera regardé comme un statut réel.

Si on ne parle que de la coutume de Normandie , ce

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nW pas pour souffrir une règle contraire par rapport aux autres coutumes qui ont de semblables dispositions; OD cite la coutume de Normandie comme la plus connue , et celle q[ui a fait naître le plus souvent une pareille question ; mais le principe de l'ordonnance est le même, et reçoit son application partout où Ton trouvera le même statut J

On voit donc que ce serait aux coutumes seules de Sens et d'Auxerre qu'il faudrait s'attacher, et que, par conséquent, Tëquivoque que l'on fait naître sur les termes de l'art. 277 de la coutume de Paris, ne peut trouver place dans cette cause; mais quelque coutume que Ton consulte, la question ne peut soufirir aucune dimcultë, puisqu'il est constant que M. de Seignelay était malade delà maladie dont il est mort , et dont il est mort trentedeux jours après. Ainsi le premier moyen tiré de l'état de M. de Seignelay qui ne pouvait pas donner, ne peut souffiir la moinœre contradiction, lie second tiré de l'état du donataire qui ne pouvait pas profiter de la do-* naiion, ne sera pas moins décisit, quoique beaucoup plus sommaire.

Second MOYEN. — On a déjà fait voir que les qualités d'héritier et de donataire éuient incompatibles suivant les art.3o3, 3o4 et autres de la coutume deParis. Les coutumes de Sens et d'Àuxerre portent encore la sévérité de ce principe plus loin, puisqu'elles n'admettent absolument aucun avantage entre les enfans. C'est d'ailleurs un prindpe admis universellement dans le pays coutumier.

Le marquis de Seignelay , après la mort de son père a accepté sa succession, et s est porté héritier; il avait un grand intérêt de prendre cette qualité, puisque sans cela il aurait &llu se tenir à la donation du marquisat de Seignelay, qui suflirait à peine pour le remplir de sa légitime; la donation s'est donc évanouie, ce titre est de-> venu caduc , le marquis de Seignelay n'a possédé qu'à titre d'héritier, il a reçu tous les biens de la main de la ioi,ety par conséquent, n'est demeuré chargé d'aucune substitution.

Si M. de Seignelay avait prévu cet obstacle , il n'aurait jamais fait la donation , mais on était prévenu alors

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d'une fausse opinion qu'on pouvait être donataire dans une coutume et héritier dans les autres : ce fut sans doute ce qui fit hasarder cette donation; mais au grand jour et à la lumière des vrais principes , ce titre n'a jamais pu se soutenir, il est aonc demeure caduc, et dans les vues même de M. de Seignelay, il ne pouvait pas se soutenir.

Il suffit d'exposer ce moyen pour l'étahlir; il ne res* tait donc qu'à examiner ce qu'ohjecte le sieur d'Estouteville pour en combattre Fapplication ; il a élevé' deux difficultés. Il a prétendu d'abord que le marquis de Seignelay son frère n'était point obligé de se porter héritier popr conserver sa donation , d'une part , et obtenir sa portion héréditaire de l'autre; parce qu'aux termes du testament il pouvait prendre sa portion héréditaire à titre de legs; ainsi il n'y avoit, dit-on, aucune nécessité de renoncer à la donation; on ne le pouvait pas même au préjudice du droit acquis aux substitués. Il a ajouté

aue , quand le marquis de Seignelay aurait été obligé e se porter héritier , et que cela aurait rendu la donation caduque par rapport à lui , la substitution n'en devait pas moins subsister par rapport à ceux qui y étaient appelés. C est à ces deux réflexions que sa détense s'est réduite; il faut les examiner séparément.

Premièrement , esiril vrai que le marquis de Seignelay pût retenir les terres qui lui avaient été données , et prendre , outre cela , la portion héréditaire à titre de légataire? Le testament du i8 octobre ne contient aucun legs de la portion héréditaire, M. de Seignelay se contente de renvoyer au partage tel qu il est réglé par les coutumes où les biens sont situés ipour le reste de mon bien y dit-il, ye veux que chacun de mes enfans profite de la part qui lui appartient suivant les lieux où mes biens sont situés. Que signifie ime pareille clause? Que M. de Seignelay n'entend faire aucune disposition de ses biens entre ses enfans , que les coutumes y ont pourvu, qu'il défère à leur autorité et à leur sagesse : est-ce donc là un legs ? est-ce une disposition qui change l'ordre et le titre légitime de la succession ? Au contraire , tout ce qui résulte de cette clause , est que M. de Seigne-

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